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19/01/2010 | FRANCE | N°08-19376

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2010, 08-19376


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que la société anonyme JK et associés, ayant pour activité le courtage d'assurances, est spécialisée dans l'assurance du crédit à la consommation ; qu'elle a, en fait, pour unique client la banque Cofidis ; que par acte du 24 juin 1997, M. Jacques X..., titulaire de 1 604 des 2 500 actions représentant le capital de la société JK et associés, agissant tant en son nom personnel qu'en se portant fort de Mme Stella X..., de MM. Nicolas et Max

ime X..., de M. Yves Y..., de M. Serge Z... et de Mme Suzy Z..., déten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que la société anonyme JK et associés, ayant pour activité le courtage d'assurances, est spécialisée dans l'assurance du crédit à la consommation ; qu'elle a, en fait, pour unique client la banque Cofidis ; que par acte du 24 juin 1997, M. Jacques X..., titulaire de 1 604 des 2 500 actions représentant le capital de la société JK et associés, agissant tant en son nom personnel qu'en se portant fort de Mme Stella X..., de MM. Nicolas et Maxime X..., de M. Yves Y..., de M. Serge Z... et de Mme Suzy Z..., détenteurs du solde des actions, a cédé l'intégralité de ces titres à la société Le Blanc de Nicolay assurance, aux droits de laquelle vient la société Aon conseil et courtage, moyennant un prix ferme de quarante millions de francs ; que le même jour, MM. A..., B... et X... ont été nommés administrateurs de la société JK et associés, M. X... étant désigné en qualité de président du conseil d'administration ; qu'il était stipulé à l'acte du 24 juin 1997 (article 2) qu'un complément de prix, proportionnel aux résultats de l'entreprise entre la cession de son contrôle et le 31 décembre 2003, serait "versé dès l'approbation des comptes de l'exercice 2003 et pour autant que M. X... exerce toujours ses fonctions" ; qu'il était toutefois précisé qu'en cas de décès de M. X..., d'incapacité d'exercice de la direction générale de la société ou de départ volontaire au cours de la période allant du 30 juin 1997 au 31 décembre 2003, la somme à verser au titre du complément de prix serait calculée en fonction de son temps de présence dans la société au cours de la période considérée ; qu'il était par ailleurs convenu (article 7) qu'au plus tard le 1er janvier 2004, et dans la mesure où les contrats liant la société JK et associés à la société Cofidis, dont le terme était fixé au 31 décembre 2003, seraient reconduits pour une durée expirant au plus tôt le 31 décembre 2006, en conséquence notamment des diligences de M. X..., celui-ci percevrait une rémunération spéciale ; que les accords avec la société Cofidis ont été renouvelés le 21 décembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2010, avec une augmentation du taux des commissions perçues par la société JK et associés ; que par actes des 21 et 22 mai 2001, M. Jacques X... a assigné la société Aon conseil et courtage ainsi que cinq personnes physiques, dont M. B..., également actionnaires de la société JK et associés ; que Mme Stella X... et MM. Nicolas et Maxime X... sont intervenus à l'instance ; que les consorts X... ont conclu, à titre principal, à l'annulation de l'acte de cession d'actions du 24 juin 1997 et, subsidiairement, au paiement de provisions à valoir sur le complément de prix et sur la rémunération spéciale ; que le 24 mars 2003, M. Jacques X... a été révoqué de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société JK et associés ; que par un premier jugement, le tribunal a débouté les consorts X... de leur demande d'annulation de l'acte du 24 juin 1997 ou de certaines de ses stipulations et de leur demande en paiement d'un complément de prix et condamné M. Jacques X... à payer des dommages-intérêts à la société Aon conseil et courtage ainsi qu'à M. B... ; que par un second jugement, le tribunal a condamné la société Aon conseil et courtage à payer à M. Jacques X... une certaine somme au titre de la rémunération prévue à l'article 7 de l'acte de cession et condamné M. X... à payer à la société JK et associés la somme de 549 457,49 euros à titre de dommages-intérêts ; que par l'arrêt déféré, la cour d'appel a confirmé les jugements précités, sauf sur le montant de la somme allouée à M. Jacques X... en application de l'article 7 de l'acte de cession d'actions ;

Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1174 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'acte de cession d'actions fondée sur le caractère potestatif de la clause relative au complément de prix, l'arrêt retient que la société Aon conseil et courtage, en sa qualité d'actionnaire majoritaire, dont les intérêts étaient défendus au sein du conseil d'administration de la société JK et associés par les deux administrateurs issus de son encadrement, était en mesure de faire révoquer à tout moment M. X... de son mandat de président du conseil d'administration, qu'il ne saurait être admis qu'elle ait pu se libérer de son obligation de régler le complément de prix en provoquant la défaillance de la condition, c'est-à-dire en faisant révoquer sans motif M. X... avant le 31 décembre 2003, que l'article 1178 du code civil, qui prévoit que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement, assure la protection des intérêts du cédant en ce qu'il permet de sanctionner la mauvaise foi éventuelle du cessionnaire à travers le contrôle des motifs de la révocation ; que la présence de M. X... à la tête de la société JK et associés ne peut être tenue pour une condition purement potestative au sens de l'article 1174 du code civil ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il lui appartenait, pour apprécier si la condition tenant à l'exercice de ses fonctions par M. X... lors de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003, revêtait un caractère potestatif au sens du texte susvisé, de rechercher si sa réalisation dépendait de la seule volonté de la société Aon conseil et courtage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du deuxième moyen, non plus que sur le sixième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. Jacques, Nicolas et Maxime X... et Mme Stella X... de leur demande en annulation de l'acte de vente du 24 juin 1997 et en ce qu'il a statué sur la demande en paiement d'une rémunération formée en application de l'article 7 de cet acte, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Aon conseil et courtage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé les jugements entrepris sauf en ce que le jugement du 28 janvier 2005 a limité à 700.000 € le montant dû à Monsieur Jacques X... en application de l'article 7 du compromis de vente, condamné Monsieur X... à payer à la société AON CONSEIL ET COURTAGE une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné solidairement les exposants et les époux Z... aux dépens et d'avoir rejeté les demandes des exposants.

AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, la Cour observe que la société AON CONSEIL ET COURTAGE, qui justifie venir aux droits de la société LBN A à la suite d'une fusion et de changement de dénomination sociale, détient 2.494 actions de la société JK ET ASSOCIES ; qu'il est inutile de reprendre l'historique minutieux auquel ont procédé les premiers juges et que corroborent les pièces produites par la société AON CONSEIL ET COURTAGE (annexes 4, 5, 6, extraits du RCS de Nanterre concernant les sociétés AON CONSEIL ASSURANCES DE PERSONNES et AON CONSEIL ET COURTAGE) ; que les six dernières actions composant le capital social de la société JK ET ASSOCIES ont été mises à la disposition de Messieurs B..., C..., MARIE, D..., A... et X... par la société LBN A, qui avait acquis l'intégralité du capital, sous couvert de prêts datés du 23 septembre 1997 ; que les termes « action… prêtée » figurent expressément dans les actes de mise à disposition ; que la régularité du prêts d'actions consenti par une société mère aux administrateurs de sa filiale, qui reçoit la qualification de prêt de consommation ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, est admise ; qu'en conclusion, les consorts X... contestent vainement la qualité d'actionnaire de la société AON CONSEIL ET COURTAGE ainsi que celle des personnes physiques agréées « en tant que nouveaux actionnaires » par le conseil d'administration de la société JK ET ASSOCIES du 27 mai 1997 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du compromis de cession d'actions régularisé le 24 juin 1997 que la société LE BLANC DE NICOLAY ASSURANCES dite LBN A est devenue propriétaire de l'intégralité des actions composant la totalité du capital de la société JK ET ASSOCIES ; que pour se conformer aux règles légales relatives au nombre minimum d'actionnaires de sociétés anonymes elle a distribué 6 actions à six personnes physiques de sorte qu'elle est restée propriétaire de 2.094 actions ; que la copie du livre des mouvements révèle que le 30 juin 2000 la société LBN A a transféré à AON CONSEIL ET COURTAGE 2.494 actions ; que Monsieur X... a contesté la qualité d'actionnaire de la société AON CONSEIL ET COURTAGE au motif que celle-ci n'a jamais été agréée comme le prévoient les statuts de la société JK ET ASSOCIES ; qu'il résulte toutefois des pièces produites en annexe que conformément à un projet qui a été porté à la connaissance des salariés du groupe AON FRANCE dès le mois de juillet 1998, la société LBN A a changé de dénomination pour devenir la société AON CONSEIL ET ASSURANCES de personnes (dite AON CONSEILS ADP) (8ème résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 1999 produite en annexe) et que comme prévu la société AON ADP a, le 30 juin 2000, fusionné avec une seconde société dénommée LE BLANC DE NICOLAY RÉASSURANCES (dite LBN RE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 414 572 248), selon traité de fusion produit en annexe dont Monsieur X... ne peut discuter la réalité ; que c'est à juste titre que la société AON CONSEIL ET COURTAGE fait observer que par effet des dispositions de l'article L.236-3 du Code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l'état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération, de sorte que la société AON ADP a disparu et a transmis tout son patrimoine à a société LBN RE qui est donc devenue propriétaire de 2.494 actions de la société JK ET ASSOCIES sans qu'il soit nécessaire de procéder à son agrément ; que le procès-verbal de l'assemblée générale mixte du vendredi 30 juin 2000 qui a statué sur le projet de fusion révèle que la résolution du même jour (résolution n° 20), l'assemblée générale a décidé de modifier la dénomination sociale en AON CONSEIL ET COURTAGE ; que les pièces produites et notamment les extraits Kbis des différentes sociétés concernées révèlent que l'ensemble de ces modifications y figurent ; que la société absorbante est de plein droit devenue titulaire des droits sociaux détenus dans les autres sociétés par AON ADP ; que Monsieur X... ne peut soutenir que les mentions portées sur les registres et les livres sociaux comportaient à cet égard de nombreuses irrégularités ou incertitudes et ne peut en toute bonne foi au vu des pièces produites et notamment du traité de fusion maintenir que les mentions concernant cette opération sont fausses et qu'il n'a jamais existé de fusion entre LBN A et ACC ; que la société LBN RE ayant, le jour même de la fusion, pris la dénomination de AON CC, le livre des mouvements n'avait pas à mentionner la société LBN RE en qualité de propriétaire des actions et pouvait donc parfaitement indiquer que celle-ci était devenue la propriétaire de la société AON ACC ; qu'il ne réside aucune confusion dans les modifications de dénomination et la fusion qui sont intervenues et la seule lecture des extraits Kbis pouvait clairement renseigner Monsieur X... sur les modalités intervenues ; qu'il ne peut au vu de la fusion se prévaloir du défaut d'agrément de la société AON CONSEIL ET COURTAGE et de l'existence d'un vice rédhibitoire à la transmission des actions à la société AON CC ; que l'examen des pièces produites révèle en tout état de cause que depuis l'an 2000 Monsieur X... était informé de la nouvelle dénomination de l'actionnaire majoritaire auquel il a adressé de nombreux courriers et convocations ; que ces pièces établissent si besoin était que la société AON CC a été agréée par Monsieur X... qui la connaissait parfaitement et qui n'a contesté sa qualité d'actionnaire de la société JK ET ASSOCIES que pour les besoins de la cause ; que l'agrément de la société AON CC n'aurait eu aucun sens dès lors qu'elle détenait 2.494 sur 2.500 et que cinq des actions restant étaient entre les mains des préposés du groupe AON ; qu'en l'absence d'inscription sur le registre des mouvements du changement de dénomination de la société LBN A est sans importance dès lors qu'elle n'a pas causé grief et que Monsieur X... connaissait parfaitement l'actionnaire principal qui est toujours représenté par les mêmes dirigeants ; que les griefs de Monsieur X... sont dépourvus de fondement et ne sont pas prouvés, la société AON CC est fondée à se prévaloir en sa qualité d'actionnaire principale de la société JK ET ASSOCIES ; que Monsieur X... fait observer que cinq actionnaires de la société ont été mentionnés sous le contrôle et les ordres de LBN A sur le livre des mouvements de titres comme étant propriétaires de leur action, mention « prêt » étant portée au crayon de papier ; qu'il estime que cette mention rendait incertaine l'inscription figurant sur les livres des mouvements ; que dans la plupart des cas l'inscription en compte des actions suffit à établir la qualité d'actionnaire et l'inscription de la transmission des titres sur le registre des mouvements de la société rend cette transmission opposable à la société et aux tiers ; que les ordres de mouvements produits en annexe ont été rédigés par la société LBN A et sont conformes aux formes légales ; que les défendeurs produisent des ordres de mouvements qui ont été signés par le dirigeant de la société LBN A le 23 septembre 1997 au profit de Messieurs C..., B..., MARIE, D... et A... ; que, par lettres du 23 septembre 2997, adressée respectivement à Messieurs C..., B..., MARIE et D..., la société LBN A indiquait à chacune de ces personnes qu'elle mettait à sa disposition un titre de la société pour lui permettre d'être actionnaire ; que ces courriers signés par les intéressés précisent que ces derniers s'engagent à restituer cette action qui leur est prêtée sur simple demande de la société LBN A et indiquent qu'elle leur permettra de voter aux assemblées générales mais que les dividendes y afférant resteront la propriété de la société prêteuse ; que le livre de mouvements fait également apparaître la mention « prêt » en face des noms de Messieurs D..., A..., C..., B... et MARIE et Monsieur X... précise que celle-ci a été apposée au crayon ; qu'il est établi que la société LBN A a prêté les actions aux différents actionnaires de la société JK ET ASSOCIES et que ces derniers ont accepté ce prêt ; que l'article L.225-25 alinéa 1 du Code de commerce prévoit que tout administrateur doit, au jour de sa nomination, être actionnaire soit plus précisément « être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts,; Messieurs B... et D... ont en cours de procédure régulièrement justifié au juge des référés de leur qualité d'actionnaires et de la détention d'une action à titre de prêt » ; que la société LBN A et les autres défendeurs expliquent que le prêt convenu est un prêt de consommation en vertu duquel l'emprunteur devient propriétaire de la chose prêtée ; que c'est en vain que Monsieur X... tente d'établir que tel n'est pas le cas en l'espèce en soutenant que les prêts consentis ne peuvent être que des prêts à usage et qu'il n'y a aucune possibilité pour les bénéficiaires du prêt de consommer la chose prêtée ou ses fruits ; que les courriers du 23 septembre 1997 indiquent clairement que les actions sont prêtées aux intéressés aux fins de leur permettre d'être actionnaires de la société JK ET ASSOCIES et aux fins de permettre à Monsieur D... d'exercer son mandat d'administrateur ; qu'il précise que cette action leur permettra de voter aux assemblées générales ; que la renonciation des emprunteurs au paiement des dividendes ne remet pas en cause la propriété du titre, objet du prêt et ne s'oppose nullement à ce que le droit de vote aux assemblées en découlant ainsi que le droit de souscrire de nouvelles actions soient régulièrement utilisés ; que la pratique du prêt de consommation portant sur des actions de société anonyme a été expressément validée par la Cour de cassation, même si c'est l'action prêtée qui sera en définitive restituée en fin de bail ; qu'il est donc établi que les actionnaires et les administrateurs de la société JK ET ASSOCIES sont légitimement propriétaires de leur action et ont qualité pour être actionnaires voire administrateurs de cette société ; que Messieurs D... et B... ne peuvent être déclarés démissionnaires d'office et l'annulation de toutes les assemblées générales et les procédures de référé initiées par les administrateurs ne peut être encourue ; qu'aucune fraude n'affecte le fonctionnement de la société JK ET ASSOCIES et les praticiens ont souvent recours au procédé du prêt à la consommation, notamment en consentant un prêt à l'administrateur d'une filiale ; que le prêt porte sur les actions de la filiale détenues par la société mère, sans qu'il en résulte un système de direction occulte de la filiale par la société mère principale actionnaire ; qu'en tout état de cause Monsieur D... a été nommé administrateur le 27 juin 1997 au cours d'une assemblée à laquelle Monsieur X... a pris part ; que Monsieur B... a été nommé administrateur au cours d'une assemblée générale des actionnaires du 7 novembre 2001 convoquée et présidée par un mandataire désigné judiciairement ; qu'ils sont comme les autres actionnaires propriétaires de leur action en vertu d'un prêt à la consommation ; qu'ils ne peuvent donc être considérés comme étant démissionnaires d'office ; qu'enfin Monsieur X... qui détient une seule action de la société JK ET ASSOCIES et qui, en application du compromis de cession, a été nommé président du conseil d'administration de cette société, ne peut se plaindre du système mis en place par l'actionnaire majoritaire qui « vise à diriger la société de manière occulte » alors que la cession de l'intégralité des actions de la société JK ET ASSOCIES à la société LBN A et les autres dispositions du compromis de vente négocié par lui tendaient indiscutablement à la prise de contrôle de la société JK ET ASSOCIES par la société LBN A ; que Monsieur X... ne peut à la fois tirer profit du produit de la vente de ses actions et mener, en vertu de ses fonctions de président, et alors qu'il ne détient qu'une action de la société, de manière rigide la gestion de la société sans tenir compte de la volonté du propriétaire de la quasi-totalité des actions en arguant du fait qu'il représente seul la société ; que le prêt d'actions aux membres du personnel LBN A devenue AON CC et le choix du commissaire aux comptes ne constitue nullement une fraude de l'actionnaire majoritaire et n'ont nullement été contestés par Monsieur X... lors de l'élaboration et de l'exécution du compromis de cession d'actions ;

ALORS D'UNE PART QUE le prêt de consommation est le contrat par lequel une des parties livre à une autre certaines quantités de choses qui se consomment par l'usage à la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité, l'emprunteur devenant le propriétaire de la chose prêtée ; que dans le cadre de prêt de consommation d'actions, l'emprunteur doit avoir la qualité de propriétaire, laquelle suppose la reconnaissance de toutes les prérogatives de l'actionnaire et notamment le droit de participer aux pertes et aux bénéfices ; qu'en décidant que les courriers du 23 septembre 1997 indiquent clairement que les actions sont prêtées aux intéressés aux fins de leur permettre d'être actionnaires de la société JK ET ASSOCIES aux fins de permettre à Monsieur D... d'exercer son mandat d'administrateur, en leur précisant que cela leur permettra de voter aux assemblées générales puis en affirmant que la renonciation des emprunteurs au paiement des dividendes ne remet pas en cause la propriété du titre, objet du prêt et ne s'oppose nullement à ce que le droit de vote aux assemblées en découlant ainsi que le droit de souscrire de nouvelles actions soit régulièrement utilisé, que la pratique du prêt de consommation portant sur des actions de sociétés anonymes a été expressément validé par la Cour de cassation, même si c'est l'action prêtée qui sera restituée en fin de bail pour en déduire qu'il est établi que les actionnaires et les administrateurs de la société JK ET ASSOCIES sont légitimement propriétaires de leur action et ont qualité pour être actionnaires, voire administrateurs de cette société cependant que le prêt de consommation supposant la qualité de propriétaire des actions avec toutes les prérogatives attachées à cette qualité, la Cour d'appel a violé l'article 1893 du Code civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant que Monsieur X... qui détient une seule action de la société JK ET ASSOCIES et qui, en application du compromis de cession, a été nommé président du conseil d'administration ne peut se plaindre du système mis en place par l'actionnaire majoritaire qui « vise à diriger la société de manière occulte » alors que la cession de l'intégralité des actions de la société JK ET ASSOCIES à la société LBN A. et les autres dispositions du compromis de vente négocié par lui tendaient indiscutablement à la prise de contrôle de la société JK ET ASSOCIES par la société LBN A., qu'il ne peut à la fois tirer profit du produit de la vente de ces actions et mener en vertu de ses fonctions de président, et alors qu'il ne détient qu'une action de la société, de manière rigide la gestion de la société sans tenir compte de la volonté du propriétaire de la quasi totalité des actions en arguant du fait qu'il représente seul la société, la Cour d'appel s'est prononcée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L 225-17 et suivants du Code de commerce ;

