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19/01/2010 | FRANCE | N°09-82260

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2010, 09-82260


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alice, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 12 février 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de harcèlement moral et non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Vu l'article 575, 2e alinéa, 6°, du

code de procédure pénale ;

Sur la recevabilité du mémoire de Clotilde Y...
Z..., épouse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alice, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 12 février 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de harcèlement moral et non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Vu l'article 575, 2e alinéa, 6°, du code de procédure pénale ;

Sur la recevabilité du mémoire de Clotilde Y...
Z..., épouse A..., témoin assisté ;

Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;

Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'ordonnance attaquée n'était pas entachée de nullité ;

" aux motifs que la partie civile soutient que l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur doit être annulée, le réquisitoire définitif du procureur de la République ayant été pris plus de trois mois après l'envoi de l'avis prévu à l'article 175 du code de procédure pénale ; que, cependant, le délai de trois mois dont dispose le procureur de la République pour prendre des réquisitions motivées, dans une information judiciaire dans laquelle aucune personne mise en examen n'est détenue, n'est pas prescrit à peine de nullité, puisque l'article 175 susvisé dispose que le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions dans le délai prescrit ; que, de plus, les parties ont disposé d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations, après la notification du réquisitoire définitif ;

" alors que le délai prévu par l'article 175 du code de procédure pénale pour déposer un réquisitoire, qui est aussi le délai donné aux parties pour présenter leurs observations et celui dans lequel elles peuvent demander des actes d'instruction complémentaire ou l'annulation de certains actes de la procédure est impératif ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée qui se réfère pour sa motivation à un réquisitoire établi plus de trois mois après l'avis de fin d'information doit être annulée ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a violé l'article précité " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Alice X..., partie civile appelante de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie sur sa plainte des chefs de harcèlement moral et non-assistance à personne en danger, a soutenu devant la chambre de l'instruction que cette ordonnance devait être annulée dès lors que le procureur de la République avait pris ses réquisitions plus de trois mois après l'envoi de l'avis prévu par l'article 175 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, les juges retiennent que l'observation du délai de trois mois n'est pas prescrite à peine de nullité, l'article 175 du code de procédure pénale disposant que le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions dans le délai prescrit, et que, de surcroît, les parties ont disposé d'un délai d'un mois après la notification du réquisitoire définitif, pour présenter leurs observations ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 222-33-2 du code pénal, 201, 202, 204, 205, 575, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu rendu concernant les faits qualifiés de harcèlement moral à l'encontre d'Alice X... ;

