LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 14 octobre 2009, qui, pour tentative de vol en réunion et dégradation grave du bien d'autrui en réunion, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 409 et 410 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 409 et 410 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le prévenu détenu, régulièrement cité à personne, qui n'est pas conduit à l'audience, ne saurait être condamné contradictoirement dès lors que la décision ne constate pas qu'il a manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mohamed X... a été condamné pour tentative de vol en réunion et dégradation grave du bien d'autrui en réunion ; que lui-même et le procureur de la République ont interjeté appel ; qu'il a été cité à personne, au centre pénitentiaire où il était détenu pour autre cause, pour comparaître, à une date à Iaquelle il était toujours détenu, devant la cour d'appel ;
Attendu que les juges du second degré, après avoir constaté l'absence du prévenu, ont statué par arrêt contradictoire à signifier ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;