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19/01/2010 | FRANCE | N°09-84010

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2010, 09-84010


Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 26 mai 2009, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 121-3, alinéa 4, et 222-19 du cod

e pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base lé...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 26 mai 2009, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 121-3, alinéa 4, et 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard
X...
coupable de blessures par imprudence, l'a condamné pénalement et a reçu la constitution de partie civile de Lorenzo Z...;
" aux motifs qu'il résulte, tant de l'enquête préliminaire que du procès-verbal établi par le contrôleur de l'inspection du travail du département des Alpes Maritimes, que dans le cadre de la construction de chalets à Isola 2000, la société monégasque Bati 2000, dont Bernard
X...
est l'un des administrateurs, a sous-traité la société Val Tiné chargée du gros oeuvre et dirigée par M. A..., et lors de la mise en place au premier étage d'un chalet d'une pré-dalle, Lorenzo Z..., salarié de Bati 2000 a fait une chute, le 17 juillet 2003, d'une hauteur mesurée entre ce premier niveau et le sol comme étant de 3, 80 mètres, M. A..., en réponse à la question formulée ainsi : « pourquoi n'y avait-il pas de garde-corps alors que la hauteur mesurée entre la dalle et le sol était de 3, 80 mètres » a déclaré « le garde-corps était prévu dès la fin de pose de la dernière pré-dalle afin d'avoir un garde-corps fiable fixé correctement, tant que la prédalle n'est pas coulée il est difficile de fixer le garde-corps ; que Bernard
X...
, entendu le 1er août 2003, a déclaré que c'est en forçant avec une barre à mine sur un élément préfabriqué qui venait d'être mal positionné par la grue que la résistance a été vaincue, que l'appui s'est dérobé ce qui a provoqué la chute de l'employé, que la présence d'un garde-corps dans un cas comme celui-ci ne peut pas être possible au cours de l'opération de mise de pré-dalles, toute protection provisoire pendant le coulage de la pré-dalle serait simplement illusoire voire dangereuse car donnant une fausse impression de sécurité ; que Bernard
X...
dans sa déclaration d'accident de travail a indiqué que la chute de l'ouvrier était d'une hauteur de 2 m à 2, 50 m ; que les photographies versées aux débats révèlent que la victime de l'accident travaillait en hauteur au premier niveau sur lequel devait être positionnée la dalle préfabriquée sans qu'aucune protection collective ne soit élevée le long des façades extérieures en cours de construction ; que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi le 2 juillet 2003 par Bati 2000 pour ce chantier dispose, au paragraphe superstructure, pour le plancher d'une hauteur inférieure et supérieure à 3 mètres au titre des travaux du plancher vers l'extérieur afin d'éviter le risque de chute, la mise en place de remblais, de fouilles ou de filets ou de gardes corps ; il y a lieu de noter que si l'opération d'installation de la dalle préfabriquée ne devait durer qu'une journée, la société Bati 2000 intervenait comme sous-traitant de la réalisation de la structure gros oeuvre en béton armé et que la période de son intervention était fixée entre le 2 juillet et le 2 octobre 2003, l'entreprise principale sous-traitée ayant à sa charge la mise à disposition de bureaux, de vestiaires et de réfectoires ; que « si l'opération d'installation de la pré-dalle préfabriquée était une prestation particulière de confection du plancher, elle faisait partie intégrante des nombreuses opérations permettant l'édification du gros oeuvre sous-traité » ; que l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 en vigueur au moment des faifs et invoqué par Bernard
X...
est inapplicable en l'espèce, cette opération concernant parmi d'autres les travaux de superstructure, elle était ainsi soumise au règlement élaboré par Bati 2000 elle-même dans le cadre du plan particulier de sécurité et de protection de la santé pour ce chantier, et qui imposait, quelle que soit la hauteur du plancher dont la pré-dalle est l'un des éléments constitutifs, la mise en place de protection de nature collective afin d'éviter le risque de chute lors, comme en l'espèce, de l'exécution de travaux vers l'extérieur ; que la société Bati 2000 a manifestement voulu faire l'économie de la mise en place de tels moyens autour de chacun des chalets jusqu'au premier niveau puisque pour les élévations au-delà de ce niveau, elle, selon les dires de Bernard
X...