" aux motifs que, concernant Clotilde A..., aux termes de l'article 222-33-2 du code pénal, est réprimé'le fait de harceler autrui par des agissements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'existence de l'infraction de harcèlement moral suppose que soient donc réunis, d'une part, un élément matériel (agissements répétés, entraînant ou visant à entraîner une dégradation des conditions de travail, qui doit elle-même être susceptible de porter préjudice à la victime), d'autre part, un élément moral (conscience, a minima, chez l'auteur des agissements, de la possibilité de la dégradation des conditions de travail que son comportement peut entraîner) ; qu'Alice X... a fait état de plusieurs agissements entre le 16 février 2002 et le 20 février 2004 de la part de la responsable de l'agence de Rib informatique, à Valence, Clotilde A..., sa supérieure hiérarchique, agissements qui ont conduit à la dégradation de ses conditions de travail, à tel point qu'elle n'a pas pu reprendre son travail après une crise d'angoisse survenue sur son lieu de travail le 20 février 2004 et qualifiée d'accident du travail par la juridiction d'appel saisie ; qu'elle se trouve même depuis en invalidité de catégorie deux depuis le 1er juillet 2008 " ; qu'en effet, Alice X... soutenait avoir subi une véritable dictature de la part de Clotilde A... avec brimades vexatoires et humiliantes, surveillance constante, reproches oraux et écrits non fondés ou futiles, et plus particulièrement :
- elle devait, contrairement aux autres, toujours s'installer à une place précise, isolée et sous surveillance permanente de la responsable,
- sa chaise n'était jamais rangée au même endroit,
- elle se faisait rappeler à l'ordre immédiatement, dès qu'elle échangeait une parole avec un autre employé,
- elle n'avait pas le droit de se rendre aux toilettes lorsque ses collègues faisaient leur pause,
- elle n'avait pas le droit de s'adresser et de coopérer avec le personnel et les responsables du Crédit agricole,
- elle recevait de nombreux courriers de reproches non fondés ou futiles (bavardages, " manque de productivité ", manque de respect vis-à-vis de ses supérieurs, non-respect de la pause, non-respect des consignes d'accès au bâtiment) de la part de son employeur, y compris un avertissement en date du 28 octobre 2002 ;
que la société Rib informatique Drôme est une société, filiale du groupe Tessi, branche " traitement des moyens de paiement partie traitement de chèques papiers " sous-traitante notamment de la banque Crédit agricole ; qu'à ce titre, elle fabrique des enregistrements électroniques et fournit des fichiers logiques à ses clients avec des délais de traitement parfois très courts ; que cette activité nécessite une méthodologie et une rigueur dans les consignes de travail, applicables à l'ensemble des salariés, en général polyvalents, dont Alice X... faisait partie " ; qu'il résulte de l'information, et notamment de l'audition des employés de la société Rib informatique, que les conditions de travail étaient rigoureuses (silence, ordre dans le rangement, respect des pauses...) et que, selon la majorité d'entre eux, Clotilde A... était une responsable stricte, exigeante, voire, pour certains, autoritaire et infantilisante ; que, cependant, la quasi unanimité des personnes ayant côtoyé Alice X... estimait que leurs conditions de travail étaient acceptables et qu'elles étaient les mêmes pour cette dernière ; que plusieurs d'entre elles faisaient état du fort caractère d'Alice X... (Christelle P...- Virginie B...- Muriel Q...
C...- Andrée D...- Chantal E...) ou encore qu'elle " rechignait sans arrêt " (Tania F...) ou bien qu'" elle était très dissipée et bavarde " (Danièle G...) ; qu'Alice X... a invoqué des témoignages discordants ; qu'en effet, selon Sabrina H..., Clotilde A... avait reproché à certains salariés, dont faisait partie Alice X..., de ne pas avoir une cadence correcte et de bavarder ; que Claudette I... a également entendu une fois Clotilde A... faire une remarque à Alice X... sur le fait qu'elle bavardait ; que, cependant, il n'est pas établi que ces reproches ne soient pas justifiés ;