ALORS ENFIN QU'en affirmant que Monsieur X... ne peut à la fois tirer profit du produit de la vente de ses actions et mener, en vertu de ses fonctions de président, et alors qu'il ne détient qu'une action de la société, de manière rigide, la gestion de la société sans tenir compte de la volonté du propriétaire de la quasi totalité des actions en arguant du fait qu'il représente seul la société, sans constater que l'action de Monsieur X... avait été contraire à l'intérêt social, la Cour d'appel n'a pas légalement justifier sa décision au regard des articles L 225-17 et suivants du Code de commerce ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé les jugements entrepris sauf en ce que le jugement du 28 janvier 2005 a limité à 700.000 € le montant dû à Monsieur Jacques X... en application de l'article 7 du compromis de vente, condamné Monsieur X... à payer à la société AON CONSEIL ET COURTAGE une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné solidairement les exposants et les époux Z... aux dépens et d'avoir rejeté les demandes des exposants.

AUX MOTIFS QUE les appelants soutiennent que le règlement du complément de prix prévu par les articles 2 et 7 du compromis est subordonné à une condition purement potestative au sens de l'article 1174 du Code civil qui emporte annulation de l'acte de cession ; que l'article 2 du compromis intitulé « prix » est rédigé comme suit : « la cession par Monsieur X... et l'ensemble des actionnaires à LBN A des actions de la société JK ET ASSOCIES est consentie moyennant un prix fixé de la manière suivante : - les 2.500 titres représentant 10 % du capital de JK et Associés seront cédés, coupon 1996 attaché, moyennant un prix ferme et non révisable de QUARANTE (40) MILLIONS de francs, payable comptant contre remise des ordres de mouvement correspondant, - un complément de prix sera versé dès l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 et pour autant que Monsieur X... exerce ses fonctions. Ce complément de prix sera calculé en déterminant d'abord le bonus qui apparaît au 31 décembre 2003 et en lui affectant ensuite un coefficient, en principe de 50 %. La formule s'établit ainsi : complément de prix = (RN – 40 millions – I) x 50 %, étant entendu que

RN = somme totale des résultats nets de la société JK et Associés, acquis au cours de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2003. Le résultat net s'entend à charges fiscales comparables à celles qui existent au jour de la signature des présentes, ou tout le moins sans augmentation significative.

De plus, il est convenu entre les parties que si LBN A demande la mise en place rapide d'un nouveau salarié appelé à remplacer M. X... lors de son départ de chez JK et Associés, les coûts salariaux supplémentaires entraînés par cet embauche n'entreront que pour 50 % dans le calcul de la situation nette. Toutefois si le nouveau salarié est embauché au moins 18 mois avant le départ de M. X..., ces coûts seront pris à 100 % dans les calculs.

I = cumul des intérêts calculés, au taux de 5 %, au cours de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2003, et portant sur un emprunt théorique global de 26 millions.

Au titre de la méthode, l'annexe 2 donne le montant du solde net à répartir à l'issue de l'approbation des comptes de l'exercice 2003 sur la base d'une progression du résultat net de 15 % par an. Toutefois ce solde sera réparti différemment en fonction des hypothèses prévues au paragraphe *** ci-dessous et le coefficient multiplicateur pourra donc ainsi être supérieur ou inférieur à 50 %.

*ce complément de prix sera acquis à M. X... avant l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 s'il était dans l'incapacité d'exercer la direction générale de JK et Associés. En cas de décès, les sommes lui revenant seront versées à ses ayants droit.

Les sommes à verser seront calculées prorata temporis selon le ratio suivant :

Présence dans JK et Associés (entre le 01/01/997 et la date de départ)

Période du 01/01/1997 au 31/12/2003

Le calcul de la soulte à payer sera effectué en prenant le taux moyen du résultat net de l'entreprise correspondant au temps de présence de M. X... et en projetant ce taux moyen jusqu'à la fin de l'exercice 2003.

** en cas de départ volontaire de M. X..., au cours de la période allant du 30 juin 1997 au 31 décembre 2003, il ne lui sera versé aucune somme avant l'échéance normale prévue ; le taux retenu pour calculer la somme qui lui sera versée, au prorata de son temps de présence, sera le taux moyen de la période complète.

*** les valorisations ont été faites par M. X... sur la base d'un taux annoncé de croissance moyen des résultats nets de 15 %.

Dans l'hypothèse où le taux prévu par M. X... ne se réaliserait pas.

Le partage du bonus se ferait selon des bases différentes :

1. le taux moyen de progression annuel du résultat net au cours de la période considérée s'établit entre 13,51 % et 16,50 %, le bonus est alors réparti 50/50

2. le taux moyen de progression annuel du résultat net au cours de la période considérée se situe entre 8,51 et 13,50 %, le bonus est distribué à hauteur de 45 % pour M. X... et de 55 % pour LBN A

3. le taux moyen est inférieur ou égal à 8,50 %, M. X... perçoit 40 % de la somme considérée et LBN A 60 %

4. le taux moyen est compris entre 16,51 % et 21,50 %, le partage s'effectuera sur la base de 55 % pour M. X... et 45 % pour LBN A

5. au-delà d'un taux moyen de 21,51 %, M. X... recevra 60 % et LBN A 40 % ».

que l'article 7 dispose :

« Si M. X... est nommé président directeur général, LBN A s'engage à proposer le vote d'un montant de rémunération identique à celui qu'il a perçu en 1996.

M. X... s'engage à informer LBN A, 18 mois à l'avance, de son départ volontaire de la société.

Monsieur X... s'engage notamment à développer le fonds de commerce de JK et Associés dans ses domaines de compétence.

Il s'interdit par ailleurs, sauf accord contraire du groupe Le Blanc de Nicolay, d'apporter des affaires à des tiers ou de détenir, directement ou indirectement, des parts dans une société ayant une activité similaire à celle de JK et Associés.

Par ailleurs, M. X... pourra bénéficier d'une rémunération, qui fera l'objet d'accord spécifique, pour apport d'affaires au groupe Le Blanc de Nicolay : ces rémunérations ne s'appliqueront pas aux affaires visées aux contrats COFIDIS et/ou faisant partie du groupe des Trois Suisses.

Au plus tard le 1er janvier 2004, dans la mesure où les contrats COFIDIS d'assurance emprunteur seront reconduits pour une durée expirant au plus tôt le 31 décembre 2006, en conséquence notamment des diligences exercées par M. X... dans le cadre de ses fonctions chez JK et Associés, M. X... percevra une rémunération qui sera définie ultérieurement ».