, employait des banches équipées de protection, que ce manquement fautif n'a pu protéger le salarié qui lors de sa chute a été blessé ;
" alors que, d'une part, l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels dispose que les personnes physiques qui, comme en l'espèce, n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures pour l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que le non-respect des obligations prévues par un plan particulier de sécurité et de prévention élaboré par un employeur ne saurait constituer la violation d'une obligation légale ou réglementaire de sécurité au sens de l'article précité ;
" alors que, par ailleurs, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le non-respect du plan particulier de sécurité et de protection élaboré par Bati 2000, qui dépassait les obligations prévues par l'article 5 du décret du 8 mai 1965, sur les mesures à prendre pour prévenir les risques de chute, constituait une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article précité " ;
" alors qu'en outre, la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire de conclusions du prévenu selon lequel il ne pouvait installer des garde-corps, manquements qui lui était reproché dans l'acte de prévention, avant d'avoir installé la pré-dalle permettant d'assurer la stabilité des parois sur lesquelles devait être fixé tout dispositif de sécurité, privant ainsi son arrêt de toute base légale ;
" alors que, de quatrième part, la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre de l'administrateur de la société Bati 2000 l'omission, en toute conscience, de protection collective qui était visée dans le plan particulier de sécurité et de protection, en constatant que le prévenu avait reconnu avoir utilisé des banches équipées de garde-corps pour les niveaux supérieurs du chalet sans avoir recherché et précisé si ce type de moyen de protection collective pouvait être mis en oeuvre pour le premier niveau de chalet de montagne, duquel avait chuté le salarié, situé sur un site montagneux et pentu ;
" alors qu'enfin et en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait reprocher un manquement par Bernard
X...
à l'une des obligations du plan particulier de sécurité et de prévention qu'il avait élaboré, et qui n'était pas visé dans l'acte de prévention, sans avoir l'avoir invité à présenter ses observations sur ce point, sauf à méconnaître le droit à une procédure contradictoire et assurant les droits de la défense garantie par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 et L. 233-5-1 du code du travail et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard
X...
coupable d'omission de prendre des mesures d'équipement collectif destinées à empêcher la chute des personnes, en l'espèce l'absence de garde-corps, l'a condamné pénalement et a reçu la constitution de partie civile de Lorenzo Z...;
" aux motifs qu'ill résulte tant de l'enquête préliminaire que du procès-verbal établi par le contrôleur de l'inspection du travail du département des Alpes-Maritimes que dans le cadre de la construction de chalets à Isola 2000, la société monégasque Bati 2000, dont Bernard
X...
est l'un des administrateurs a sous-traité la société Val Tiné chargée du gros oeuvre et dirigée par M. A..., et lors de la mise en place au premier étage d'un chalet d'une pré-dalle, Lorenzo Z..., salarié de Bati 2000 a fait une chute, le 17 juillet 2003, d'une hauteur mesurée entre ce premier niveau et le sol comme étant de 3, 80 mètres ; M. A..., en réponse à la question formulée ainsi : « pourquoi n'y avait-il pas de garde-corps alors que la hauteur mesurée entre la dalle et le sol était de 3, 80 mètres » a déclaré « le garde-corps était prévu dès la fin de pose de la dernière pré-dalle afin d'avoir un garde-corps fiable fixé correctement, tant que la prédalle n'est pas coulée il est difficile de fixer le garde-corps ; que Bernard
X...
