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19/01/2010 | FRANCE | N°08-43449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-43449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2008), que M. X..., qui était employé depuis le 16 février 1970 par la société Bristol-Myers Squibb (BMS) en dernier lieu en qualité d'adjoint au chef comptable, a été licencié le 28 décembre 1998 dans le cadre d'un licenciement économique collectif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 18 septembre 2003 pour obtenir notamment la nullité du plan social et de son licenciement subséquent et sa réintégration avec paiement

de ses salaires depuis la fin du préavis ;
Attendu que le salarié fait gri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2008), que M. X..., qui était employé depuis le 16 février 1970 par la société Bristol-Myers Squibb (BMS) en dernier lieu en qualité d'adjoint au chef comptable, a été licencié le 28 décembre 1998 dans le cadre d'un licenciement économique collectif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 18 septembre 2003 pour obtenir notamment la nullité du plan social et de son licenciement subséquent et sa réintégration avec paiement de ses salaires depuis la fin du préavis ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de salaires consécutive à l'annulation de son licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ayant droit au paiement d'une somme dont l'assiette correspond à la totalité du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires perdus, seuls les revenus tirés d'une autre activité et le revenu de remplacement qu'il a pu percevoir pendant cette période doivent en conséquence être déduits de sa créance de réparation ; qu'en décidant, pour déterminer la somme à laquelle M. X... pouvait prétendre du fait de la nullité de son licenciement, que devaient être pris en considération non seulement les revenus tirés d'une autre activité et le revenu de remplacement qu'il a pu percevoir pendant la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, mais encore l'indemnité qu'il avait perçue en exécution du plan social qui ne pouvait entrer dans l'assiette du calcul effectué, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail et 1147 du code civil ;
2°/ que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ayant droit au paiement d'une somme dont l'assiette correspond à la totalité du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires perdus, seuls les revenus tirés d'une autre activité et le revenu de remplacement qu'il a pu percevoir pendant cette période doivent en conséquence être déduits de sa créance de réparation ; que la charge de prouver l'existence et le montant de revenus tirés par le salarié d'une autre activité ou d'un revenu de remplacement pèse sur l'employeur qui prétend s'exonérer de son obligation ; qu'en décidant cependant que M. X... devait être débouté de sa demande en raison de sa carence volontaire dans l'administration de la preuve qui lui incombait d'établir ses revenus pour les années 1999 à 2006, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail et 1147 et 1315 du code civil ;
3°/ que l'incompatibilité entre les motifs de fait équivaut à leur absence ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... produit un avis de paiement d'allocations de chômage pour un montant équivalent à 65 952,85 euros couvrant la période du 5 janvier au 18 octobre 2001 soit moins de dix mois ; qu'en constatant par ailleurs que le total de cette somme avec celle de 109 926,11 euros versée au titre du plan social correspondrait à cinq ans du dernier salaire de M. X..., la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre des motifs de fait, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en cas d'annulation d'un plan social, le salarié qui demande sa réintégration en suite de l'annulation consécutive de son licenciement a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, déduction faite des revenus qu'il a tirés d'une autre activité et du revenu de remplacement qui lui a été servi pendant cette période ; que l'annulation du plan oblige le salarié à restituer les sommes perçues sur son fondement, lesquelles doivent venir, par compensation, en déduction de sa créance indemnitaire ;
Que la cour d'appel, qui a justement déduit de la base de calcul du préjudice du salarié le montant des allocations de chômage versées à l'intéressé et celui des indemnités qui lui avaient été allouées en exécution du plan social dont l'employeur demandait le remboursement, a, constatant qu'il n'était justifié d'aucun autre préjudice et sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé et prononcé par M. Bailly, président et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement des salaires et accessoires consécutivement à l'annulation de son licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant au préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, apprécié en considération des revenus que le salarié a pu tirer d'une autre activité et du revenu de remplacement qui a pu lui être servi pendant cette période et des sommes perçues en conséquence du plan social et de son licenciement annulés ; que Monsieur X... a perçu en exécution du plan social annulé des indemnités d'un montant total équivalent à 109.926,11 € et il produit des avis de paiement d'allocations de chômage pour un montant équivalent à 65.952,85 € couvrant la période du 5 janvier au 18 octobre 2001 ; que le total de ces sommes correspond à cinq ans du dernier salaire de Monsieur X... ; qu'il n'a pas répondu à la sommation que la société Bristol Myers Squibb de communiquer ses déclarations de revenus pour les années 1999 à 2006 et il ne s'explique pas sur son activité après le 18 octobre 2001 ; qu' en cet état, dont il résulte une carence volontaire de Monsieur X... dans l'administration de la preuve qui lui incombe, le salarié sera débouté de sa demande, en ce qu'elle vise la période expirant à la date de l'audience des débats, la Cour ne pouvant préjuger de l'avenir ;