qu'il n'y a pas indétermination du complément de prix prévu par l'article 2 dès lors que les parties ont précisément défini les éléments constitutifs de ce prix ; qu'il importe peu que les modalités de calcul apparaissent absconses à un profane et soient d'une mise en oeuvre délicate ; que ce complément de prix, proportionnel aux résultats de l'entreprise entre la cession et le 31 décembre 2003, est subordonné à l'exercice par M. X... de ses fonctions de direction générale à la date du 31 décembre 2003 ; que la société AON CONSEIL ET COURTAGE, en sa qualité d'actionnaire majoritaire, dont les intérêts étaient défendus au sein du conseil d'administration de la société JK ET ASSOCIES par les deux administrateurs issus de son encadrement, était en mesure de faire révoquer à tout moment M. X... de son mandat de président du conseil d'administration ; qu'il ne saurait être admis qu'elle ait pu se libérer de son obligation de régler le complément de prix en provoquant la défaillance de la condition, c'est-à-dire en faisant révoquer sans motif M. X... avant le 31 décembre 2003 ; que l'article 1178 du code civil, qui prévoit que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement, assure la protection des intérêts des cédants en ce qu'il permet de sanctionner la mauvaise foi éventuelle du cessionnaire à travers le contrôle des motifs de la révocation ; que la présence de M. X... à la tête de la société JK ET ASSOCIES ne peut être tenue pour une condition purement potestative au sens de l'article 1174 du code civil ; que les premiers juges ont à bon droit noté que la « rémunération » définie par l'article 7, destinée à récompenser M. X... en cas de pérennisation et de développement de l'activité de la société JK ET ASSOCIES, n'est pas un élément du prix de vente ; que l'absence d'accord entre M. X... et la société AON CONSEIL ET COURTAGE sur le montant de cette rémunération n'affecte pas la validité de la vente ; que le versement de cette rémunération a été subordonné à la reconduction à la date du 1er janvier 2004 des « contrats Cofidis d'assurance emprunteur… pour une durée expirant au plus tôt le 31 décembre 2006 » ; qu'une telle condition ne tombe pas sous le coup de l'article 1174 du code civil ; qu'en effet, la société AON CONSEIL ET COURTAGE n'avait aucun intérêt à faire échouer les négociations avec Cofidis, puisque la pérennité même de la société JK ET ASSOCIES dépendait de la reconduction de ces contrats ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les moyens tenant à l'indétermination du prix de vente et à la violation de l'article 1174 du code civil ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'examen de l'article 2 du contrat révèle toutefois les modalités de calcul du complément de prix qui ont été définies et précise que celui-ci sera versé dès l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 pour autant que M. X... exerce toujours ses fonctions ; que les difficultés d'interprétation qui pourraient survenir pourront être soumises à l'approbation d'un tribunal mais ne justifient nullement l'annulation de la vente et la remise des choses en leur état antérieur ; que de même l'article 7 du contrat prévoit que la rémunération spéciale due à M. X... en cas de reconduction des contrats COFIDIS pour une durée expirant au plus tôt le 31 décembre 2006 sera due au plus tard le 1er janvier 2004 et sera définie ultérieurement ; que cette rémunération liée à l'activité de M. X... au sein de l'activité JK et ASSOCIES est totalement indépendante de la détermination du prix de vente des actions et l'absence d'accord intervenu à ce jour malgré l'envoi de courrier de Monsieur jacques X... depuis l'année 2000 ne caractérise pas une indétermination du prix de vente des actions susceptible de motiver l'annulation du compromis de cession ; qu'il en est de même des rémunérations prévues pour la société JK et ASSOCIES par l'article 8 du contrat dans le cas où des relations commerciale s'établiraient entre JK et ASSOCIES et le Groupe Le Blanc de Nicolay, alors qu'en tout état de cause il ne résulte pas du dossier que de telles relations ont été créées et existent actuellement ; que les courriers adressés par Messieurs Jacques X... et les époux Z... à la société AON dès l'année 2001 et leurs inquiétudes exprimées sont au vu de l'article 2 du contrat prévoyant le paiement du complément de prix sur la base de l'exercice 2003 largement prématurés et ne démontrent pas que le prix retenu par les parties est indéterminé ; que le compromis de vente ne pourra donc être annulé ; que les parties cédantes invoquent à l'appui de leur demande en annulation du contrat l'existence de clause purement potestative et dont la réalisation ne dépend que la seule volonté du cocontractant ; que M. X... étant resté à la tête de la société JK et ASSOCIES et continuant à oeuvrer notamment auprès des clients anciens pour assurer la prospérité de la société, il ne peut être soutenu que les résultats de la société JK et ASSOCIES dépendent exclusivement de la volonté de l'associé majoritaire et des autres actionnaires ; que de même la stipulation de l'article 2 prévoyant que le complément de prix sera versé dès l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 et pour autant que M. X... exerce toujours ses fonctions n'est pas, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs et les parties intervenantes, une clause purement potestative dès lors que son absence peut, outre la révocation, résulter de l'incapacité de M. X... d'exercer ses fonctions, de son décès ou de son départ volontaire et que ces cas sont expressément envisagés par le contrat ; qu'enfin les reconductions des contrats COFIDIS prévues par l'article 7 du compromis de cession dépendent de M. X... qui avait, avec ce client, une relation privilégiée et doit donner lieu à une négociation de la rémunération par les deux parties avant le 1er janvier 2004 ; que l'exécution de ces conditions prévues ne dépend nullement de la seule volonté de l'actionnaire principal de la société AON CC ; que l'absence de disposition concernant l'hypothèse de la révocation de Monsieur X... qui est toujours possible dans la mesure où la révocation ad nutum du mandataire social constitue une règle d'ordre public peut en tout état de cause donner lieu à interprétation et ne justifie pas l'annulation du contrat de vente ; que la demande d'annulation du contrat formé par Monsieur X... et les parties intervenantes sera rejetée ; qu'il résulte de l'analyse faite ci-dessus dans le cadre de la demande en annulation du contrat que les clauses figurant aux articles 2, 7 et 8 du contrat ne sont nullement des clauses potestatives dont l'exécution dépend de la seule volonté de la société AON CC venant aux droits du cessionnaire la société LBN A ; que l'exercice par M. X... de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société JK et ASSOCIES lors de l'approbation de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ne dépend nullement de la seule volonté du cessionnaire et peut résulter d'autres hypothèses d'ailleurs prévues au contrat à savoir l'incapacité, le décès et le départ volontaire ; que les dispositions relatives à la rémunération spéciale de M. X..., article 7 du contrat, dépendent des diligences exercées par M. X... et les époux Z... indiquent d'ailleurs que la prospérité de la société JK et ASSOCIES reposait sur lui ; qu'enfin l'article 8 prévoit le paiement d'une commission pour le cas où des relations s'établiraient entre JK et ASSOCIES et les sociétés du groupe LBN A ; que cet événement ne dépend nullement de la seule volonté du cessionnaire ;que la demande en annulation des articles 2, 7 et 8 du contrat sera rejetée ;

ALORS D'UNE PART QU'en retenant que la société AON CONSEIL ET COURTAGE en sa qualité d'actionnaire majoritaire dont les intérêts étaient défendus au sein du conseil d'administration de la société JK ET ASSOCIES par les deux administrateurs issus de son encadrement était en mesure de faire révoquer à tout moment Monsieur X... de son mandat de président du conseil d'administration, qu'il ne saurait être admis qu'elle ait pu se libérer de son obligation de régler le complément de prix en provoquant la défaillance de la condition c'est-à26 dire en faisant révoquer sans motif Monsieur X... avant le 31 décembre 2003, l'article 1178 du Code civil assurant la protection des intérêts des cédants en ce qu'il permet de sanctionner la mauvaise foi éventuelle du cessionnaire à travers le contrôle des motifs de la révocation, que la présence de Monsieur X... à la tête de la société ne peut être tenue pour une condition purement potestative au sens de l'article 1174 du Code civil, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants au regard de l'article 1174 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant que la société AON CONSEIL ET COURTAGE en sa qualité d'actionnaire majoritaire dont les intérêts étaient défendus au sein du conseil d'administration de la société JK ET ASSOCIES par les deux administrateurs issus de son encadrement était en mesure de faire révoquer à tout moment Monsieur X... de son mandat de président du conseil d'administration, qu'il ne saurait être admis qu'elle ait pu se libérer de son obligation de régler le complément de prix en provoquant la défaillance de la condition c'est-àdire en faisant révoquer sans motif Monsieur X... avant le 31 décembre 2003, l'article 1178 du Code civil assurant la protection des intérêts des cédants en ce qu'il permet de sanctionner la mauvaise foi éventuelle du cessionnaire à travers le contrôle des motifs de la révocation, que la présence de Monsieur X... à la tête de la société ne peut être tenue pour une condition purement potestative au sens de l'article 1174 du Code civil, cependant que la condition potestative ne s'apprécie pas au regard des dispositions de l'article 1178 du Code civil, mais seulement au regard du fait que la condition est soumise à la seule volonté du débiteur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

ALORS DE TROISIÈME PART QU'en affirmant que les premiers juges ont à bon droit noté que la rémunération définie par l'article 7, destinée à récompenser Monsieur X... en cas de pérennisation et de développement de la société n'est pas un élément du prix de vente, et aux motifs adoptés que cette rémunération liée à l'activité de Monsieur X... au sein de la société est indépendante de la détermination du prix de vente des actions, que les dispositions relatives à la rémunération spéciale de Monsieur X..., à l'article 7 du contrat, dépendent de ses diligences, que Monsieur X... et les époux Z... indiquent d'ailleurs que la prospérité de la société JK ET ASSOCIES reposait sur lui, sans préciser en quoi cette rémunération ne constituait pas un élément du prix de vente, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIÈME PART QU'en affirmant que l'absence d'accord entre Monsieur X... et la société AON CONSEIL ET COURTAGE sur le montant de cette rémunération spéciale n'affecte pas la validité de la vente, que son versement a été subordonné à la reconduction à la date du 1er janvier 2004 des « contrats Cofidis d'assurance emprunteur … pour une durée expirant au plus tôt le 31 décembre 2006 », qu'une telle condition ne tombe pas sous le coup de l'article 1174 du Code civil, motif pris que la société AON CONSEIL ET COURTAGE n'avait aucun intérêt à faire échouer les négociations avec Cofidis puisque la pérennité même de la société JK ET ASSOCIES dépendait de la reconduction de ses contrats, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1174 du Code civil ;

ALORS ENFIN QU'en retenant la stipulation de l'article 2 précise que le complément de prix sera versé dès l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 pour autant que Monsieur X... exerce toujours ses fonctions n'est pas, contrairement à ce qui est soutenu, une clause purement potestative dès lors que son absence peut, outre la révocation, résulter de l'incapacité de Monsieur X... d'exercer ses fonctions, de son décès ou de son départ volontaire et que ces cas sont expressément envisagés par le contrat, sans préciser en quoi de telles circonstances étaient de nature à permettre d'affirmer que la clause n'est pas purement potestative alors que la révocation ad nutum était au main du cessionnaire, actionnaire majoritaire de la société JK ET ASSOCIES, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l ‘article 1174 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé les jugements entrepris sauf en ce que le jugement du 28 janvier 2005 a limité à 700.000 € le montant dû à Monsieur Jacques X... en application de l'article 7 du compromis de vente, condamné Monsieur X... à payer à la société AON CONSEIL ET COURTAGE une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné solidairement les exposants et les époux Z... aux dépens et rejette leurs demandes,