qu'en outre, concernant Sabrina H..., elle était aussi en conflit avec Clotilde A..., car celle-ci lui avait refusé un samedi, et a fait un témoignage inexact sur l'attitude de Clotilde A... au cours de la journée du 20 février 2004, puisqu'elle a prétendu que celle-ci était restée sans réaction face au malaise d'Alice X..., contrairement aux autres témoignages recueillis précités ; que, de même, Colette J..., qui avait vu sortir Alice X... deux fois du bureau de Clotilde A... en pleurant, ignorait les raisons de ces pleurs ; que Sandra K... précisait qu'Alice X... ne figurait pas parmi les " favorites " de Clotilde A... et Christine L..., qui avait démissionné, souhaitant un poste de nuit qui lui avait été refusé, estimait qu'Alice X... était la''tête de turc " de Clotilde A..., mais sans faire état d'éléments circonstanciés ; que, par ailleurs, Marc M... déclarait que l'espace de travail d'Alice X... était restreint et que ses documents ne pouvaient pas dépasser sans que Clotilde A... n'intervienne ; que Christine L... et Sabrina H... témoignaient du fait qu'Alice X... occupait, à un moment donné, un poste situé dans un passage ; que, toutefois, Chantal N..., employée, précisait (D 48) qu'en raison de la surface du lieu de travail et de la disposition des postes, l'emplacement du bureau vitré de Clotilde A... permettait à celle-ci de voir l'ensemble des salariés ; qu'elle ajoutait qu'il y avait trois emplacements pour les postes de tri, dont un face à un mur et deux dans une pièce permettant l'accès à la cuisine ; qu'Alice X... avait occupé différents postes, comme tous les employés, mais avait été affectée, à la suite des préconisations du médecin du travail qui faisaient suite à un arrêt maladie de plusieurs semaines, à un poste de tri ; qu'elle avait obtenu un fauteuil à accoudoirs également recommandé par le médecin du travail ; qu'il ressort du plan des lieux (D 27) que plusieurs postes étaient situés face à un mur et pas seulement celui occupé par Alice X... ; que chacun des employés avait un siège à son nom, ce qui évitait, en raison des changements de postes fréquents, d'avoir à régler à nouveau le siège ; qu'Alice X... n'était donc pas la seule concernée ; que, par ailleurs, certains employés ont également indiqué qu'il lui avait été recommandé de ne pas utiliser les sanitaires proches de la cuisine lorsque du personnel prenait son repas ; que cette recommandation, qui ne s'imposait pas qu'à Alice X..., relevait, comme le soulignait Tania F..., " du bon sens " ; qu'enfin, les employés ne devaient pas avoir de contact direct avec les clients ; qu'Alice X... ne saurait, dès lors, contester cette interdiction qui n'émanait pas de Clotilde A... ; qu'Alice X... a reçu plusieurs courriers de la part de son employeur (avertissement en 2002 ; courrier du 24 décembre 2002- courrier du 19 décembre 2003 ; courrier du 22 janvier 2004), dans lesquels il lui était reproché notamment de s'adresser directement aux clients, d'intervenir sur un serveur auquel elle n'a pas accès, de bavarder, de manquer de respect vis-à-vis d'un responsable, de ne pas avoir suffisamment de rendement ou de commettre de nombreuses erreurs ou encore de gérer ses temps de pause comme elle l'entendait ; que toutefois, Alice X... ne rapporte pas la preuve que l'employeur a outrepassé son droit légitime de voir le travail exécuté correctement et les consignes respectées ou que ces remarques n'étaient pas fondées ; qu'Alice X... avait fait une demande de mutation, puis une demande de travail de nuit ; que sa mutation a été acceptée, mais qu'elle l'a refusée, au prétexte qu'elle était rattachée à la direction de Haute-Savoie et non de Savoie, comme elle le souhaitait, même si son lieu de travail était Chambéry en Savoie ; qu'elle prétend aujourd'hui avoir refusé parce que l'agence à Chambéry était fermée, selon elle ; que l'inspection du travail est effectivement intervenue, selon l'inspecteur, Jean O..., dans l'entreprise mais pour des questions relatives à l'hygiène, la sécurité et le travail de nuit ; que selon lui, Alice X... avait déposé uniquement un dossier en 2004, suivi par le contrôleur R... puis le contrôleur S... ; qu'au terme de l'examen des agissements reprochés par Alice X... à Clotilde A..., il résulte que les faits allégués, soit ne sont étayés par aucun élément probant, notamment dans leur caractère injustifié ou répétitif, soit relèvent du pouvoir de contrôle et de direction dont Clotilde A... était titulaire en sa qualité de responsable, pouvoir dont il n'est pas démontré que Clotilde A... ait abusé ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un supplément d'information au vu des investigations très nombreuses déjà diligentées ; que, notamment, les personnes interrogées ont précisé si elles avaient ou non connu Alice X... dans le travail ; que les auditions des contrôleurs du travail n'apparaissent pas nécessaires au vu de l'audition de l'inspecteur du travail précitée ; que les confrontations ne paraissent pas, pour les mêmes raisons, utiles à la manifestation de la vérité ; qu'enfin, le fait que la mention " chef de groupe " figure sur la fiche de paie d'Alice X..., alors qu'elle n'était plus chef de groupe, est sans intérêt pour l'infraction en cause ;

