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19/01/2010 | FRANCE | N°09-87129

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2010, 09-87129


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 7 octobre 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE sous l'accusation de viols aggravés et d'agressions sexuelles aggravées ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondam

entales, 222-22 et 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 7 octobre 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE sous l'accusation de viols aggravés et d'agressions sexuelles aggravées ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-22 et 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 7 octobre 2009 a ordonné la mise en accusation de Philippe X... devant la cour d'assises de Maine-et-Loire des chefs de viols et d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime ;
" aux motifs que Mélisande Z...est née le 28 mars 1984 à Saint-Pierre-et-Miquelon où les faits ont eu lieu ; qu'aucune attitude affabulatrice ou mythomaniaque n'a été relevée ni par l'expert psychologue ni par ses proches ; qu'elle a des relations difficiles avec ses parents et manque de repères familiaux ; qu'elle a eu des relations sexuelles précocement ; que, malgré une liberté de moeurs certaine elle est naïve ; qu'elle va croire qu'une pénétration pénienne par le sexe ou un godemichet est capable de mettre un terme à une grossesse naissante ; qu'au moment des faits, Philippe X... est gendarme ; qu'il a exercé à Saint-Pierre-et-Miquelon du 12 août 1995 au 12 septembre 1999 ; qu'il recherche la compagnie des femmes et des jeunes filles ; que sa vie sexuelle maritale est médiocre ; qu'il entretient de nombreuses liaisons et sait capter la confiance des jeunes filles en suscitant leurs confidences, en cultivant une proximité malsaine et en s'entretenant avec elles de sa vie sexuelle et de ses aventures extra-conjugales ; qu'il va jusqu'à entretenir avec les unes ou les autres des relations équivoques comme avec Stéphanie A...prenant prétexte d'activités musicales ou sportives ; qu'avec Mélisande, il a adopté une pseudo-attitude paternelle pour satisfaire le besoin d'affection de celle-ci qui la lui reconnaît du fait de ses manques de repères ; qu'Emelyne X..., fille de Philippe X..., était une amie proche de Mélisande Z...; que les agressions sexuelles dont cette dernière a été victime ont eu lieu au domicile de la famille X... lors des nuits qu'elle y passait, couchant soit dans le salon soit dans la chambre d'Emelyne ; qu'en février 1996, Mélisande Z...a été violée par cinq jeunes garçons de l'île ; qu'elle avait douze ans ; qu'aucune plainte n'a été formée ; qu'aucun adulte ne semble lui être venu en aide ; que Philippe X... connaissait ces faits et avait pu constater la passivité de la victime et de sa famille pour en tirer profit ; qu'elle a été victime d'agressions sexuelles multiples de Philippe X... ; que les faits peuvent être établis à l'analyse des déclarations des deux protagonistes, de sa soeur Mylène, de son ami Mickaël B...et de Loïc C...; qu'ils se déroulent sur une période de dix-huit mois et principalement au cours de l'été 1997 ; qu'en espaçant ses visites à la famille X..., en distendant les liens d'amitié avec la fille de son agresseur, elle s'est mise hors d'atteinte de son agresseur ; qu'elle a fait vers 13 ans et demi une tentative de suicide médicamenteuse et ses résultats scolaires se sont mis à chuter en même temps qu'elle affichait un mal existentiel que son insouciance apparente ne parvenait pas à occulter ; que, si dans un premier temps, il a nié les agressions sexuelles et les viols, il a rapidement reconnu s'être livré à plusieurs reprises la nuit dans le salon à des attouchements sur tout le corps et en particulier le sexe ; qu'il a déclaré se masturber à ces occasions et avoir éjaculé à deux reprises déclarant que l'adolescente éprouvait du plaisir à ses caresses buccales ou manuelles et même qu'une fois il a refusé ses avances dans le salon alors qu'elle s'était allongée sur le ventre et ouvrait les cuisses ; que Philippe X... a aussi confié à sa compagne qu'il était effectivement l'auteur des abus sexuels dénoncés par l'adolescente ; que ces aveux démontrent la réalité de l'existence d'un commerce sexuel entre un adulte et une jeune adolescente à qui il imposait son désir ne voulant pas entendre ses refus qu'elle exprimait de façon confuse en raison notamment de son sentiment de culpabilité et de l'emprise de son agresseur ; que ses résultats scolaires iront en se dégradant ; qu'elle fera une tentative de suicide ; que les faits ont donc eu lieu dans le temps de la présence de Philippe X... dans l'île soit du 12 août 1995 au 12 septembre 1999 ; que, dans le même temps, Mélisande Z...et Sébastien X..., le fils du mis en examen, ont eu des relations sexuelles consenties ; qu'au domicile du couple X..., elle dort soit