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19/01/2010 | FRANCE | N°09-83445

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2010, 09-83445


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE LES DIX ARPENTS, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 8 avril 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de violation de domicile, bris de scellés et vol commis par personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de ca

ssation, pris de la violation des articles 311-4 2° et 432-8 du code pén...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE LES DIX ARPENTS, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 8 avril 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de violation de domicile, bris de scellés et vol commis par personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-4 2° et 432-8 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de base légale, violation du principe du contradictoire ;
"en ce que l'arrêt, dans l'information suivie contre personne non dénommée sur la plainte de la SCI Les dix arpents, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris le 8 septembre 2008 ;
"aux motifs que, sur la violation de domicile et le bris de scellés, il est constant que Me De X... a bien été mandaté par la SCI Les dix arpents pour procéder à l'expulsion des époux Y... ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir commis une violation de domicile en procédant à cette expulsion, alors surtout que les époux Y... lui ont spontanément remis un lot de 17 clés et lui ont fait visiter l'ensemble des lieux ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir la réalité de l'existence de scellés posés sur la porte du garage ; qu'aucune indication de l'existence de scellés ne figure dans le procès-verbal d'expulsion établi par l'huissier à la fin des opérations ; que ce procès-verbal n'a pas été contesté par M. Z..., alors représentant de la SCI ; que les témoignages de l'expert et du serrurier venus sur les lieux ne font pas état de la présence de scellés ; qu'il ne peut à l'évidence y avoir bris de scellés en l'absence de scellés ; que sur le vol par personne dépositaire de l'autorité publique, l'ordonnance du juge des référés en date du 16 décembre 2002 ordonnait la séquestration par l'huissier, « sur place ou dans tel garde-meubles au choix de la demanderesse, du mobilier et des objets mobiliers garnissant les lieux loués donnés en dation à la SCI Les dix arpents par M. A... et de celui ayant fait l'objet d'une saisie gagerie du 24 juin 1992 au profit de la demanderesse » ; qu'il ne peut ainsi être fait grief à l'huissier d'avoir déplacé les objets mobiliers en cause, pour des raisons évidentes de sécurité, comme le lui prescrivait l'ordonnance en vertu de laquelle il agissait ; qu'il ne peut être prétendu qu'il y ait eu vol dès lors que, d'une part, l'huissier à remis à M. Z... le procès-verbal d'expulsion, que dès le lendemain il l'a recontacté pour lui indiquer que les objets saisis avaient été mis en sécurité chez un commissaire-priseur, ce que M. Z... a lui-même confirmé ; que de même il a averti le Ministère public de la valeur des biens entreposés et s'est adressé à un expert pour faire procéder à leur évaluation ; qu'alors que les biens objets d'une dation remontant à de nombreuses années n'avaient pas été retirés par leurs propriétaires en vertu de la dation en paiement, ces mesures n'étant nullement animées d'une intention frauduleuse de la part de l'huissier et ne relèvent pas d'un complot auquel veut croire la partie civile ; qu'au surplus la vente desdits biens a eu lieu aux enchères publiques et non en catimini ; que c'est à juste titre qu'a été opérée la constatation effectuée à différentes reprises par les juridictions civiles et en particulier par une décision de la cour d'appel en date du 20 octobre 2005, de l'absence de preuve de ce que la SCI était propriétaire des biens objets de différentes saisies, notamment en l'absence de descriptif du contenu des cartons objets de la saisie, lui refusant ainsi la qualité de premier saisissant et validant la vente aux enchères opérée par la suite ; que la liste annexée au procès-verbal de signification de l'ordonnance de référé du 18 avril 2000 ne liste en effet que trente oeuvres d'art mais non le contenu des cartons donnés en paiement et en particulier ne cite aucun livre ; que, comme l'a indiqué le juge d'instruction, les éventuels manquements de l'huissier aux termes de son mandat relèveraient le cas échéant exclusivement de sa responsabilité civile contractuelle mais non de la juridiction d'instruction, en l'absence d'intention frauduleuse ; que nonobstant les termes du mémoire, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu dont appel, sans que soient ordonnés des actes complémentaires, qui n'apparaissent pas utiles à la manifestation de la vérité ;
"alors, d'une part, que dans son mémoire régulièrement déposé le 17 mars 2009 et rappelant les termes de son appel de l'ordonnance de refus d'une mesure d'instruction complémentaire du 13 février 2008, la partie civile a exposé un certain nombre d'arguments de fait et de droit d'où elle déduisait à la nécessité de procéder à l'audition de MM. Y... et Z..., présents lors de la visite de l'huissier qu'elle qualifiait de violation de domicile et bris de scellés ; qu'en se bornant, sur ces infractions pénales, à reprendre littéralement les termes du réquisitoire définitif du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil conformément auquel l'ordonnance de non-lieu entreprise avait été rendue et qui avait donc été rédigé avant le dépôt du mémoire d'appel, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment répondu à une articulation essentielle de ce mémoire et sa décision ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que la partie civile faisait également valoir que l'intention frauduleuse de l'huissier était établie, de première part, par le déménagement de ses biens à l'étude de Me B... sans son autorisation préalable, de deuxième part, par la dissimulation des biens et l'absence d'inventaire précédant leur mise en vente aux enchères publiques et, de troisième part, par la perception d'honoraires par l'huissier à l'occasion de ladite vente aux enchères publiques ; que pour retenir que l'infraction de vol n'était pas constituée faute d'intention frauduleuse, la chambre de l'instruction a cru pouvoir se borner à examiner l'intention de l'huissier de justice au seul moment du déménagement des biens à l'étude de Me B... ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'intention frauduleuse résultant tant de la dissimulation des biens et de l'absence d'inventaire que de la perception d'honoraires lors de la vente aux enchères publiques, la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux articulations essentielles développées sur ce point par la partie civile, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83445
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 08 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2010, pourvoi n°09-83445


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83445
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