AUX MOTIFS QUE les consorts X... poursuivent l'annulation ou plus exactement la résolution de la vente en reprochant au cessionnaire une exécution partielle et déloyale du compromis ; que la cour observe que la société LBN A a réglé comptant la somme de 40.000.000 F ; qu'elle a permis à Monsieur X... d'accéder aux fonctions de président directeur général de la société JK ET ASSOCIES et a ainsi rempli l'engament pris à l'article 5 ; que les premiers juges, qui ont procédé à l'analyse de l'abondant contentieux qui a opposé M. X... à la société AON CONSEIL ET COURTAGE, à M. D..., à M. B..., à la suite de la démission de M. A... selon courrier du 16 janvier 2001, dont les péripéties ont été retracées dans le jugement entrepris, ont à juste titre estimé que « les difficultés relationnelles entre les parties et la paralysie du fonctionnement de la société (n'étaient) dues qu'à l'intransigeance et à l'obstination de M. X... qui (avait) créé un litige artificiel en contestant la qualité d'actionnaire de AON CC et des autres actionnaires et qui (avait) pris l'initiative de diligenter de nombreuses procédures de référé et au fond » et conclu qu'il ne pouvait pas être imputé à la société AON CONSEIL ET COURTAGE une inexécution du contrat justifiant sa résolution ; que l'attitude de M. X... est d'autant plus incompréhensible qu'il n'a jamais eu de doute sur la réalité de la démission de M. A..., comme en atteste sa convocation à une réunion du conseil d'administration du 15 février 2001 ou le courrier adressé le 30 mars 2001 à Monsieur B... dans lequel il sollicitait l'identité du remplaçant, que M. A... lui avait confirmé sa démission (courrier du 20 mai 2001) et que M. E..., PDG de la société AON CONSEIL ET COURTAGE, lui avait rappelé dans un courrier du 2 mars 2001 que l'article L.225-24 du code de commerce imposait la convocation d'une assemblée générale des actionnaires pour procéder au remplacement de l'administrateur démissionnaire ; qu'il convient de confirmer le jugement du 26 septembre 2003 en ce qu'il a rejeté la demande en résolution de la vente ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE force est de constater que loin d'avoir agi ainsi, la société LBN A a payé comptant une partie du prix de vente (40.000.000 F) contre remise des ordres de mouvement correspondants, a tenu sa promesse de nommer M. Jacques X... qui lui a permis de prendre le contrôle de la société JK et ASSOCIES, en qualité de président du conseil d'administration ; que les relations des parties se sont poursuivies sans difficulté jusqu'au début de l'année 2001, époque à laquelle M. X... a refusé pour des raisons de forme artificielle de prendre en considération la démission de M. A... de ses fonctions d'administrateur et a émis des doutes non fondés sur la qualité d'actionnaire de la société AON CC, sur la qualité d'actionnaires de MM. D..., A..., MARIE, C... et B... en vue de paralyser le fonctionnement de la société et débiter la réunion de l'assemblée des actionnaires et la désignation d'un nouvel administrateur ; que dans ses écrits M. X... explique que « la logique du litige n'est pas la logique ordinaire opposant deux actionnaires agissant pour le contrôle d'une société, mais celle de deux parties à une convention en cours d'exécution » ; que les pièces produites en annexe révèlent qu'à compter de l'année 2001, M. Jacques X... a sollicité le paiement du complément du prix stipulé à l'article 2 du compromis de cession et la rémunération complémentaire prévue par l'article 7 lié à la reconduction des contrats COFIDIS (lettre du 31 août 2001, lettre du 7 février 2002, du 8 février 2002 et 18 février 2002) ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'au début de l'année 2001 la société AON CC avait l'intention de ne pas respecter ses engagements alors que les montants dus au cédant et à M. X... n'étaient pas exigibles avant le début de l'année 2004 ; que les difficultés relationnelles entre les parties et la paralysie du fonctionnement de la société ne sont dues qu'à l'intransigeance et à l'obstination de M. X... qui la créé un litige artificiel en contestant la qualité d'actionnaire de AON CC et des autres actionnaires et qui a pris l'initiative de diligenter de nombreuses procédures de référé et au fond pour alimenter un contentieux et créer une confusion destinée à lui permettre de se maintenir à la tête de la société alors qu'il était entré en conflit avec l'actionnaire principal et souhaitait obtenir paiement de la rémunération spéciale envisagée en cas de prolongation des contrats COFIDIS ; que c'est à tort que M. X... qualifie de déloyal le comportement des défendeurs et estime avoir été mis volontairement dans l'impossibilité d'accomplir correctement sa mission alors qu'il a, plus de trois ans après la signature du compromis de vente et alors qu'il avait été nommé président du conseil d'administration, contesté l'origine des actions des défendeurs, exigé des pièces justificatives alors qu'il était devenu actionnaire de la société de la même manière que MM. D..., A..., MARIE, C... et B... en n'hésitant pas à paralyser le fonctionnement de la société pendant trois ans ; que la genèse et l'évolution du litige ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi de la société AON CC et il met en évidence la résistance et l'obstination de M. X... qui n'a pas hésité, alors qu'il ne détenait qu'une action, pour entraver le fonctionnement de la société dans la mesure où il n'était pas satisfait des orientations prises par le cessionnaire et de la mondialisation de ses activités, supposant à terme une réorganisation totale voire la délocalisation de la société JK et ASSOCIES ; que l'exécution du compromis de vente ne pouvait pourtant nullement priver l'actionnaire devenu majoritaire de la liberté de choisir la manière dont il souhaitait valoriser ses acquisitions et force est de constater qu'à ce jour et à trois mois de la date d'exigibilité du complément de prix et de la rémunération spéciale, l'entité économique n'a pas disparu alors que la présente instance est engagée depuis le mois de mai 2001 ; que les refus opposés par la société AON CC de discuter, au cours de l'année 2000, des obstacles que recèle l'application de la formule figurant dans l'acte, les refus de donner suite aux demandes et mises en demeure de M. X... ne constitue pas des inexécutions des obligations de AON CC d'autant plus que M. D... et M. B... ont régulièrement justifié de leur qualité d'actionnaires par dépôt des pièces justificatives du greffe des référés ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la société AON CC a entravé l'action de Monsieur Jacques X... et le renouvellement des contrats visé au compromis auquel elle avait intérêt même si MM. D... et B... ont assisté à une réunion avec les responsables de COFIDIS au cours de l'été 2001 et seule la résistance manifestée par M. X... pour réunir l'assemblée des actionnaires en vue de la désignation d'un nouvel administrateur a rendu nécessaire la saisine du juge des référés de l'été 2001 ; que M. X... et les parties intervenantes ne peuvent soutenir que la rémunération due pour la signature du renouvellement anticipé des contrats COFIDIS était exigible et aurait due être versée depuis la fin de l'année 2001 alors que le compromis en prévoyait le paiement au plus tard le 1er janvier 2004 et prévoyait que le complément de prix serait versé dès l'approbation des comptes de l'exercice clos au décembre 2003 ; que l'inexécution du contrat n'est pas établie et ne peut justifier sa résolution ; qu'enfin la révocation de M. X... ne constitue pas plus une faute de la société AON CC dans l'exécution du contrat dans la mesure où la révocation ad nutum du mandataire social constitue une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé même par des dispositions contractuelles et qu'elle n'est pas intervenue dans des conditions portant atteinte à son honorabilité.

ALORS D'UNE PART QU' il résulte du compromis de cession d'actions que « Monsieur X... s'engage à informer LBN A. 18 mois à l'avance de son départ volontaire de la société » (art. 7, p. 6) ; que l'exposant a démissionné le 20 mars 2003 en rappelant « une disposition du compromis de cession emporte un préavis de 18 mois pour l'organisation de la cession des fonctions de PDG. En conséquence, en accomplissement du compromis de cession, la période qui s'ouvre ne pourra excéder une durée de 18 mois et s'achèvera nécessairement au plus tard le 20 septembre 2004 à minuit. Si vous ne souhaitez pas appliquer les clauses du compromis de cession qui nous lie et m'exonérer, il vous appartient d'y renoncer expressément par écrit » ; qu'ayant relevé les termes de la lettre de démission puis affirmé que Monsieur X... indiquait que sa démission était effective dès le 20 mars 2003, qu'il y faisait part de son intention d'assurer le suivi des affaires courantes jusqu'à mise en place d'organes ad hoc régulièrement désignés, que cette dernière référence démontrait clairement qu'il n'admettait pas la régularité de la convocation adressée par Maître F... et qu'il contestait toujours la validité des mandats sociaux exercés par les deux autres membres du conseil d'administration Messieurs B... et D..., qu'il entendait continuer à exercer une partie des attributions dévolues au président du conseil d'administration pour une durée non déterminée d'au plus 18 mois pour sauvegarder ses intérêts personnels, ce qui ne ressort aucunement des termes de la lettre de démission, faisant référence expresse au compromis de cession d'actions stipulant tel préavis, les juges du fond ont dénaturé cette lettre de démission et violé l'article 1134 ;

