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19/01/2010 | FRANCE | N°09-82860

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2010, 09-82860


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Djamel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2008, qui, pour violence volontaire, l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt

attaqué a déclaré Djamel X... coupable du délit de violences volontaires ayant entraîné...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Djamel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2008, qui, pour violence volontaire, l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Djamel X... coupable du délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et de l'avoir condamné à une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis et responsable pour moitié du préjudice subi par la partie civile ;
"aux motifs que, le 20 juillet 2006, François Y... a déposé plainte contre Djamel X... ; qu'il a expliqué que, le 15 juillet 2006, alors qu'il s'était rendu chez sa belle-soeur, Régine Z..., pour y faire de menus travaux, Djamel X... après avoir insulté son épouse, lui avait porté un coup de poing au visage, qu'il avait alors poursuivi Djamel X... lequel, avant de prendre la fuite, lui avait asséné un second coup de poing : qu'il a précisé avoir été hospitalisé suite à ces coups en raison d'une fracture des os du nez et a produit un certificat médical faisant état, notamment, de multiples fractures de la paroi interne du sinus maxillaire gauche avec déplacement du rebord orbitaire externe, d'une fracture des os propres du nez et d'une ITT de quinze jours ; que Djamel X... a déclaré qu'il avait lui-même été agressé par François Y..., que celui-ci en effet, surgissant de derrière un muret, l'avait empoigné et tenté de l'étrangler et qu'il s'était défendu en portant un unique coup de poing à François Y... pour se défaire de son emprise ; que les deux certificats médicaux produits par Djamel X... ne sont pas de nature à corroborer ses déclarations ; qu'en effet, le premier indique qu'au 15 juillet 2006, il n'y avait ni trace de strangulation, ni de dyspnée, ni de signe laryngé, ni d' ITT ; que le second, daté du 17 juillet 2006, fait état des doléances de Djamel X..., à savoir : une gêne pharyngée et une douleur à la déglutition ; que tout en prévoyant une ITT de trois jours, ce second certificat médical souligne l'absence de lésion cutanée visible ; qu'en ce qui concerne les témoins entendus dans le cadre de la procédure, M. A... a déclaré avoir vu "un homme de type nord-africain sautiller sur place comme un boxeur et donner un coup de poing à l'autre homme" ; que ce témoin n'a pas indiqué avoir constaté que François Y... étranglait Djamel X... au moment du coup de poing ; que ses déclarations contredisent la version du prévenu, selon laquelle il n'a porté qu'un seul coup de poing à François Y... alors que ce dernier l'étranglait ; que, s'agissant des deux autres témoins, Pascal B... et Thérèse B..., leurs déclarations ne sauraient être retenues par la cour dans la mesure où ils ont déclaré avoir vu François Y... surgir de derrière un muret alors qu'il n'existe pas de muret, et l'avoir vu sauter au cou de Djamel X... sans être témoins du coup de poing porté par ce dernier à François Y... et non contesté ; que la déposition de M. A..., seul témoin objectif, qui a vu le second coup de poing porté par Djamel X... à François Y..., corrobore les déclarations de celui-ci ; que le certificat médical par lui produit est compatible avec ses déclarations ; qu'en revanche, les témoignages des époux B... qui peuvent manquer d'impartialité en raison de leurs liens d'amitié avec Djamel X..., sont contredits par les autres éléments de la procédure ; que de l'ensemble de ces éléments, il résulte que Djamel X... doit être retenu dans les liens de la prévention et que le jugement entrepris doit être confirmé sur la culpabilité ; que, toutefois, en raison des circonstances dans lesquelles l'altercation l'opposant à Djamel X... s'est déroulée, François Y... ayant reconnu l'avoir poursuivi après avoir reçu le premier coup de poing et l'avoir insulté, et avoir ainsi concouru à la réalisation de son propre dommage, il convient d'opérer un partage de responsabilité à hauteur de 50% ; la cour, infirmant le jugement déféré, déclarera en conséquence Djamel X... responsable pour moitié des conséquences dommageables des faits dont il a été reconnu coupable";
"alors que la cour d'appel a retenu, pour ordonner un partage de responsabilité au plan civil, que François Y... avait insulté et poursuivi Djamel X... après avoir reçu un premier coup de poing et elle a retenu l'existence d'un second coup de poing porté par ce dernier lorsqu'il était poursuivi par son adversaire ; que, pour se prononcer sur l'état de légitime défense au regard des violences ayant entrainé une ITT supérieure à huit jours, il incombait à la cour d'appel de rechercher lequel des deux coups qui auraient été successivement portés par le prévenu avait eu des conséquences corporelles de cette gravité et de déterminer en conséquence si Djamel X... n'était pas en état de légitime défense lors du second coup donné lorsqu'il était poursuivi par François Y... ; qu'en se bornant à énoncer que les témoignages invoqués par Djamel X... n'étaient pas crédibles, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses constatations" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu' intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82860
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 11 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2010, pourvoi n°09-82860


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82860
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