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19/01/2010 | FRANCE | N°09-12257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2010, 09-12257


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine (SAFER) avait renvoyé au notaire instrumentaire le formulaire reçu le 19 décembre 2005 après y avoir apposé un tampon indiquant " la SAFER Lorraine n'exerce pas son droit de préemption pour la présente opération " complété d'une signature, constaté que cette décision de renonciation, prise à une date non connue, était signée " pour or

dre ", que ne mentionnant pas le nom de son auteur, interdisant ainsi de l'identifi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine (SAFER) avait renvoyé au notaire instrumentaire le formulaire reçu le 19 décembre 2005 après y avoir apposé un tampon indiquant " la SAFER Lorraine n'exerce pas son droit de préemption pour la présente opération " complété d'une signature, constaté que cette décision de renonciation, prise à une date non connue, était signée " pour ordre ", que ne mentionnant pas le nom de son auteur, interdisant ainsi de l'identifier, elle ne permettait pas au notaire et aux parties à la promesse de vente de vérifier le pouvoir de décision de celui-ci, alors que seule une personne habilitée pouvait renoncer au droit de préemption, la cour d'appel a pu en déduire que M. X..., n'ayant pu se convaincre du pouvoir de décision de l'auteur de la renonciation, ne pouvait se prévaloir d'un mandat apparent ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant soutenu dans ses écritures d'appel que le courrier du 10 février 2006 était motivé au visa de l'article L. 143-2 du code rural, M. X... n'est pas recevable à soutenir devant la cour de cassation un moyen contraire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la SAFER de Lorraine la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, dit que la décision de renonciation à exercer le droit de préemption sur le bien objet du compromis de vente du 12 décembre 2005 prise au nom de la SAFER de LORRAINE par une personne non habilitée pour la prendre n'avait pu produire effet et d'AVOIR déclaré régulière la décision de préemption de la SAFER de LORRAINE notifiée le 13 février 2006 à Maître Z...
A... Valérie, notaire, et le 11 février 2006 à Monsieur X... Claude, et dit qu'elle devait produire ses effets ;

AUX MOTIFS QUE « l'article R 143-6 du Code rural précise que la décision de la SAFER d'exercer son droit de préemption est signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne habilitée à cet effet ; que la décision prise pour la SAFER de LORRAINE, à une date non connue, a été signée « par ordre » par Monsieur B...Philippe, selon les explications données par la SAFER et la comparaison de la signature portée sur le document litigieux avec celles portées sur deux autres courriers de Monsieur B..., produits ; que le conseil d'administration de la SAFER de LORRAINE a le 15 juin 2005, donné expressément à Monsieur C... Raymond les pouvoirs nécessaires pour décider d'exercer et exercer le droit de préemption et pour exercer toute action en révision du prix qu'il jugerait utile, avec faculté de subdélégation ; que Monsieur B...n'a pas reçu le pouvoir du conseil d'administration de la SAFER d'exercer le droit de préemption ; qu'il n'est pas rapporté qu'il a eu délégation par Monsieur C... de le faire ; qu'il doit être admis que la décision expresse de renonciation du droit de préemption doit être prise par la même personne habilitée ; que Monsieur B...n'avait ainsi pas le pouvoir de renoncer au droit de préemption de la SAFER ; que Monsieur B...a indiqué dans la réponse donnée à la notification du compromis de vente qu'il agissait « par ordre » ; que son identité ne figure pas sur sa réponse ; que la décision de renonciation a été notifiée au notaire chargé de dresser l'acte de vente, mais non au vendeur comme le prévoit l'article 412-8 du Code rural ; que les conditions dans lesquelles est intervenue la décision de renonciation qui ne permet pas d'identifier son auteur, son nom n'étant pas mentionné, et ne permettait pas au notaire et aux parties au compromis de vente de vérifier le pouvoir de décision de celui-ci, alors que seule une personne habilitée pouvait renoncer au droit de préemption, ne permettent pas à Monsieur X... de se prévaloir de la théorie du mandat apparent puisqu'il n'a pu se convaincre du pouvoir de décision de l'auteur de la renonciation ; que la décision de renonciation émanant d'une personne non habilitée à la prendre n'a pu produire d'effet ; que par courriers recommandés avec accusé de réception du 10 février 2006 reçus les 13 février 2006 et 11 février 2006, la SAFER de LORRAINE représentée par Monsieur C... Raymond a notifié à Maître Z...
A... Valérie, notaire chargé de l'établissement de l'acte authentique de vente, et à Monsieur X..., sa décision d'exercer son droit de préemption sur le bien objet de la vente, aux conditions contenues dans la notification de la vente, et dans l'objectif prévu par le paragraphe 8 de l'article L. 143-2 du Code rural, soit pour réaliser des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement ; que cette décision prise par une personne habilitée à exercer le droit de préemption, notifiée dans le délai de deux mois prévue par l'article L. 412-8 du Code rural, et motivée conformément aux prescriptions de l'article R. 143-6 dudit code, est régulière et doit produire ses effets ; qu'il convient en conséquence d'infirmer les dispositions du jugement entrepris relatives à la décision de préemption et à la réalisation de la condition suspensive du compromis de vente de renonciation par la SAFER à l'exercice de son droit de préemption » ;

1°) ALORS QUE le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir ; qu'en écartant l'existence d'un mandat apparent parce que celui qui s'en prévalait n'avait pas vérifié les pouvoirs de l'auteur de l'acte litigieux quand un tel mandat peut précisément être invoqué lorsque les circonstances autorisent le tiers à ne pas procéder à une telle vérification et qu'il leur appartenait donc de rechercher si les circonstances n'autorisaient pas le destinataire de l'acte à ne pas vérifier les pouvoirs de son auteur, la Cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, à peine de nullité, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) doit, sous le contrôle du juge, justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs objectifs légaux ; qu'en se bornant à affirmer que la décision litigieuse de préemption était motivée conformément aux prescriptions de l'article R. 143-6 du Code rural, sans s'expliquer sur les motifs de la préemption, pourtant critiqués par Monsieur X... (conclusions signifiées le 9 septembre 2008, p. 4, alinéas 9 et suivants), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-3 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12257
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 27 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 2010, pourvoi n°09-12257


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12257
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