ALORS DE TROISIEME PART QU' il résulte du compromis de cession d'actions que « Monsieur X... s'engage à informer LBN A. 18 mois à l'avance de son départ volontaire de la société » (art. 7, p. 6) ; que l'exposant a démissionné le 20 mars 2003 en rappelant « une disposition du compromis de cession emporte un préavis de 18 mois pour l'organisation de la cession des fonctions de PDG. En conséquence, en accomplissement du compromis de cession, la période qui s'ouvre ne pourra excéder une durée de 18 mois et s'achèvera nécessairement au plus tard le 20 septembre 2004 à minuit. Si vous ne souhaitez pas appliquer les clauses du compromis de cession qui nous lie et m'exonérer, il vous appartient d'y renoncer expressément par écrit » ; qu'ayant relevé les termes de la lettre de démission puis affirmé que Monsieur X... indiquait que sa démission était effective dès le 20 mars 2003, qu'il y faisait part de son intention d'assurer le suivi des affaires courantes jusqu'à mise en place d'organes ad hoc régulièrement désignés, que cette dernière référence démontrait clairement qu'il n'admettait pas la régularité de la convocation adressée par Maître F... et qu'il contestait toujours la validité des mandats sociaux exercés par les deux autres membres du conseil d'administration Messieurs B... et D..., qu'il entendait continuer à exercer une partie des attributions dévolues au président du conseil d'administration pour une durée non déterminée d'au plus 18 mois pour sauvegarder ses intérêts personnels, sans préciser les éléments leur permettant de procéder à de telles affirmation ce qui ne ressortaient pas de la lettre de démission, conforme au compromis de cession d'actions, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIÈME PART QU' il résulte du compromis de cession d'actions que « Monsieur X... s'engage à informer LBN A. 18 mois à l'avance de son départ volontaire de la société » (art. 7, p. 6) ; que l'exposant a démissionné le 20 mars 2003 en rappelant « une disposition du compromis de cession emporte un préavis de 18 mois pour l'organisation de la cession des fonctions de PDG. En conséquence, en accomplissement du compromis de cession, la période qui s'ouvre ne pourra excéder une durée de 18 mois et s'achèvera nécessairement au plus tard le 20 septembre 2004 à minuit. Si vous ne souhaitez pas appliquer les clauses du compromis de cession qui nous lie et m'exonérer, il vous appartient d'y renoncer expressément par écrit » ; qu'ayant relevé les termes de la lettre de démission qui affirmait que Monsieur X... indiquait que sa démission était effective dès le 20 mars 2003, qu'il y faisait part de son intention d'assurer le suivi des affaires courantes jusqu'à mise en place d'organes ad hoc régulièrement désignés, que cette dernière référence démontrait clairement qu'il n'admettait pas la régularité de la convocation adressée par Maître F... et qu'il contestait toujours la validité des mandats sociaux exercés par les deux autres membres du conseil d'administration Messieurs B... et D..., qu'il entendait continuer à exercer une partie des attributions dévolues au président du conseil d'administration pour une durée non déterminée d'au plus 18 mois pour sauvegarder ses intérêts personnels, la décision ambiguë de Monsieur X..., qui ne devait pas se traduire par la cessation de son mandat, ne valait pas démission cependant que l'exposant était tenu par un préavis de 18 mois, qu'il rappelait que la période de préavis ne pouvait excéder une période de 18 mois et que seul le destinataire pouvait renoncer à lui faire exécuter son préavis, ce qui était conforme au compromis de cession, les juges du fond qui se sont contentés de relever les termes de la lettre de démission sans prendre en considération le compromis de cession d'actions lui imposant un préavis de 18 mois, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS DE CINQUIEME PART QU' il résulte du compromis de cession d'actions que « Monsieur X... s'engage à informer LBN A. 18 mois à l'avance de son départ volontaire de la société » (art. 7, p. 6) ; que l'exposant a démissionné le 20 mars 2003 en rappelant « une disposition du compromis de cession emporte un préavis de 18 mois pour l'organisation de la cession des fonctions de PDG. En conséquence, en accomplissement du compromis de cession, la période qui s'ouvre ne pourra excéder une durée de 18 mois et s'achèvera nécessairement au plus tard le 20 septembre 2004 à minuit. Si vous ne souhaitez pas appliquer les clauses du compromis de cession qui nous lie et m'exonérer, il vous appartient d'y renoncer expressément par écrit » ; qu'ayant relevé les termes de la lettre de démission puis affirmé que Monsieur X... indiquait que sa démission était effective dès le 20 mars 2003, qu'il y faisait part de son intention d'assurer le suivi de l'affaire courante jusqu'à mise en place d'organes ad hoc régulièrement désignés, que cette dernière référence démontrait clairement qu'il n'admettait pas la régularité de la convocation adressée par Maître F... et qu'il contestait toujours la validité des mandats sociaux exercés par les deux autres membres du conseil d'administration Messieurs B... et D..., qu'il entendait continuer à exercer une partie des attributions dévolues au président du conseil d'administration pour une durée non déterminée d'au plus 18 mois pour sauvegarder ses intérêts personnels, que le 28 mars 2003 il avait d'ailleurs contesté devant le juge des référés la validité de la convocation et la tenue du conseil d'administration et de ses délibérations pour en déduire que la décision de Monsieur X... était ambiguë et ne valait pas démission sans préciser en quoi le fait de contester la validité de la convocation et de la tenue du conseil d'administration est de nature à caractériser une ambiguïté de la démission, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé les jugements entrepris sauf en ce que le jugement du 28 janvier 2005 a limité à 700.000 € le montant dû à Monsieur Jacques X... en application de l'article 7 du compromis de vente, condamné Monsieur X... à payer à la société AON CONSEIL ET COURTAGE une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile condamné solidairement les exposants et les époux Z... aux dépens et rejeté leurs demandes ,

AUX MOTIFS QUE selon ordonnance du 14 janvier 2003, le juge des référés de Strasbourg a nommé Me F... en qualité d'administrateur provisoire à l'effet de convoquer le conseil d'administration de la société JK ET ASSOCIES sur un ordre du jour précis incluant notamment une délibération sur la « révocation du président » ; que le sursis à l'exécution de cette décision sollicité par M. X... et la société JK ET ASSOCIES ayant été rejeté par ordonnance du 28 février 2003, Me F... a convoqué le 18 mars 2003 un conseil d'administration pour le 24 mars suivant ; que par un courrier doublé d'une télécopie adressée le 20 mars 2003, M. X... a fait part de sa décision de démissionner dans les termes suivants : « En exécution du compromis de cession du 24 juin 1997 qui nous lie le cessionnaire et moi-même (agissant pour les cédants), j'ai été désigné pour gérer la société. Depuis janvier 2001, des difficultés majeures ont été artificiellement créées qui m'ouvraient pour seules perspectives, soit :

- de perpétrer des fautes de gestion et d'administration quant à la qualité et au nombre des administrateurs et actionnaires ;

- de renoncer aux fruits de la cession prévue par le compromis (complément de prix et rémunérations supplémentaires) ;

- de tenter de contraindre les signataires du compromis à régulariser le fonctionnement social

Lié par le compromis, et par mon engagement, c'est dans le souci de la pérennité de notre société que je me suis refusé à procéder par voies provisoires et débats judiciaires tronqués (limités) Quant à lui (eux), le (les) cessionnaire(s) refuse(nt) obstinément le débat au fond et la garantie du contrôle du tribunal saisi depuis le printemps 2001.

« Ni mes appels à régulariser spontanément et loyalement ni ma résistance à voir pérenniser des coups de force judiciaires ne vous ont convaincus.

« Force m'est donc de dresser le constat de mon échec et d'assister, impuissant, à la mise en oeuvre par vous programmée de la disparition de la société.

« Il s'agit là, par la violation permanente des textes régissant le fonctionnement des sociétés, des statuts, de la violation fondamentale de l'intérêt social mis au service de la dénaturation et de l'inexécution du compromis de cession.

« N'ayant plus le moyen immédiat de protéger la société et en tirant les conséquences, c'est contraint que je vous présente aujourd'hui ma démission.

« Bien qu'elle soit effective de ce jour, néanmoins j'assurerai jusqu'à mise en place de l'organe ad hoc régulièrement désigné, le suivi des affaires courantes.

« Une disposition du compromis de cession emporte un préavis de dixhuit mois pour l'organisation de la cessation des fonctions de PDG.

« En conséquence, en accomplissement du compromis de cession, la période qui s'ouvre ne pourra excéder une durée de dix-huit mois et s'achèvera nécessairement au plus tard le 20 septembre 2004 à minuit.

« Si vous ne souhaitez pas appliquer les clauses du compromis de cession qui nous lient et m'exonérez, il vous appartient d'y renoncer expressément par écrit » ;

que le 21 mars, la société AON CONSEIL ET COURTAGE a, par la voix de M. E..., pris acte de cette décision en précisant qu'il appartiendrait au conseil d'administration convoqué le 24 mars 2003 de « se prononcer, dans le cadre de son ordre du jour, sur cette démission, d'en apprécier les conséquences et de prendre toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise » ; que M. X... n'a pas participé à cette réunion ; que le conseil d'administration a décidé de maintenir le point de l'ordre du jour relatif à la révocation » de M. X... « compte tenu de la contradiction (des) termes » de sa lettre « et de l'incertitude qu'elle (faisait) peser sur le mandat » de l'intéressé, puis a voté sa révocation de ses fonctions de président en raison de son attitude et de son obstruction ; que si M. X... indiquait dans ses correspondances du 20 mars 2003 que sa démission était « effective » dès cette date, il y faisait également part de son intention d'assurer le suivi des affaires courantes « jusqu'à mise en place d'organes ad hoc régulièrement désignés » ; que cette dernière référence démontrait clairement que M. X... n'admettait pas la régularité de la convocation adressée par Me F... et qu'il contestait toujours la validité des mandats sociaux exercés par les deux autres membres du conseil d'administration, MM. B... et D... ; que M. X... entendait clairement continuer à exercer une partie des attributions dévolues au président d'un conseil d'administration pour une durée non déterminée d'au plus dix-huit mois, pour sauvegarder ses intérêts personnels ; que le 28 mars 2003, il allait d'ailleurs contester devant le juge des référés de Strasbourg la validité de la convocation et de la tenue du conseil d'administration et de ses délibérations ; que la décision ambiguë de M. X..., qui ne devait pas se traduire par la cessation de son mandat, ne valait pas démission ; que les appelants ne peuvent pas se retrancher derrière cette prétendue démission pour échapper aux éventuelles conséquences de la révocation prononcée le 24 mars 2003 par le conseil d'administration ; que ce conseil a été régulièrement convoqué en exécution d'une décision de justice ; que le conseil d'administration était alors composé de trois administrateurs, MM. B..., D... et X..., tous devenus actionnaires dans les conditions précédemment relatées ; que M. D... a été nommé administrateur de la société JK ET ASSOCIES par l'assemblée générale du 27 juin 1997 ; que M. B... a pour sa part été nommé administrateur par l'assemblée générale du 7 novembre 2001, observation faite que cette assemblée générale avait été convoquée par Me F..., mandataire désigné à cet effet par une ordonnance du 16 août 2001, vainement contestée par M. X... ; qu'il en résulte que le conseil d'administration du 24 mars 2003 a régulièrement délibéré sur la révocation de M. X... ; que sa révocation n'appelle aucune réserve en raison de l'obstruction systématique dont il avait fait preuve depuis deux ans, responsable d'une totale paralysie des organes de la société ; qu'ainsi, Me F... avait dû être désigné pour convoquer l'assemblée générale des actionnaires puis le conseil d'administration ; que les comptes des exercices 2000 et 2001 n'étaient toujours pas approuvés à la date du 24 mars 2003 ; que la défaillance de la condition suspensive tenant à l'exercice du mandat de président du conseil d'administration incombe à M. X... ; que l'article 2 ne prévoyant aucun complément de prix en cas de révocation, ni les consorts X... ni les époux Z... ne peuvent prétendre à un complément de prix, pas même au complément prorata temporis prévu pour l'hypothèse d'incapacité, de décès ou de départ volontaire ;

