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19/01/2010 | FRANCE | N°09-65160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2010, 09-65160


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-35 du code rural ;

Attendu que toute sous-location est interdite ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2008) rendu sur renvoi après cassation (CIV. 3, 16 mai 2007, n° G 06-13.417), que le Groupement foncier agricole des Domaines Pascaud de Gasquet (le GFA) a demandé la résiliation du bail rural consenti à M. X... ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir constaté qu'il était prouvé

par l'autorisation de vinification délivrée le 18 août 2005 à Mme Y..., que celle-ci utili...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-35 du code rural ;

Attendu que toute sous-location est interdite ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2008) rendu sur renvoi après cassation (CIV. 3, 16 mai 2007, n° G 06-13.417), que le Groupement foncier agricole des Domaines Pascaud de Gasquet (le GFA) a demandé la résiliation du bail rural consenti à M. X... ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir constaté qu'il était prouvé par l'autorisation de vinification délivrée le 18 août 2005 à Mme Y..., que celle-ci utilisait les caves du Château de Pampelonne à cet effet, retient que M. X... oppose, à juste raison, que cette pratique ne constitue pas, en elle-même, une sous-location prohibée de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;

Qu'en statuant ainsi, alors que toute sous-location, même partielle, constitue, à elle seule, une cause de résiliation du bail, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si elle est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour le GFA des Domaines Pascaud de Gasquet

Le GFA Domaines Pascaud de Gasquet fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en résiliation du bail relatif au domaine agricole loué à monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE le GFA fait grief à monsieur X... de ne pas respecter l'article 8 du bail, prohibant la sous-location, en utilisant la cave du domaine pour vinifier le vin d'autres exploitants, ce qui compromettrait la bonne exploitation du fonds «comme perturbant les travaux de vinification dans la cave pendant la vendange de celui-ci, haute période pour un domaine vinicole» ; que si aucun élément probant n'existe quant à la vinification de la récolte de monsieur Y..., il est prouvé par l'autorisation de vinification délivrée le 18 août 2005 à madame Sylvie Y..., que celle-ci utilise les caves du Château de Pampelonne à cet effet ; que monsieur X... oppose, à juste raison, que cette pratique ne constitue pas, en elle-même, une sous-location prohibée de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que le GFA ne démontre aucunement que cette mise à disposition des installations du domaine compromette la vinification des produits du domaine loué ; que ce motif de résiliation sera donc rejeté ; qu'invoquant l'article 11 du bail stipulant que «le preneur déclare qu'il n'exploitera au jour de l'entrée en jouissance aucun autre bien rural que l'immeuble présentement loué. Il s'oblige à informer le bailleur au cours du bail, de tout changement qui pourrait intervenir dans sa situation d'exploitant», le GFA reproche à monsieur X... d'avoir exploité clandestinement d'autres terres agricoles, situation portant atteinte à la bonne exploitation du fonds mis à bail ; que cependant, aucune disposition légale n'interdit à monsieur X... d'acquérir des terres et de les exploiter en plus de celles du GFA ; que cette situation ne pourrait faire grief au GFA que s'il était précisément démontré, ce qui n'est pas le cas, qu'elle conduit le preneur à délaisser l'exploitation des terres données à bail ; que de même, le défaut d'information reproché, quant à l'acquisition et à l'exploitation des autres terres est inopérant dans la mesure où le GFA ne prouve aucune conséquence quant à l'exploitation du domaine loué ; que ce motif sera en conséquence écarté ; que le GFA reproche à monsieur X... d'avoir fait des travaux d'entretien, d'arrachage et plantation de vignes sans l'accord exprès et écrit du bailleur, stipulé par l'article 3 du bail ; que ce grief ne pourrait justifier la résiliation du bail que si le GFA démontrait que de tels travaux sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'aucun élément en ce sens n'est établi, le GFA se bornant à dénoncer «le montant cumulé des travaux représentant plusieurs années de fermage», argument impropre à caractériser une atteinte à la bonne exploitation du fonds ; que ce motif sera donc également rejeté ;

1°) ALORS QUE toute sous-location, même partielle, effectuée sans autorisation, constitue à elle seule une cause de résiliation du bail rural sans qu'il soit nécessaire de rechercher si elle est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué ; que la cour qui, pour écarter le motif de résiliation tiré de la sous-location de la cave invoqué par le GFA, s'est exclusivement fondée sur la circonstance inopérante que ce dernier n'apportait pas la preuve que la sous-location reprochée compromettait la bonne exploitation du fonds, a violé les articles L.411-35 et L.411-36 du code rural ;

2°) ALORS QUE selon les dispositions de l'article L.411-27 du code rural dans leur version applicable en la cause, si le preneur n'exécute pas les clauses du bail et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut faire résilier le bail sans établir que les agissements reprochés à son cocontractant sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
que dès lors, la cour qui, pour écarter le motif de résiliation tiré de la violation de l'article 11 du bail imposant au preneur de n'exploiter que les terres louées et d'informer le bailleur de tout changement pouvant intervenir dans sa situation, a d'une part retenu que l'exploitation par monsieur X... d'autres terres n'était pas légalement prohibée et d'autre part constaté que le GFA n'établissait pas que l'exploitation compromettait l'exploitation du domaine loué, a violé les dispositions précitées de l'article L.411-27 du code rural applicables à la cause ;

3°) ALORS QUE de même la cour qui, pour rejeter le motif de résiliation tiré de la méconnaissance de l'article 3 du bail prohibant l'exécution de travaux d'entretien, d'arrachage et de plantation de vignes sans l'accord exprès et écrit du bailleur, s'est exclusivement fondée sur la circonstance inopérante que le GFA n'établissait pas que les travaux réalisés en méconnaissance des stipulations contractuelles compromettaient la bonne exploitation du fonds, a une nouvelle fois violé les dispositions de l'article L.411-27 dans leur version applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-65160
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 2010, pourvoi n°09-65160


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65160
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