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19/01/2010 | FRANCE | N°08-21885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2010, 08-21885


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les deux procès-verbaux de constat établis à la demande de Mme X... ne permettaient pas de situer avec précision les lieux concernés, que seule avait été constatée la présence de tracteurs en train de travailler à la demande de M. Y..., gendre de M. Guy Z..., sans autre précision, qu'il ressortait des attestations produites que ce dernier faisait intervenir d'autres agriculteurs sur ses champs depuis le départ en retrait

e de son ouvrier agricole et qu'il versait aux débats un grand nombre de fac...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les deux procès-verbaux de constat établis à la demande de Mme X... ne permettaient pas de situer avec précision les lieux concernés, que seule avait été constatée la présence de tracteurs en train de travailler à la demande de M. Y..., gendre de M. Guy Z..., sans autre précision, qu'il ressortait des attestations produites que ce dernier faisait intervenir d'autres agriculteurs sur ses champs depuis le départ en retraite de son ouvrier agricole et qu'il versait aux débats un grand nombre de factures des années 2001 à 2003 d'achats de semences et plants, d'engrais, de produits de traitement, de ventes de récoltes ainsi que des factures de travaux agricoles concernant des semis et des moissons, la cour d'appel, qui a pu, en se plaçant au jour de la demande en justice et sans dénaturation des procès-verbaux de constat, retenir que ces éléments ne faisaient pas la démonstration en eux-mêmes d'une sous-location ou d'une cession prohibée, en a souverainement déduit que si le preneur avait recours à des prestataires de services afin de l'assister dans son exploitation, il avait conservé la maîtrise et la disposition des parcelles et ne les avait pas abandonnées à des tiers ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'en matière de procédure orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumées, à défaut d'énonciation contraire dans la décision, avoir été régulièrement produites aux débats et soumises à la libre discussion des parties ; que les énonciations des juges dans leur décision sur les déclarations faites devant eux font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'ayant énoncé que M. Guy Z... avait précisé à l'audience que le nouveau schéma directeur du 31 janvier 2008 portait désormais la surface à partir de laquelle l'autorisation administrative était requise à 45 hectares et constaté qu'au vu des dispositions de l'article L. 331-2 1° du code rural et suite à l'arrêté fixant le nouveau schéma directeur départemental du 31 janvier 2008, il n'avait plus été contesté, lors de l'audience, que Mme Y... n'avait plus besoin d'une autorisation du contrôle des structures puisque son exploitation disposerait après la cession envisagée d'une superficie inférieure à la limite fixée par ce schéma directeur, la cour d'appel a statué sans violer le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Guy Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR autorisé M. Guy Z... à céder, à compter du 30 septembre 2008, le bail dont il est titulaire portant sur la parcelle sise à Hondeghem YK 16, et le bail portant sur la parcelle YK 7, à sa fille Marie-Christine Z..., épouse Y... ;

AUX MOTIFS QUE (…) en application de l'article L 411-35 du code rural, l'autorisation doit être obtenue préalablement à la cession ; que l'intérêt légitime du propriétaire s'apprécie compte tenu de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire, de son expérience professionnelle et du respect des dispositions régissant le contrôle des structures ; que les consorts Z...
X... prétendent que M. Guy Z... n'exploite plus personnellement directement les parcelles prises à bail dès lors qu'il est âgé, qu'il ne dispose que de peu de matériel et que le travail est effectué par des tiers ; qu'il est constant que l'acte par lequel le fermier transfert à un tiers tout ou partie de son droit personnel d'exploiter le fond loué et prohibé ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces produites la démonstration d'une cession ou sous-location des parcelles ; qu'en effet la sommation interpellative du 14 février 2004 dressé par Me B..., huissier de justice, établit uniquement que la parcelle sise à Hondeghem cadastrée Y. K. 16 a été exploitée, en 2003, par M. C..., dans le cadre d'un contrat de prestation de services facturés à M. Guy Z... ; que les deux autres procès-verbaux de constat établis à la demande de Mme Labis Z... ne permettent pas de situer avec précision les lieux concernés (situés à Hondeghem le long de la départementale 161») et qu'il n'est pas possible d'en conclure en tout état de cause l'existence d'une sous-location ou d'une cession sur les parcelles litigieuses dès lors que seule a été constatée la présence de tracteurs en train de travailler à la demande de M. Y..., gendre de M. Guy Z... sans autre précision ; que s'il ressort des attestations produites par les consorts Z...
X... que M. Guy Z... fait intervenir d'autres agriculteurs sur ses champs depuis le départ en retraite de son ouvrier agricole M. E..., ceci ne fait pas la démonstration en soi d'une sous-location ou d'une cession prohibée ; qu'en effet M. Guy Z... verse aux débats un grand nombre de factures des années 2001 à 2003 d'achat de semences et plans d'engrais, de produits de traitement, de vente de récolte de blé et de légumes (pois, pommes de terre notamment) auprès de diverses entreprises ; qu'il produit aussi les factures de travaux agricoles concernant des semis et des moissons ; que ces éléments attestent que si M. Guy Z... a recours à des prestataires de services afin de l'assister dans son exploitation il est manifeste qu'il a conservé la maîtrise et la disposition des parcelles et ne les a pas abandonnées à des tiers ; qu'en outre il est constant que celui-ci règle normalement les fermages ; que la mauvaise foi du preneur n'est donc pas établie (…) ; que la demande de résiliation fondée sur les articles L 411-31 et L 411-35 du code rural n'est pas fondée au vu des motifs qui précèdent, aucune contravention à l'article L 411-35 n'étant établie ; que par ailleurs aucun agissement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation ni défaut de paiement du fermage ne sont établis ; qu'il ne peut être fait droit à la demande de résiliation des baux ; que le jugement sera infirmé ;

