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19/01/2010 | FRANCE | N°09-81266

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2010, 09-81266


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X...
Y... Juan Felipe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 12 janvier 2009, qui, pour participation à une association de malfaiteurs, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, 5 600 000 euros d'amende, à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 591 et 593

du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Juan Felipe X...
Y... coupab...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X...
Y... Juan Felipe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 12 janvier 2009, qui, pour participation à une association de malfaiteurs, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, 5 600 000 euros d'amende, à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Juan Felipe X...
Y... coupable de participation à une association de malfaiteurs et l'a, en répression, condamné à une peine de dix ans d'emprisonnement ainsi qu'au versement d'une amende de 5 600 000 euros, et a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire français ;

"aux motifs que la cour considère que les faits sont établis par les éléments de l'enquête et de l'instruction ci-dessus rappelés, les déclarations d'Avila Z..., d'Isanoa A..., les exploitations des écoutes téléphoniques, les actes matériels de participation de Juan Felipe X...
Y... à ladite association étant caractérisés pour le prévenu, par le fait d'avoir réalisé la conception de cette nouvelle association de malfaiteurs avec Fabian, la mise en place de celle-ci, la mise à disposition à cette association de malfaiteurs de son organisation criminelle implantée en Espagne, la désignation d'Avila Z... pour être son correspondant sur place dans cette nouvelle association et donc son envoi en France, lieu d'organisation du trafic de cocaïne, objet de ladite association, l'envoi en France d'Isanoa A..., de Fabian B..., de Diegue Campo pour récupérer tant en avril qu'en juin 2005 la cocaïne envoyée depuis la Colombie, le rapatriement des profits du trafic en Colombie, la rémunération des intermédiaires et notamment des agents infiltrés en charge de la récupération des valises de drogue à l'aéroport de Roissy, paiement intervenu en France ; que la cour constate ainsi que ces éléments caractérisent la participation du prévenu à une entente établie en vue de la préparation et de la réalisation d'un trafic de cocaïne, ce dernier ayant manifesté par là son implication totale dans le groupement impliqué dès lors qu'il a monté l'organisation et permis à celle-ci de faire parvenir en France des quantités importantes de drogue colombienne ; qu'elle déclarera dès lors Juan Felipe X...
Y... coupable de participation à l'association de malfaiteurs critiquée, observant que les termes de la prévention, même s'ils sont maladroits, sont suffisants pour permettre à la cour de prendre en compte les agissements d'un prévenu qui a mis en place, certes depuis l'étranger, mais en France une organisation criminelle ayant pour objet l'envoi à Roissy de la drogue, ayant pour objet la récupération à Toulouse de cette drogue, ayant pour objet à Paris de définir les conditions de la coopération entre les deux partenaires de l'association criminelle, ayant pour objet à Vallauris de récupérer les fonds nécessaires au versement de la commission de dédouanement de la seconde livraison, ayant pour objet de transporter par la route de Vallauris à Toulouse les fonds issus du trafic puis de Toulouse à Milan la drogue, objet du trafic ;

"alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel, saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction exclusivement de faits qu'aurait commis Juan Felipe X...
Y... "sur le territoire national" ne pouvait déclarer celui-ci coupable d'association de malfaiteurs qu'après avoir elle-même constaté que les prétendus actes de participation de Juan Felipe X...
Y... à cette association avaient uniquement été accomplis "depuis l'étranger", la circonstance que l'organisation à laquelle Juan Felipe X...
Y... aurait participé ait eu une activité sur le territoire national ne suffisant pas, en l'absence de caractérisation par la cour d'un quelconque acte de participation commis par Juan Felipe X...
Y... sur le territoire français, à justifier la condamnation prononcée" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Juan Felipe X...
Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir, sur le territoire national, commis des infractions à la législation sur les stupéfiants et participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs délits, en l'espèce, l'importation, la détention, l'acquisition, le transport, l'offre ou la cession de drogue, en recrutant les contacts en France et en Espagne, en remettant une partie des fonds destinés à être versés à titre de commission pour sortir de la cocaïne de l'aéroport, en envoyant à Paris, Samuel C... Acosta afin de fixer les modalités pratiques de transport et de cession de la cocaïne ; que le procureur de la République a relevé appel du jugement ayant relaxé le prévenu de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés ;

Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer Juan Felipe X...
Y... coupable de participation à une association de malfaiteurs, l'arrêt énonce que les éléments de l'enquête et de l'instruction caractérisent la participation de ce dernier à une entente, établie en vue de la préparation et la réalisation d'un trafic de cocaïne, en ce qu'il a conçu, créé et mis en place cette association et permis à celle-ci de faire parvenir en France des quantités importantes de drogue en provenance de Colombie ; que les juges ajoutent que les termes de la prévention permettent de prendre en compte les agissements d'un prévenu, qui, depuis l'étranger, a mis en place une organisation criminelle ayant pour objet, de réaliser en France les conditions d'acheminement de la drogue ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que Juan Felipe X...
Y... a commis des actes de participation personnelle à un groupement établi en vue de la préparation et de la réalisation d'un trafic de stupéfiants dont des éléments constitutifs ont eu lieu en France, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81266
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2010, pourvoi n°09-81266


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.81266
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