ALORS D'UNE PART QU'en affirmant que les premiers juges ont à juste titre estimé que les difficultés relationnelles entre les parties et la paralysie du fonctionnement de la société n'étaient dues qu'à l'intransigeance et à l'obstination de Monsieur X... qui avait créé un litige artificiel en contestant la qualité d'actionnaire de AON CC et des autres actionnaires et qui avait pris l'initiative de diligenter de nombreuses procédures de référé et au fond, et conclu qu'il ne pouvait être imputé à la société AON CC une inexécution du contrat justifiant sa résolution, et par motif adopté qu'il a refusé pour des raisons des forme artificielle de prendre en considération la démission de Monsieur A... de ses fonctions d'administrateur, a émis des doutes non fondés sur la qualité d'actionnaire de la société AON CC, sur la qualité d'actionnaire de Messieurs D..., A..., MARIE, C... et B... en vue de paralyser le fonctionnement de la société et d'éviter la réunion de l'assemblée des actionnaires et la désignation d'un nouvel administrateur, sans préciser en quoi l'exigence de respect des formes légales par le dirigeant d'une société constituait la création d'un litige artificiel, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant que l'attitude de Monsieur X... est d'autant plus incompréhensible qu'il n'a jamais eu de doutes sur la réalité de la démission de Monsieur A..., comme en atteste sa convocation à une réunion du conseil d'administration du 15 février 2001 ou le courrier adressé le 30 mars 2001 à Monsieur B... dans lequel il sollicitait l'identité du remplaçant, que Monsieur B... lui avait confirmé sa démission dans un courrier du 20 mai 2001 et que Monsieur E..., PDG de la société AON CONSEIL ET COURTAGE lui avait rappelé dans un courrier du 2 mars 2001 que l'article L 225-24 du Code de commerce imposait la convocation d'une assemblée générale des actionnaires pour procéder au remplacement de l'administrateur démissionnaire, sans relever que l'exposant, es-qualité, avait reçu une notification conforme de la démission de Monsieur A... en sa qualité d'administrateur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L 225-17 et suivants du Code de commerce ;

ALORS DE TROISIÈME PART QU'en affirmant que le refus opposé par la société AON CC de discuter au cours de l'année 2000 des obstacles que recèle l'application de la formule figurant dans l'acte, les refus de donner suite aux demandes et mises en demeure de Monsieur X... ne constituent pas des inexécutions des obligations de AON CC d'autant plus que Monsieur D... et Monsieur B... ont régulièrement justifié de leur qualité d'actionnaire par dépôt des pièces justificatives au greffe des référés, sans préciser à quelle date ces pièces avaient été déposées permettant de vérifier l'affirmation selon laquelle l'exposant avait créé un litige artificiel sur la qualité d'administrateur des différents membres, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIÈME PART QU'en affirmant qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la société AON CC a entravé l'action de Monsieur X... et le renouvellement des contrats visés au compromis auquel elle avait intérêt, même si Messieurs D... et B... ont assisté à une réunion avec les responsables de Cofidis au cours de l'été 2001, sans préciser à quel titre ces personnes avaient assisté à une telle réunion, la négociation de ces contrats relevant de la seule compétence de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS DE CINQUIEME PART QU'en affirmant que c'est la résistance manifestée par Monsieur X... pour réunir l'assemblée des actionnaires en vue de la désignation d'un nouvel administrateur qui a rendu nécessaire la saisine du juge des référés à l'été 2001 sans constater que l'exposant, es qualité, avait reçu notification conformément à la loi et aux statuts de la démission de l'administrateur justifiant la désignation d'un nouvel administrateur, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé les jugements entrepris sauf en ce que le jugement du 28 janvier 2005 a limité à 700.000 € le montant dû à Monsieur Jacques X... en application de l'article 7 du compromis de vente, condamné Monsieur X... à payer à la société AON CONSEIL ET COURTAGE une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné solidairement les exposants et les époux Z... aux dépens, et d'avoir rejeté leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE le 21 décembre 2001, M. X... a obtenu le renouvellement des accords qui liaient la société JK ET ASSOCIES à la société COFIDIS jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi qu'une augmentation de 0,41 % du taux des commissions perçues par la société JK ET ASSOCIES ; que la société AON CONSEIL ET COURTAGE admet devoir à M. X... la rémunération prévue par l'article 7 ; que M. X... entend que cette rémunération, qui n'a pas été arrêtée par le compromis, soit calculée selon les modalités prévues par l'article 2 ; qu'il réclame une somme de 12.301.807 € tandis que le cessionnaire offre un montant de 700.000 € conformément à l'arbitrage opéré par les premiers juges ; que la formule retenue par l'article 2 destinée au calcul du prix de vente n'a pas vocation à s'appliquer au calcul de la rémunération due à un mandataire ; que son application est de toute manière impossible puisque les « résultats nets », pris en compte par la formule de l'article 2, que permettront de dégager les contrats renouvelés, n'étaient pas connus au 1er janvier 2004, date à laquelle le règlement de la rémunération devait intervenir, et ne le sont toujours pas ; qu'en l'absence d'usage avéré, le prix de la prestation fournie par M. X... sera fixé par rapport au service rendu ; que les accords initiaux venant à terme le 31 décembre 2003, leur renouvellement a assuré la pérennité de l'entreprise au-delà de cette date ; qu'il résulte des éléments comptables produits que leur renouvellement a permis à la société JK ET ASSOCIES de réaliser :

- en 2004, un chiffre d'affaires net de 3.568.714 €, un résultat d'exploitation de 3.229.316 € et un bénéfice de 3.266.901 € (en raison de la vente de valeurs mobilières),

- en 2005, un chiffre d'affaires net de 4.185.755 €, un résultat d'exploitation de 3.863.443 € et un bénéfice de 3.905.500 € (en raison de la vente de valeurs mobilières)

- en 2006, un chiffre d'affaires net de 5.050.940 €, un résultat d'exploitation de 4.641.851 € et un bénéfice de 4.748.771 € (en raison de produits financiers et de la vente de valeurs mobilières) ;