1) ALORS QU'une cession de bail prohibée est caractérisée lorsque son titulaire n'exécute plus personnellement les travaux de la ferme et en confie l'exécution à un tiers qui ne se contente pas d'apporter au fermier une aide bénévole mais se comporte comme le maître du fonds loué ; qu'en décidant qu'aucune cession prohibée des baux en cause n'était caractérisée, tout en constatant que le preneur, M. Guy Z..., s'était borné, entre 2001 et 2003, à acheter des semences et plants, et avait confié l'exploitation de ses champs à d'autres agriculteurs, ce dont il résultait qu'il n'exploitait plus personnellement les terres en cause depuis longtemps et ne se contentait pas de solliciter une aide bénévole ponctuelle à ses voisins, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L 411-31 et L 411-35 du code rural ;

2) ALORS QU'une cession de bail prohibée est caractérisée lorsque son titulaire n'exécute plus personnellement les travaux de la ferme et en confie l'exécution à un tiers qui ne se contente pas d'apporter au fermier une aide bénévole mais se comporte comme le maître du fonds loué ; que les manquements du preneur justifiant la résiliation du bail doivent être appréciés au jour de la demande en justice ; qu'en considérant que nonobstant l'absence d'exploitation personnelle du fonds loué par le preneur âgé, la seule circonstance que M. Guy Z... versait aux débats un grand nombre de factures d'achat de semences, de plants et d'engrais couvrant la période 2001-2003 suffisait à démontrer qu'il avait conservé la maîtrise et la disposition des parcelles en cause, quand il convenait d'apprécier l'existence d'une cession prohibée et la bonne foi du preneur à la date à laquelle ce dernier avait saisi le tribunal paritaire, les 4 et 5 avril 2007, d'une contestation de la validité des congés délivrés fondés sur son âge et d'une demande d'autorisation de cession des baux à sa fille, la cour d'appel a violé les articles L 411-31 et L 411-35 du code rural ;

3) ALORS QU'il résulte expressément du procès-verbal de constat en date du 23 avril 2004 que le parcelle sise à Hondeghem, le long de la route départementale 161, correspond à celle donnée à bail à M. Guy Z... dont Mme X... est propriétaire ; qu'en décidant que le procès-verbal de constat ne permettait pas de situer avec précision les lieux concernés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR autorisé M. Guy Z... à céder, à compter du 30 septembre 2008, le bail dont il est titulaire portant sur la parcelle sise à Hondeghem YK 16, et le bail portant sur la parcelle YK 7, à sa fille Marie-Christine Z..., épouse Y... ;

AUX MOTIFS QUE (…) le cessionnaire doit par ailleurs remplir les conditions de capacité et d'expérience professionnelle et du respect de la législation sur le contrôle des structures ; que Mme Y... a présenté une demande d'autorisation en mars 2004 qui lui a été refusée par l'autorité préfectorale ; qu'un recours est actuellement pendant devant le conseil d'État ; que néanmoins au vu des dispositions de l'article L. 331-2 1° du code rural et suite à l'arrêté fixant le nouveau schéma directeur départemental des structures en date du 31 janvier 2008 (article 6 calcul du seuil de contrôle) qui fixe à 45 ha le seuil de contrôle dans le secteur considéré, il n'a plus été contesté lors de l'audience que Mme Y... n'avait plus besoin d'une autorisation de contrôle des structures puisque son exploitation disposera après la cession envisagée d'une superficie inférieure à la limite de 45 ha par le nouveau schéma directeur soit 44,53ha ; qu'au vu des pièces produites il ressort par ailleurs que Mme Y... réside dans un corps de ferme, qu'elle dispose de bâtiments agricoles à proximité immédiate des parcelles en cause et de matériel agricole suffisant dont un certain nombre d'achats très récents et conséquents (tracteur, charrue, distributeurs d'engrais...) ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'elle présente les garanties financières nécessaires à la bonne exploitation ; qu'elle exploite depuis 2003, 34,43 ha de terre soit plus de la moitié de l'unité de référence et dispose en tout état de cause d'une expérience dans les travaux agricoles et la gestion d'une ferme acquise dans l'exploitation familiale depuis de nombreuses années, au moins 15 ans, suivant divers témoignages ; que les conditions de l'article R 331-1 2° du code rural sont donc remplies ; qu'au vu l'ensemble de ces éléments Mme Y... dispose donc de l'aptitude nécessaire à la cession (…) : que M. Guy Z... répond à la demande de congé fondée sur son âge en sollicitant l'autorisation de céder à sa fille majeure comme l'autorise l'article L 411-64 du code rural ; qu'il ressort des motifs qui précèdent que cette demande est légitime au regard des dispositions de l'article L. 411-35 et qu'il convient d'y faire droit ;

ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications ou les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'ainsi le juge ne peut se fonder que sur des pièces régulièrement communiquées ; qu'en affirmant que conformément à l'article 6 du schéma directeur départemental des structures du 31 janvier 2008, Mme Y... n'avait plus besoin d'une autorisation administrative d'exploiter, quand ce texte dont l'application n'avait jamais été invoquée auparavant, n'avait pas été régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21885
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 2010, pourvoi n°08-21885


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21885
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