, entendu le 1 er août 2003, a déclaré que c'est en forçant avec une barre à mine sur un élément préfabriqué qui venait d'être mal positionné par la grue que la résistance a été vaincue, que l'appui s'est dérobé ce qui a provoqué la chute de l'employé, que la présence d'un garde-corps dans un cas comme celui-ci ne peut pas être possible au cours de l'opération de mise de pré-dalles, toute protection provisoire pendant le coulage de la prédalle serait simplement illusoire voire dangereuse car donnant une fausse impression de sécurité ; que Bernard
X...
dans sa déclaration d'accident de travail a indiqué que la chute de l'ouvrier était d'une hauteur de 2 mètres à 2, 50 mètres ; que les photographies versées aux débats révèlent que la victime de l'accident travaillait en hauteur au premier niveau sur lequel devait être positionnée la dalle préfabriquée sans qu'aucune protection collective ne soit élevée le long des façades extérieures en cours de construction ; que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi le 2 juillet 2003 par Bati 2000 pour ce chantier dispose, au paragraphe superstructure, pour le plancher d'une hauteur inférieure et supérieure à 3 mètres au titre des travaux du plancher vers l'extérieur afin d'éviter le risque de chute, la mise en place de remblais, de fouilles ou de filets ou de garde-corps ; iI y a lieu de noter que si l'opération d'installation de la dalle préfabriquée ne devait durer qu'une journée, la société Bati 2000 intervenait comme sous-traitant de la réalisation de la structure gros-oeuvre en béton armé et que la période de son intervention était fixée entre le 2 juillet et le 2 octobre 2003, l'entreprise principale sous-traitée ayant à sa charge la mise à disposition de bureaux, de vestiaires et de réfectoires ; que « si l'opération d'installation de la pré-dalle préfabriquée était une prestation particulière de confection du plancher, elle faisait partie intégrante des nombreuses opérations permettant l'édification du gros oeuvre sous-traité » ; que l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 en vigueur au moment des faits et invoqué par Bernard
X...
est inapplicable en l'espèce, cette opération concernant parmi d'autres les travaux de superstructure, elle était ainsi soumise au règlement élaboré par Bati 2000 elle-même dans le cadre du plan particulier de sécurité et de protection de la santé pour ce chantier, et qui imposait, quelle que soit la hauteur du plancher dont la pré-dalle est l'un des éléments constitutifs, la mise en place de protection de nature collective afin d'éviter le risque de chute lors, comme en l'espèce, de l'exécution de travaux vers l'extérieur » ; que la société Bati 2000 a manifestement voulu faire l'économie de la mise en place de tels moyens autour de chacun des chalets jusqu'au premier niveau puisque pour les élévations au-delà de ce niveau, elle, selon les dires de Bernard
X...
, employait des banches équipées de protection, que ce manquement fautif n'a pu protéger le salarié qui lors de sa chute a été blessé ;
" alors que, d'une part, l'article L. 263-2 du code du travail réprime le fait pour les chefs d'entreprises de ne pas respecter des obligations de sécurité prévues par certaines dispositions légales ou réglementaires ; qu'en considérant que le prévenu n'avait pas respecté son propre plan particulier de sécurité et de prévention, la cour d'appel n'a pu caractériser la méconnaissance d'une obligation légale ou réglementaire de sécurité visée par l'article précité ;
" alors que, d'autre part, la cour d'appel qui n'a pas répondu au chef péremptoire de conclusions du prévenu selon lequel il ne pouvait installer de garde corps, manquement qui lui était reproché dans l'acte de prévention, avant d'avoir installé la pré-dalle permettant d'assurer la stabilité des parois sur lesquelles devait être fixé tout dispositif de sécurité, n'a pu constater l'omission d'utiliser un matériel de protection disponible, comme l'impose l'article L. 233-5-1 § 1 du code du travail ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 231-2 du code du travail et l'article 226 du décret 65-48 du 8 janvier 1965 et l'article 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard
X...
coupable d'omission de prendre des mesures pour mettre à disposition des salariés des moyens de protection individuelle et leur utilisation effective, en l'espèce en n'imposant pas le port d'un casque, l'a condamné pénalement et a reçu la constitution de partie civile de Lorenzo Z...;
" aux motifs qu'il résulte tant de l'enquête préliminaire que du procès-verbal établi par le contrôleur de l'inspection du travail du département des Alpes-Maritimes que dans le cadre de la construction de chalets à Isola 2000, la société monégasque Bati 2000, dont Bernard
X...
