LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2008), que Mme X..., qui avait été engagée le 25 juillet 2001 en qualité de standardiste par la société Vauban automobile, a été licenciée le 17 janvier 2006 pour motif économique en raison de la réorganisation du service entraînant la modification de ses horaires qu'elle avait refusée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la réorganisation constitue un motif autonome de licenciement et que la lettre de licenciement mentionne le refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient aux juges de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée ; qu'en ayant décidé que la lettre de licenciement, qui faisait pourtant expressément état d'une restructuration de l'entreprise, n'était pas motivée, ne mentionnant pas la nécessité de procéder à la restructuration de certains de ses services "pour sauvegarder sa compétitivité face à la concurrence", la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'en n'ayant pas recherché si la restructuration de certains des services de l'entreprise, expressément mentionnée dans la lettre de licenciement, était ou non justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ce qui était de nature à caractériser une cause économique de licenciement en l'absence même de difficultés économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu, répondant aux prétentions de l'employeur, que les difficultés économiques de l'entreprise qu'il invoquait à l'origine de la réorganisation n'étaient pas établies ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vauban automobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par M. Bailly, président, et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société Vauban automobile
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que la lettre de licenciement devait énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ou les exigences de compétitivité fondant la réorganisation ; que le motif énoncé devait indiquer l'élément originel ou raison économique (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise) et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail (suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat de travail) ; que l'énoncé des deux éléments (élément originel et élément matériel) était indispensable ; que la lettre de licenciement de la société Vauban Automobile ne faisait état ni de difficultés économiques ni de la nécessité de procéder à la restructuration de certains de ses services pour sauvegarder sa compétitivité face à la concurrence ; que par ailleurs, la société Vauban Automobile produisait des documents ne faisant état d'aucune difficulté ;
Alors 1°) que la réorganisation constitue un motif autonome de licenciement et que la lettre de licenciement mentionne le refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient aux juges de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée ; qu'en ayant décidé que la lettre de licenciement, qui faisait pourtant expressément état d'une restructuration de l'entreprise, n'était pas motivée, ne mentionnant pas la nécessité de procéder à la restructuration de certains de ses services «pour sauvegarder sa compétitivité face à la concurrence», la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du Code du travail ;
Alors 2°) qu'en n'ayant pas recherché si la restructuration de certains des services de l'entreprise, expressément mentionnée dans la lettre de licenciement, était ou non justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ce qui était de nature à caractériser une cause économique de licenciement en l'absence même de difficultés économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.