La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2010 | FRANCE | N°08-17326

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2010, 08-17326


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2008) que la société Phenix Aelia partenaires (la société PAP), aux droits de laquelle vient la société Duty Free associates, a refusé en invoquant des dysfonctionnements de régler les factures des systèmes de détection mis en place par la société française d'équipement pour les boutiques (la société FEB) auprès de laquelle elle avait passé commande ; que cette société l'a assignée en paiement ;

Attendu qu

e la société FEB fait grief à l'arrêt de condamner la société PAP à lui payer la seule so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2008) que la société Phenix Aelia partenaires (la société PAP), aux droits de laquelle vient la société Duty Free associates, a refusé en invoquant des dysfonctionnements de régler les factures des systèmes de détection mis en place par la société française d'équipement pour les boutiques (la société FEB) auprès de laquelle elle avait passé commande ; que cette société l'a assignée en paiement ;

Attendu que la société FEB fait grief à l'arrêt de condamner la société PAP à lui payer la seule somme de 19 998,39 euros correspondant aux matériels mis en place dans deux des cinq lots équipés et de la débouter du surplus de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la société FEB rappelait dans ses conclusions d'appel la stipulation de la clause de réserve de propriété insérée dans les documents contractuels selon laquelle pendant la durée de la réserve de propriété, tous les risques de la fourniture étaient transférés à l'acheteur, et ce dès la mise à disposition de la fourniture, c'est-à-dire le départ de ses usines ou de ses dépôts, l'acheteur devant assurer ces fournitures contre les risques de dommages et de responsabilité causes ou subis par elle, quelle qu'en soit la cause ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si, faute de justifier avoir elle-même exécuté son obligation préalable, de faire assurer les fournitures, la société PAP n'était pas privée de la possibilité d'opposer à la société FEB l'exception d'inexécution de son obligation de délivrer un matériel conforme, obligation qui n'entrait en jeu qu'après la livraison de ce matériel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, que l'exception d'inexécution doit être opposée de bonne foi ; qu'en affirmant qu'il aurait peu importé de savoir si la société PAP avait été indemnisée à la suite de l'écroulement de la voûte du terminale 2E cependant qu'en cas de perte des biens livrés sous le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, l'indemnisation de cette perte, par l'effet de la subrogation réelle, n'entre pas dans le patrimoine de l'acheteur et doit revenir au vendeur, de sorte que la société PAP ne pouvait, de bonne foi, prétendre se soustraire purement et simplement à son obligation de paiement des marchandises livrées tout en refusant d'informer son cocontractant sur ses droits éventuels au titre de l'indemnisation de ces marchandises dont elle avait accepté le transfert des risques, la cour d'appel a derechef violé les articles 1134,1147 et 1184 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que le fait que les conditions générales de vente de la société FEB contiennent une clause de réserve de propriété avec transfert des risques à l'acheteur pendant la durée de réserve de propriété dès la mise à disposition de la fourniture, ne dispense pas la société FEB de son obligation de livrer un matériel en état de fonctionnement ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société FEB ait soutenu devant la cour d'appel que la société PAP opposait l'exception d'inexécution de mauvaise foi en refusant de l'informer sur ses droits éventuels au titre de l'indemnisation des marchandises qu'elle avait livrées ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société FEB aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Duty Free associates venant aux droits de la société Phenix Aelia partenaires la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen, en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux conseils pour la société FEB

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société PAP à payer à la société FEB la seule somme de 19 998,39 € correspondant aux matériels mis en place dans deux des cinq lots équipés et l'a déboutée du surplus de ses demandes ;

Aux motifs que s'agissant des matériels devant équiper les trois autres boutiques (lots B3, A2 et A4), il importe peu de savoir si la société PAP a été indemnisée à la suite de l'écroulement de la voûte du terminal 2E et le fait que les conditions générales de vente de la société FEB contiennent une clause de réserve de propriété avec transfert des risques à l'acheteur pendant la durée de réserve de propriété dès la mise à disposition de la fourniture, ne dispense pas la société FEB de son obligation de livrer un matériel en état de fonctionnement ; que de plus, le matériel ayant été livré et installé par FEB avant l'effondrement de la voûte le 23 mai 2004, il échet de rechercher si ce matériel fonctionnait avant cet évènement et dans la négative si le défaut de fonctionnement est imputable à la société FEB ou à des évènements extérieurs ; qu'en ce qui concerne le lot n° A2 (…) le défaut de fonctionnement du système s'explique à l'origine par les erreurs commises par la société FEB ; que dans ces conditions, la demande en paiement de la société FEB au titre du lot A2 ne peut qu'être rejetée (…) ; qu'en ce qui concerne les lots B3 (…) et A4 (…) il est constant que le système installé par la société FEB ne fonctionnait pas ; qu'il incombe à cette société qui sollicite le paiement de ses prestations de rapporter la preuve que les causes de non fonctionnement sont imputables à des facteurs extérieurs et notamment à une mauvaise installation électrique (…) ; que les essais des systèmes de surveillance après extinction des appareils risquant de les parasiter n'ayant pas été pratiqués en raison de l'attitude de refus manifestée par la société FEB, essais qui auraient permis de vérifier le bon fonctionnement de ces systèmes et la société FEB ne produisant aucun élément permettant d'affirmer que l'émission de parasites trouve son origine dans une déficience des installations électriques, la société FEB doit être déboutée de sa demande en paiement des factures afférentes aux boutiques A4 et B3 en ce compris les étiquettes, faute d'avoir livré un système en état de fonctionnement ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point et non annulé comme le sollicite la société PAP dans on argumentation » (arrêt, pages 5 à 8) ;

1°/ Alors que la société FEB rappelait dans ses conclusions d'appel la stipulation de la clause de réserve de propriété insérée dans les documents contractuels selon laquelle pendant la durée de la réserve de propriété, tous les risques de la fourniture étaient transférés à l'acheteur, et ce dès la mise à disposition de la fourniture, c'est-à-dire le départ de ses usines ou de ses dépôts, l'acheteur devant assurer ces fournitures contre les risques de dommages et de responsabilité causes ou subis par elle, quelle qu'en soit la cause ; qu'en statuant par les motifs sus-reproduits sans rechercher si, faute de justifier avoir elle-même exécuté son obligation, préalable, de faire assurer les fournitures, la société PAP n'était pas privée de la possibilité d'opposer à la société FEB l'exception d'inexécution de son obligation de délivrer un matériel conforme, obligation qui n'entrait en jeu qu'après la livraison de ce matériel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;

2°/ Et alors, en toute hypothèse, que l'exception d'inexécution doit être opposée de bonne foi ; qu'en affirmant qu'il aurait peu importé de savoir si la société PAP avait été indemnisée à la suite de l'écroulement de la voûte du terminale 2E cependant qu'en cas de perte des biens livrés sous le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, l'indemnisation de cette perte, par l'effet de la subrogation réelle, n'entre pas dans le patrimoine de l'acheteur et doit revenir au vendeur, de sorte que la société PAP ne pouvait, de bonne foi, prétendre se soustraire purement et simplement à son obligation de paiement des marchandises livrées tout en refusant d'informer son cocontractant sur ses droits éventuels au titre de l'indemnisation de ces marchandises dont elle avait accepté le transfert des risques, la cour d'appel a derechef violé les articles 1134,1147 et 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-17326
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2010, pourvoi n°08-17326


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.17326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award