dans la chambre des filles, soit dans le salon ; qu'elle dit n'avoir jamais dormi seule dans une pièce ; que les scènes d'attouchements ont eu lieu le plus souvent dans le salon mais aussi dans la cuisine où Philippe X... en tee shirt et caleçon conversait librement avec la victime ; que les échanges étaient sexuels ; que la description qu'elle en fait sont accréditées par l'habitude attestée qu'avait Philippe X... de recourir à des artefacts sexuels. La fréquence de ces attouchements est importante. Ils avaient lieu lors de la quasi-totalité des séjours nocturnes de l'enfant chez la famille X... ; qu'au moins une scène de relations sexuelles est établie ; qu'elle se situe au moment où Mélisande craint d'être enceinte des oeuvres d'un jeune amant ; qu'elle s'en ouvre à Philippe X... qui va pratiquer un simulacre d'examen gynécologique ; que, persuadant l'adolescente qu'une nouvelle pénétration par un objet ou le sexe constituerait le remède adéquat à son état ; qu'elle situe les faits une nuit de 1998 dans le salon ; qu'après avoir introduit dans le sexe un tuyau et un objet plastique, il lui a déclaré qu'elle était « accrochée » et qu'une relation sexuelle complète était de nature à remédier à la situation qu'elle déplorait ;
" 1°) alors que la décision de renvoi doit faire apparaître autant les éléments à décharge que les élément à charge ; qu'en relevant elle-même que la partie civile discutait certaines circonstances de fait et certaines modalités de commission des infractions sexuelles, pour ne plus tenir compte, ni même reproduire ensuite aucune de ces constatations, la chambre de l'instruction a méconnu son office ;
" 2°) alors que le respect des droits de la défense suppose que la personne mise en examen puisse, dès le stade de l'instruction, obtenir sa confrontation avec la prétendue victime ; qu'en retenant qu'il suffisait que cette confrontation ait lieu lors de l'audience de jugement, la chambre de l'instruction a méconnu le caractère équitable du procès, et ce d'une façon d'autant plus grave que Mélisande Z..., qui ne s'était pas constituée partie civile, n'avait pas même été entendue par le juge d'instruction et que rien ne l'obligera à se rendre à l'audience de jugement ;
" 3°) alors que la chambre de l'instruction, après avoir estimé « qu'au moins une scène de relations sexuelles était établie », ne pouvait sans contradiction renvoyer Philippe X... pour avoir commis plusieurs « actes de pénétration vaginale » ;
" 4°) alors que l'atteinte sexuelle, qu'elle soit qualifiée d'agression sexuelle ou de viol, implique que l'acte matériel ait été imposé à la victime par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en reprochant à Philippe X... d'avoir « imposé » à Mélisande Z...des actes sexuels, sans établir que les faits auraient été commis par violence, menace, surprise ou contrainte, autrement qu'en relevant la prétendue naïveté de la jeune fille dont elle relevait pourtant l'excessive liberté de moeurs, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 5°) alors que la circonstance aggravante d'autorité de fait, qui ne peut se déduire du sentiment éprouvé par la victime, ni d'une attitude supposée de son auteur, implique que celui-ci ait effectivement exercé et abusé de l'autorité que lui conférait sa position pour commettre une atteinte sexuelle ; que la chambre de l'instruction, qui se borne à relever que Philippe X... aurait adopté une « pseudo-attitude paternelle » et que Mélisande Z...lui aurait « reconnu » une certaine autorité, sans établir que le demandeur aurait effectivement exercé une autorité sur la personne mineure, n'a pas légalement justifié son renvoi devant la cour d'assises, violant les articles visés au moyen " ;
Vu les articles 222-22, 222-23 et 222-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 214 du même code ;
Attendu que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et des circonstances aggravantes qui l'accompagnent ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour renvoyer Philippe X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne caractérisent, en l'espèce, aucun élément de contrainte ou de surprise ni de violence ou menace concomitante des actes de pénétration sexuelle ou d'agression sexuelle et alors que la qualité de personne ayant autorité sur la victime ne saurait résulter de la seule attitude " pseudo-paternelle " d'un adulte envers une adolescente en manque d'affection et de repères, la chambre de l'instruction qui, au surplus, a excédé ses pouvoirs en annulant l'ordonnance du juge d'instruction qui satisfaisait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 7 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87129
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, 07 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2010, pourvoi n°09-87129


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87129
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