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19/01/2010 | FRANCE | N°09-81430

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2010, 09-81430


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Naji Elias, partie intervenante,

contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 29 janvier 2009, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de recel, a prononcé sur sa demande de restitution ;
Vu les mémoires et les obervations complémentaires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention eur

opéenne des droits de l'homme, 1er du 1er protocole additionnel à cette conven...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Naji Elias, partie intervenante,

contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 29 janvier 2009, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de recel, a prononcé sur sa demande de restitution ;
Vu les mémoires et les obervations complémentaires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du 1er protocole additionnel à cette convention, 2258, 2261, 2272 et 2276 du code civil, 99, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" aux motifs que le requérant ne justifie pas des conditions d'acquisition de l'oeuvre, par son père en 1960, alors qu'elle figurait depuis 1959 dans divers catalogues, comme tableau volé en 1940 et que lui-même admet dans ses écritures que son attention avait été attirée par Franck Y..., expert, sur l'inscription « oeuvre disparue » et « volée » figurant dans les catalogues Seurat, de 1958 à 1973 ; qu'en l'absence de possession de bonne foi en l'état établie, il y a lieu de maintenir l'oeuvre sous main de justice, à titre conservatoire ;
" 1) alors qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens ; qu'en refusant d'ordonner la restitution du tableau litigieux sans constater qu'elle se heurtait à l'un de ces obstacles, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 2) alors que le possesseur, fut-il de mauvaise foi, d'un meuble volé en devient propriétaire au bout de trente ans ; qu'en refusant de prendre en compte la possession de Naji Elias X... au seul motif qu'elle n'était pas de bonne foi sans rechercher si, en tout état de cause, Naji Elias X... n'était pas devenu propriétaire du tableau au terme d'une possession trentenaire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Françoise Z... a porté plainte et s'est constituée partie civile pour le recel d'une oeuvre du peintre Georges Seurat, ayant, selon elle, appartenu à sa famille et inscrite au répertoire des biens spoliés à la suite d'un vol survenu durant la guerre 1939-1945 ; que ce tableau a été saisi dans une galerie d'art où son détenteur actuel, Naji Elias X... l'avait mis en vente, les investigations se poursuivant afin d'en identifier les détenteurs successifs ; que Naji Elias X..., alléguant tenir l'oeuvre de son père qui l'avait acquise en 1960, a présenté au juge d'instruction une demande de restitution que ce magistrat a rejetée par une ordonnance dont l'intéressé a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt relève que le requérant ne justifie pas des conditions d'acquisition de l'oeuvre par son père et qu'en l'absence de possession de bonne foi établie en l'état, il y a lieu de maintenir l'objet saisi sous main de justice, à titre conservatoire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 99 du code de procédure pénale, dès lors que les objets placés sous main de justice ne peuvent être restitués par la juridiction d'instruction que lorsque leur propriété n'est pas contestée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81430
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 29 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2010, pourvoi n°09-81430


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.81430
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