est l'un des administrateurs a sous-traité la société Val Tiné chargée du gros oeuvre et dirigée par M. A..., et lors de la mise en place au premier étage d'un chalet d'une pré-dalle, Lorenzo Z..., salarié de Bati 2000 a fait une chute, le 17 juillet 2003, d'une hauteur mesurée entre ce premier niveau et le sol comme étant de 3, 80 mètres ; M. A..., en réponse à la question formulée ainsi : « pourquoi n'y avait-il pas de garde-corps alors que la hauteur mesurée entre la dalle et le sol était de 3, 80 mètres » a déclaré « le garde-corps était prévu dès la fin de pose de la dernière pré-dalle afin d'avoir un garde-corps fiable fixé correctement, tant que la prédalle n'est pas coulée il est difficile de fixer le garde-corps ; que Bernard
X...
, entendu le 1er août 2003, a déclaré que c'est en forçant avec une barre à mine sur un élément préfabriqué qui venait d'être mal positionné par la grue que la résistance a été vaincue, que l'appui s'est dérobé ce qui a provoqué la chute de l'employé, que la présence d'un garde-corps dans un cas comme celui-ci ne peut pas être possible au cours de l'opération de mise de pré-dalles, toute protection provisoire pendant le coulage de la prédalle serait simplement illusoire voire dangereuse car donnant une fausse impression de sécurité ; que Bernard
X...
dans sa déclaration d'accident de travail a indiqué que la chute de l'ouvrier était d'une hauteur de 2 mètres à 2, 50 mètres ; les photographies versées aux débats révèlent que la victime de l'accident travaillait en hauteur au premier niveau sur lequel devait être positionnée la dalle préfabriquée sans qu'aucune protection collective ne soit élevée le long des façades extérieures en cours de construction ; le plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi le 2 juillet 2003 par Bati 2000 pour ce chantier dispose, au paragraphe superstructure, pour le plancher d'une hauteur inférieure et supérieure à 3 mètres au titre des travaux du plancher vers l'extérieur afin d'éviter le risque de chute, la mise en place de remblais, de fouilles ou de filets ou de gardes corps ; iI y a lieu de noter que si l'opération d'installation de la dalle préfabriquée ne devait durer qu'une journée, la société Bati 2000 intervenait comme sous-traitant de la réalisation de la structure gros-oeuvre en béton armé et que la période de son intervention était fixée entre le 2 juillet et le 2 octobre 2003, l'entreprise principale sous-traitée ayant à sa charge la mise à disposition de bureaux, de vestiaires et de réfectoires ; que « si l'opération d'installation de la pré-dalle préfabriquée était une prestation particulière de confection du plancher, elle faisait partie intégrante des nombreuses opérations permettant l'édification du gros oeuvre sous-traité » ; que l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 en vigueur au moment des faits et invoqué par Bernard
X...
est inapplicable en l'espèce, cette opération concernant parmi d'autres les travaux de superstructure, elle était ainsi soumise au règlement élaboré par Bati 2000 elle-même dans le cadre du plan particulier de sécurité et de protection de la santé pour ce chantier, et qui imposait, quelle que soit la hauteur du plancher dont la pré-dalle est l'un des éléments constitutifs, la mise en place de protection de nature collective afin d'éviter le risque de chute lors, comme en l'espèce, de l'exécution de travaux vers l'extérieur » ; que la société Bati 2000 a manifestement voulu faire l'économie de la mise en place de tels moyens autour de chacun des chalets jusqu'au premier niveau puisque pour les élévations au-delà de ce niveau, elle, selon les dires de Bernard
X...
, employait des banches équipées de protection, que ce manquement fautif n'a pu protéger le salarié qui lors de sa chute a été blessé ;
" alors que la cour d'appel ne s'est aucunement référée à l'absence d'équipement individuel de sécurité, quand les conclusions déposées pour le prévenu contestaient l'absence de respect des obligations prévues en la matière ; que dès lors, faute d'avoir motivé son arrêt sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84010
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2010, pourvoi n°09-84010


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84010
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