que s'il n'est pas certain que le chiffre d'affaires de la société JK ET ASSOCIES continuera à progresser jusqu'en 2010 au même rythme, dès lors le chiffre d'affaires dépend du volume des crédits à la consommation accordés par la société COFIDIS, il est raisonnable d'évaluer à 28.000.000 € minimum le résultat d'exploitation généré par le renouvellement des contrats qui s'est avéré fort bénéfique pour la société JK ET ASSOCIES et sa société mère ; qu'eu égard au service rendu, la rémunération due à M. X... sera évaluée à 1.500.000 € ; que la rémunération litigieuse étant devenue exigible le 1er janvier 2004, la société AON CONSEIL ET COURTAGE réglera ce montant assorti des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2004 ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts ; que M. X... ne caractérise pas l'attitude fautive de la société AON CONSEIL ET COURTAGE qui l'aurait empêché de mener à leur terme les négociations qu'il avait entreprises pour reconduire les « contrats étrangers » ; que le jugement du 28 janvier 2005 sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en indemnisation d'une perte de chance d'obtenir une rémunération complémentaire ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir la contradiction affectant le jugement ayant reconnu l'importance du service rendu, la durée de prolongation des contrat COFIDIS, l'augmentation du taux de prime et du montant des commissions qui sera perçu par la société JK ET ASSOCIES d'une part et que Monsieur X... avait commis des fautes justifiant que sa responsabilité soit retenue ; qu'en affirmant qu'il n'existe aucune incompatibilité entre les qualités de négociateur de Monsieur X... d'une part et le caractère fautif de ses réactions vis-à-vis de Monsieur B... et de son obstruction inconséquente à la suite de la démission de Monsieur A... d'autre part, cependant que les très bons résultats de l'exposant l'ont été en sa qualité de dirigeant de la société, ce qui excluait toute faute, les juges du fond ont violé l'article 455 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant contestait la condamnation à remboursement des frais d'avocat, ayant agi dans le seul intérêt social, l'exposant précisant avoir obtenu dans l'intérêt de la société un portefeuille d'affaires largement supérieur à 30 millions d'euros, que la société n'aurait jamais obtenu s'il ne l'avait pas défendu, la banque COFIDIS ayant indiqué refuser catégoriquement de traiter avec Messieurs B... et D..., que c'est dans l'intérêt de la société en vue de lui permettre de réaliser son objet social contrarié par les intimés qu'il a exercé les différentes procédures ; qu'en retenant que le fonctionnement de la société a été bloqué par suite du refus de l'exposant de convoquer une assemblée générale pour désigner un nouvel administrateur aux lieu et place de Monsieur DONNADIEU, que de nombreuses procédures ont opposé les parties, que Monsieur X... a fait participer la société dont il était le représentant légal à ce conflit qui l'opposait aux autres actionnaires et au mandataire ad hoc désigné par le juge des référés, que ces procédures ont contraint la société à exposer d'importants frais d'avocat, alors qu'elle ne faisait que soutenir les arguments développés par Monsieur X..., sans préciser en quoi cette circonstance était de nature à justifier que l'exposant, personnellement, soit condamné à rembourser à la société des frais d'avocat, d'huissier et de déplacements, exposés par la société, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'en affirmant qu'il résulte du dossier, qu'à compter du moi de janvier 2001, le fonctionnement de la société a été bloqué par suite du refus de Monsieur X..., alors président du conseil d'administration, de convoquer une assemblée générale pour désigner un nouvel administrateur aux lieu et place de Monsieur DONNADIEU, que de nombreuses procédures ont opposé les parties et que Monsieur X... a fait participer la société dont il était le représentant légal à ce conflit qui l'opposait aux autres actionnaires et au mandataire ad hoc désigné par le juge des référés, que ces procédures ont contraint la société à exposer d'importants frais d'avocat, alors qu'elle ne faisait que soutenir les arguments développés par Monsieur X..., qu'il n'est pas discuté que ces honoraires et frais nécessaires à la représentation de la société ont été prélevés sur les fonds sociaux, la société JK et Associés aurait pu, sans que cela soit défavorable à ses intérêts, ne prendre une part active à aucune des procédures qui ont été initiées, même si certaines d'entre elles devaient lui être déclarées opposables, que les procédures dans lesquelles elle a été entraînée cherchaient en effet à préserver le mandat du président du conseil d'administration contre la volonté de l'actionnaire majoritaire et à défendre les droits que Monsieur X... détenait en vertu de la convention de cession, qu'il a usé de sa fonction de président de la société pour l'entraîner dans de nombreuses procédures qui l'opposaient à AON CONSEIL ET COURTAGE et lui a fait exposer inutilement de très importants frais de justice et des honoraires, les juges du fond n'ont pas caractérisé la faute de gestion et ont privé leur décision de base légale, au regard des articles L.225-251 et L.225-252 du Code de commerce ;

ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... indiquait qu'il était strictement impossible de soutenir que la société ou les actionnaires auraient supporté un quelconque préjudice de son fait, puisque au terme de sa résistance, la société, et, par voie de conséquence, l'actionnaire majoritaire, se trouvent enrichis des contrats exceptionnels qui n'auraient pu être signés s'il avait laissé les défendeurs mener à bien leurs entreprises inconsidérées et déloyales ; qu'en affirmant que l'absence de toute autre discussion sur le principe même de sa responsabilité et de toute critique sur les évaluations des préjudices, les dispositions du jugement relatives aux demandes reconventionnelles de la société AON CONSEIL ET COURTAGE et de Monsieur B... seront confirmées, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé les jugements entrepris sauf en ce que le jugement du 28 janvier 2005 a limité à 700.000 € le montant dû à Monsieur Jacques X... en application de l'article 7 du compromis de vente, condamné Monsieur X... à payer à la société AON CONSEIL ET COURTAGE une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné solidairement les exposants et les époux Z... aux dépens,

AUX MOTIFS QUE s'agissant des demandes reconventionnelles présentées par la société AON CONSEIL ET COURTAGE et M. B... et accueillies par les premiers juges, qu'en dépit de la longueur de ses conclusions, M. X... s'en tient, après avoir souligné le caractère avantageux de son action, à faire valoir :

« Le jugement ne pouvait donc être rendu tout à la fois

« - au vu de l'importance du service rendu

de la durée de prolongation des contrats COFIDIS

de l'augmentation du taux de primes,

du montant des commissions qui sera perçu par la société JK et Associés,

et, dans le même temps condamner Monsieur X... et les autres appelants au paiement de dommages et intérêts ».

qu'il n'existe aucune incompatibilité entre les qualités de négociateur de M. X... d'une part, et le caractère fautif de ses réactions vis-à-vis de M. B... et de son obstruction inconséquente à la suite de la démission de M. A... d'autre part ; qu'en l'absence de toute autre discussion sur le principe même de sa responsabilité et de toute critique sur les évaluations des préjudices, les dispositions de la décision déférée relatives aux demandes reconventionnelles de la société AON CONSEIL ET COURTAGE et de M. B... seront confirmées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'existe aucune incertitude quant à la composition de l'actionnariat de la société JK ET ASSOCIES à ce jour et que seules les contestations émises à tort par M. X... ont eu pour effet de créer un doute et un conflit à ce sujet ; qu'il n'a pas hésité de se prévaloir de son mandat de président du conseil d'administration pour faire obstruction à la convocation et à la tenue d'une assemblée générale des actionnaires chargée de désigner un nouvel administrateur ; qu'il a de même utilisé la société JK ET ASSOCIES dont il était le représentant légal pour soutenir ou initier des actions judiciaires contre les autres actionnaires qui détiennent 90 % des titres de la société contre le mandataire ad hoc désigné par le juge des référés ; que force est de constater qu'il a agi contrairement à l'intérêt social et hors des limites habituelles du mandat social qui lui ont été confiées par les autres actionnaires ; qu'il en est résulté que les comptes des exercices 2000 à 2002 n'étaient pas approuvés à la date du 20 mars 2003 ; que le comportement de M. X... a causé à la société AON CC un préjudice qui peut être évalué à la somme de 200.000 € (jugement du 26 septembre 2003) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du dossier qu'à compter du mois de janvier 2001 le fonctionnement de la société a été bloqué par suite du refus de M. X... alors président du conseil d'administration de convoquer une assemblée générale pour désigner un nouvel administrateur aux lieu et place de M. DONNADIEU ; que de nombreuses procédures ont opposé les parties et que M. X... a fait participer la société JK et ASSOCIES dont il était représentant légal à ce conflit qui l'opposait aux autres actionnaires qui détenaient 99 % des titres de la société et au mandataire ad hoc désigné par le juge des référés ; que ces procédures ont contraint la société JK et ASSOCIES à exposer d'importants frais d'avocat alors que la société ne faisait que soutenir les arguments par ailleurs développés par M. X... ; qu'il n'est pas discuté que ces honoraires et frais nécessaires à la représentation de la société ont été prélevés sur les fonds sociaux ; qu'il résulte de l'ensemble des procédures qui ont été diligentées et qui ont été rappelées dans l'exposé des faits du jugement du 26 septembre 2003 que la société JK et ASSOCIES aurait pu, sans que cela soit défavorable à ses intérêts, ne prendre une part active à aucune des procédures qui ont été initiées, même si certaines d'entre elles devaient lui être déclarées opposables ; que les procédures dans lesquelles elle a été entraînée cherchaient en effet à préserver le mandat du président du conseil d'administration de Monsieur X... contre la volonté de l'actionnaire majoritaire et à défendre les droits que M. X... détenait en vertu de la convention de cession ; qu'il est donc établi que M. X... a usé de sa fonction de président de la société JK et ASSOCIES pour l'entraîner dans de nombreuses procédures qui l'opposaient à AON CONSEIL ET COURTAGE et lui a fait exposer inutilement de très importants frais de justice et des honoraires ; que la société AON CONSEIL ET COURTAGE est, en application de l'article L.225-252 du code de commerce, fondée à obtenir de M. X... en sa qualité de président de la société JK et ASSOCIES réparation du préjudice subi par la société JK et ASSOCIES et notamment le remboursement des entiers frais et honoraires qui ont été exposés par elle à l'occasion des nombreuses procédures dans lesquelles elle est intervenue aux côtés de M. KOUCHNIR qui avait un litige personnel avec les autres actionnaires de la société ; qu'elle justifie en annexe du montant des très importants honoraires d'avocats qui ont été réglés par la société JK et ASSOCIES pour la période de mars 2001 à mars 2002 (498.183,29 €), des honoraires exposés pour les périodes ultérieures, des frais de déplacement payés à ses avocats, des honoraires réglés aux avocats correspondants ainsi que des frais d'huissiers exposés pour un montant de 549.457,25 € qui n'est pas discuté par M. X... ; que M. X... qui maintien son offre de garantir à première demande la condamnation en réparation qui pourrait être prononcée à son encontre à hauteur de 549.457,25 € sera condamné à payer ce montant à la société JK et ASSOCIES ;

ALORS D'UNE PART QU' ayant constaté que l'exposant a obtenu le renouvellement des accords qui liaient la société JK ET ASSOCIES à la société COFIDIS jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi qu'une augmentation de 0,41 % du taux de commissionnement perçu par la société JK ET ASSOCIES, que l'exposant entend que sa rémunération à ce titre soit calculée selon les modalités prévues à l'article 2 du compromis et réclame une somme de 12 301 807 euros et retenu que la formule de l'article 2 destiné au calcul du prix de vente n'a pas vocation à s'appliquer au calcul de la rémunération due à un mandataire, qu'en l'absence d'usage avéré le prix de la prestation fournie par Monsieur X... sera fixée par rapport au service rendu sans préciser d'où il ressortait que cette rémunération contractuelle stipulée au compromis de cession devait être celle d'un mandataire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'infirmant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts sur la somme de 1 500 000 euros sans autre explication, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19376
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2010, pourvoi n°08-19376


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19376
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