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19/01/2010 | FRANCE | N°09-40018

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 09-40018


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 novembre 2008), que M. X..., engagé le 26 décembre 2000 en qualité d'ingénieur système par la société A2PC par contrat transféré à la société Nuxys, a été licencié le 26 décembre 2005 pour faute grave ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que le dénigrement d'un supérieur hiérarchique par l'utilisation du vocable particulièrement irrespectueux " la petite vérole " constitue une faute grave et à t

out le moins une faute réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appe...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 novembre 2008), que M. X..., engagé le 26 décembre 2000 en qualité d'ingénieur système par la société A2PC par contrat transféré à la société Nuxys, a été licencié le 26 décembre 2005 pour faute grave ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que le dénigrement d'un supérieur hiérarchique par l'utilisation du vocable particulièrement irrespectueux " la petite vérole " constitue une faute grave et à tout le moins une faute réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, L. 122-14-3 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
2° / que commet une faute grave et à tout le moins réelle et sérieuse, le salarié qui dénigre son supérieur hiérarchique en lui déniant la moindre qualité professionnelle ; qu'après avoir constaté que " Selon M. Y..., M. X... a dit à propos de M. Z... responsable projet " il est nul, il ne sait pas travailler ", la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur la gravité et la réalité de ce comportement, relaté dans une attestation qu'elle jugeait pourtant pertinente, puisqu'elle s'était par ailleurs fondée sur cette attestation de M. Y... du 15 décembre 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, L. 122-14-3 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
3° / que le non-respect par le salarié de consignes claires et simples, données par écrit, caractérise une insubordination constitutive d'une faute grave et à tout le moins d'une faute réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, dans une note du 1er décembre 2005, la société Nuxys avait demandé à M. X... de " se présenter demain vendredi 2 décembre à 9 h 30 pour récupérer vos effets personnels " chez le client DSNA, en ajoutant " nous vous demandons expressément de quitter le site dès 10 h 00 ", qu'elle a par ailleurs constaté le non-respect par le salarié de cette consigne, ainsi que le fort mécontentement s'étant ensuivi de la part du client de l'entreprise ; qu'en écartant pourtant toute faute grave et à tout le moins toute cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, L. 122-14-3 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des griefs reprochés à M. X..., la cour d'appel a pu retenir qu'au regard de son ancienneté et de l'absence d'antécédent disciplinaire, les seuls griefs établis, à savoir l'usage, comme d'autres employés, d'un sobriquet péjoratif pour l'un de ses collègues et le non-respect de la consigne relative à l'heure de départ de la DSNA, ne constituaient pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail pour dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nuxys aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nuxys à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par M. Bailly, président, et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Nuxys
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Monsieur X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société Nuxys à payer à Monsieur X... les sommes de 25. 000 € à titre de dommages-intérêts, 2. 666 € au titre du salaire pendant la mise à pied, 9. 600 € à titre d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, et 5. 155, 54 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE sur le grief c) du « dénigrement de vos interlocuteurs professionnels, ou encore par des propos inadmissibles à l'égard de l'un d'eux », il ressortait de l'attestation de Monsieur A... que Monsieur X... désignait habituellement le responsable de l'équipe Monsieur B... par le terme « La petite vérole » ; que sur ce point, Monsieur C... écrivait dans son attestation : « concernant le sobriquet « la petit vérole » donné à Monsieur B..., il a été utilisé par toute l'équipe MOE- 7SQ, je dis bien toute l'équipe, à un moment ou à un autre. De plus ce surnom n'a pas été inventé par Monsieur X... » ; que selon Monsieur Y..., Monsieur X... avait dit à propos