ALORS D'UNE PART QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ayant droit au paiement d'une somme dont l'assiette correspond à la totalité du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires perdus, seuls les revenus tirés d'une autre activité et le revenu de remplacement qu'il a pu percevoir pendant cette période, doivent en conséquence être déduits de sa créance de réparation ; qu'en décidant, pour déterminer la somme à laquelle Monsieur X... pouvait prétendre du fait de la nullité de son licenciement, que devaient être pris en considération non seulement les revenus tirés d'une autre activité et le revenu de remplacement qu'il a pu percevoir pendant la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, mais encore l'indemnité qu'il avait perçue en exécution du plan social qui ne pouvait entrer dans l'assiette du calcul effectué, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du Code du travail et 1147 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ayant droit au paiement d'une somme dont l'assiette correspond à la totalité du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires perdus, seuls les revenus tirés d'une autre activité et le revenu de remplacement qu'il a pu percevoir pendant cette période, doivent en conséquence être déduits de sa créance de réparation ; que la charge de prouver l'existence et le montant de revenus tirés par le salarié d'une autre activité ou d'un revenu de remplacement, pèse sur l'employeur qui prétend s'exonérer de son obligation ; qu'en décidant cependant que Monsieur X... devait être débouté de sa demande en raison de sa carence volontaire dans l'administration de la preuve qui lui incombait d'établir ses revenus pour les années 1999 à 2006, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du Code du travail et 1147 et 1315 du Code civil ;
ET ALORS ENFIN QUE l'incompatibilité entre les motifs de fait équivaut à leur absence ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Monsieur X... produit un avis de paiement d'allocations de chômage pour un montant équivalent à 65.952,85 € couvrant la période du 5 janvier au 18 octobre 2001 soit moins de dix mois ; qu'en constatant par ailleurs que le total de cette somme avec celle de 109.926,11 € versée au titre du plan social, correspondrait à cinq ans du dernier salaire de Monsieur X..., la Cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction entre des motifs de fait, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts du fait de la vente anticipée de ses stock-options ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que le préjudice a été aggravé par le fait que l'employeur a contraint les salariés concernés à lever leur option dès le 1er février 1998 ; que le plan d'options Team Share a fixé la période d'exercice de l'option entre 3 ans et 10 ans à compter de la date d'attribution ; que le plan social prévoit concernant le programme Team Share, que « l'ensemble des salariés pourront exercer la totalité des 400 actions du programme Team Share et ce, sans attendre le délai de trois ans à condition d'avoir au moins un an d'ancienneté. D'autre part, BMS prendra à sa charge l'intégralité des charges sociales afférentes à la plus value dégagée si le licenciement intervient avant le 2 mai 1998. Les salariés concernés s'engagent à exercer leurs options dès le 1er février 1998 » ; qu'il ne résulte pas du plan social, qui a la nature d'un engagement unilatéral de l'employeur et en cela n'est créateur d'obligations qu'à la charge de l'employeur, que les mesures auxquelles il ouvrait droit au salarié était subordonné à l'engagement « des salariés concernés » à exercer leurs options avant le 1er février 1998 ; que Monsieur X... ne fournit aucun élément concernant les conditions, qu'il ne précise pas, dans lesquelles il a été amené à exercer son option d'achat et notamment il ne justifie pas d'une demande à lui adressée par l'employeur d'exercer son option d'achat à cette date, étant au surplus observé que la levée de l'option d'achat n'emporte pas l'obligation de vendre ; qu'ainsi la demande de Monsieur X... au titre d'une contrainte de lever son option le 1er février 1998 n'est pas justifiée (…) ;
ALORS QUE les dispositions du plan social auquel adhère le salarié sont à son égard génératrices d'obligations dans les termes qui s'y trouvent stipulés ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le plan social prévoyait que « les salariés concernés s'engagent à exercer leurs options dès le 1er février 1998 » ; qu'en décidant cependant qu'en raison du caractère unilatéral du plan social qui n'engageait pas les salariés, Monsieur X... ne s'était pas trouvé dans l'obligation de céder ses stocks-options à la date du 1er février 1998, la Cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient, a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43449
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2010, pourvoi n°08-43449


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43449
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