" alors que, d'une part, la cour d'appel qui constatait que, selon certains salariés, Clotilde A... était une responsable autoritaire et infantilisante, elle ne pouvait sans se contredire refuser de retenir l'existence d'agissements répétés, entraînant une dégradation des conditions de travail, à l'encontre de la partie civile ; qu'ainsi, elle a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale, le fait que les autres salariés supportent une telle attitude n'étant de nature à exclure le harcèlement moral ;

" alors que, d'autre part et à tout le moins, en ne recherchant pas, comme le soutenait le mémoire déposé pour la partie civile, si sa supérieure hiérarchique, même en agissant dans le cadre de son pouvoir de direction, n'avait pas une attitude par trop tatillonne et si le fait d'avoir placé la partie civile dans un passage où sa supérieure hiérarchique n'hésitait pas à lui faire remarquer que ses dossiers gênaient selon un témoignage rappelé dans l'arrêt attaqué, ce qui permettait de caractériser le harcèlement moral, au moins à l'égard de la partie civile, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;

" alors que, de troisième part, en relevant que si une collègue de la partie civile attestait que celle-ci était la « tête de turc » de sa supérieure hiérarchique, faute de faire état de faits circonstanciés, ce témoignage ne permettait pas de retenir le harcèlement, sans avoir cherché à faire préciser les faits, en utilisant ses pouvoirs d'investigations, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et le droit d'accès au juge garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" alors qu'enfin, dans le mémoire déposé pour la partie civile, il était soutenu que seuls deux contrôleurs de l'inspection du travail s'étaient occupés de son dossier et que le second avait convoqué sa supérieure et fait des remarques ; que ce mémoire tendait à l'audition de ces contrôleurs pour savoir sur quels points portaient les remarques (mémoire p. 11) ; qu'en se contentant de constater que l'inspecteur du travail, et non lesdits contrôleurs, avait affirmé que son administration ne s'était rendue dans l'entreprise que pour traiter de questions d'hygiène, de sécurité et le travail de nuit, alors qu'il s'agissait de savoir si d'autres agents de cette administration avaient, même hors de l'entreprise, constaté le harcèlement dont se plaignait la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pu répondre à l'articulation essentielle du mémoire et, à tout le moins, a privé la partie civile du droit de disposer d'un juge se livrant à tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 225-14, 225-16 du code pénal, 575, alinéa 2, 1er et 6, du code de procédure pénale, 201, 204, 86 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rendu un non-lieu au profit de la société Rib informatique ;

" aux motifs que, concernant la société Rib informatique, personne morale, " aux termes de l'article 121-2 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004, " les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont pénalement responsables selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou les règlements, des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants " ; qu'aucune disposition spéciale ne prévoit expressément la responsabilité des personnes morales pour l'infraction de harcèlement moral ; qu'en conséquence, la responsabilité de la société Rib informatique, s'agissant de faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004, applicable au 1er janvier 2006, ne peut être recherchée du chef de harcèlement moral ; que l'ordonnance de non-lieu à son encontre sera dès lors confirmée ;

" alors qu'en vertu de l'article 593 du code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en application de l'article 86 de ce code, le juge d'instruction qualifie librement les faits dont il est saisi et au regard desquels il a l'obligation d'informer ; que la chambre de l'instruction, qui devait examiner les faits, objet de la plainte, sous toutes les qualifications possibles et rechercher notamment si le délit de soumission à des conditions de travail contraire à la dignité pouvait être caractérisé et ainsi imputé à la société Rib informatique, elle a méconnu le sens et la portée des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82260
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 12 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2010, pourvoi n°09-82260


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82260
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