La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2010 | FRANCE | N°09-87474

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2010, 09-87474


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 14 octobre 2009, qui, pour tentative de vol en réunion et dégradation grave du bien d'autrui en réunion, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 409 et 410 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 409 et 410 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résu

lte de ces textes que le prévenu détenu, régulièrement cité à personne, qui n'est pas co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 14 octobre 2009, qui, pour tentative de vol en réunion et dégradation grave du bien d'autrui en réunion, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 409 et 410 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 409 et 410 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le prévenu détenu, régulièrement cité à personne, qui n'est pas conduit à l'audience, ne saurait être condamné contradictoirement dès lors que la décision ne constate pas qu'il a manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mohamed X... a été condamné pour tentative de vol en réunion et dégradation grave du bien d'autrui en réunion ; que lui-même et le procureur de la République ont interjeté appel ; qu'il a été cité à personne, au centre pénitentiaire où il était détenu pour autre cause, pour comparaître, à une date à Iaquelle il était toujours détenu, devant la cour d'appel ;
Attendu que les juges du second degré, après avoir constaté l'absence du prévenu, ont statué par arrêt contradictoire à signifier ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87474
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu cité à personne et non comparant - Prévenu détenu - Condition

Le prévenu détenu, régulièrement cité à personne, qui n'est pas conduit à l'audience ne saurait être condamné contradictoirement dès lors que la décision ne constate pas qu'il a manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats. Encourt la cassation l'arrêt rendu contradictoirement à signifier à l'égard d'un prévenu cité à sa personne, au centre pénitentiaire où il était détenu pour autre cause, et qui constate qu'il ne comparaît pas, à une date à laquelle il était toujours détenu


Références :

articles 409 et 410 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2009

Dans le même sens que :Crim., 5 janvier 1982, pourvoi n° 81-91619, Bull. crim. 1982, n° 6 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2010, pourvoi n°09-87474, Bull. crim. criminel 2010, n° 10
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 10

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: M. Guérin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87474
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award