de Monsieur Z... responsable projet « il est nul, il ne sait pas travailler » ; que dans une attestation Monsieur D..., ingénieur système ayant travaillé avec Monsieur X... de 2000 à 2003, écrivait à propos du surnom de Monsieur B... : « il vient en fait d'un lapsus et les intervenants des équipes MOE l'utilisaient, d'autres personnes étaient désignées par des alias plus ou moins heureux, c'est fréquent dans le groupe, il aurait suffit d'un mail du responsable Stéphane E... pour limiter l'emploi de tous ces nominatifs » ; qu'il en ressortait que Monsieur X... avait imité ses collègues sans être à l'initiative du fait reproché, et que rien ne justifiait le pluriel reproché dans la lettre de licenciement à propos d'interlocuteurs qui auraient été dénigrés ; que sur d) le fait pour Monsieur X... d'être allé dans les locaux de la DSNA aux alentours de 8h30 et d'y être demeuré au moins jusque vers 11 heures, dans une note du 1er décembre 2005, la société Nuxys avait demandé à Monsieur X... de « se présenter demain vendredi 2 décembre à 9h30 pour récupérer vos effets personnels » chez le client DSNA, en ajoutant « nous vous demandons expressément de quitter le site dès 10h00 » ; qu'elle versait l'attestation de Monsieur Y... affirmant avoir à 11h00 aperçu le véhicule de Monsieur X... devant les locaux de DSNA ; qu'elle produisait un courriel rédigé par un employé de l'aviation civile qui avait écrit le 16 décembre 2005 que le jour de sa venue à la DSNA, le 2 décembre, prévue uniquement de 9h00 à 10h00, « votre collaborateur n'a pas respecté les horaires définis, cela nous a obligé à investiguer ce qui avait été fait par cette personne pendant sa présence dans nos locaux nous faisant perdre ainsi un temps précieux. Il est hors de question qu'un tel évènement se renouvelle et nous vous engageons à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter qu'une telle situation se produise à l'avenir » ; que le grief tiré du non-respect de la consigne devait être considéré comme suffisamment justifié ; que s'agissant d'un salarié ayant travaillé pendant cinq années dans la même entreprise sans avoir jamais reçu un courrier de reproches ni aucune sanction disciplinaire, les seuls griefs avérés, soit l'usage comme d'autres employés d'un sobriquet inapproprié pour l'un des collègues, et le non respect de la consigne quant à l'heure de départ de la DSNA, ne pouvaient à eux seuls caractériser une ou plusieurs fautes justifiant la rupture du contrat de travail de Monsieur X... ;
ALORS 1°) QUE le dénigrement d'un supérieur hiérarchique par l'utilisation du vocable particulièrement irrespectueux « la petite vérole » constitue une faute grave et à tout le moins une faute réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, L. 122-14-3 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS 2°) QUE commet une faute grave et à tout le moins réelle et sérieuse, le salarié qui dénigre son supérieur hiérarchique en lui déniant la moindre qualité professionnelle ; qu'après avoir constaté que « Selon Monsieur Y..., Monsieur X... a dit à propos de Monsieur Z... responsable projet « il est nul, il ne sait pas travailler », la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur la gravité et la réalité de ce comportement, relaté dans une attestation qu'elle jugeait pourtant pertinente, puisqu'elle s'était par ailleurs fondée sur cette attestation de Monsieur Y... du 15 décembre 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, L. 122-14-3 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS 3°) QUE le non respect par le salarié de consignes claires et simples, données par écrit, caractérise une insubordination constitutive d'une faute grave et à tout le moins d'une faute réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, dans une note du 1er décembre 2005, la société Nuxys avait demandé à Monsieur X... de « se présenter demain vendredi 2 décembre à 9h30 pour récupérer vos effets personnels » chez le client DSNA, en ajoutant « nous vous demandons expressément de quitter le site dès 10h00 » ; qu'elle a par ailleurs constaté le non-respect par le salarié de cette consigne, ainsi que le fort mécontentement s'étant ensuivi de la part du client de l'entreprise ; qu'en écartant pourtant toute faute grave et à tout le moins toute cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, L. 122-14-3 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40018
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2010, pourvoi n°09-40018


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40018
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