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14/01/2010 | FRANCE | N°09-65485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2010, 09-65485


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 243-5 et L. 623-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que selon son premier alinéa, le premier de ces textes ne concerne que les créances dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante ; qu'il en résulte que les remises prévues par le sixième alinéa du même texte ne s'appliquent pas aux créances dues par une personne physique exerçant à titre libéral ; que le fait que le second de ces textes rende

l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale applicable au régime des non...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 243-5 et L. 623-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que selon son premier alinéa, le premier de ces textes ne concerne que les créances dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante ; qu'il en résulte que les remises prévues par le sixième alinéa du même texte ne s'appliquent pas aux créances dues par une personne physique exerçant à titre libéral ; que le fait que le second de ces textes rende l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale applicable au régime des non-salariés non agricoles n'est pas de nature à en modifier la portée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., infirmière exerçant à titre libéral, ayant été placée en redressement judiciaire, le juge-commissaire n'a admis l'inscription au passif de la créance de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes pédicures podologues orthophonistes et orthoptistes (la caisse) qu'à hauteur du montant des cotisations impayées, à l'exclusion des pénalités de retard et des frais de procédure ; que la caisse a relevé appel de cette ordonnance ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel énonce essentiellement qu'il résulte de l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale que la totalité des dispositions de l'article L. 243-5 du même code a vocation à s'appliquer aux professions libérales quelle que soit la forme de leur exercice ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Y..., en qualité de mandataire au redressement judiciaire, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes pédicures podologues orthophonistes et orthoptistes la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Carpimko.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué de n' avoir admis la créance de la CARPIMKO qu'à hauteur de 48 705,14 euros en principal à l'exclusion des majorations de retard ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions combinées des articles L. 243-5 et L. 623-1 du Code de la sécurité sociale que les personnes exerçant en nom personnel une profession libérale bénéficient de la remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus à la date du jugement d'ouverture en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, prévue à l'alinéa 6 de l'article L. 243-5 précité ; en effet, sans faire échec à l'autorité de chose jugée attachée aux contraintes délivrées par la CARPIMKO, régulièrement signifiées à Mme X... qui n'y a pas fait opposition, le fait nouveau, fondé sur les dispositions de la loi d'exception du 26 juillet 2005, tenant à l'ouverture d'un redressement judiciaire et à l'intervention subséquente d'une autre partie, le mandataire judiciaire désigné, en l'espèce Me Y..., lors d'une autre procédure, celle de la vérification des créances, conduit à faire application de mesures spécifiques résultant de l'évolution de la situation du débiteur à laquelle s'appliquent les dispositions des articles L. 243-5 et L. 623-1 du Code de la sécurité sociale ; que la CARPIMKO n'est pas fondée à soutenir que l'article L. 243-5 alinéa 6 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes physiques exerçant une profession libérale à défaut d'être expressément visées à l'alinéa 1 de ce texte, alors que le terme « redevable » couvre la généralité des personnes pouvant être l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires et que l'alinéa 1er, en évoquant l'obligation d'une inscription du privilège au registre du commerce pour les créances privilégiées d'un organisme de sécurité sociale, dépassant un certain montant, dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, ce qui n'est pas le cas pour une personne physique exerçant une profession libérale qui ne peut donc pas être concernée par cet alinéa 1er de l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale ; qu'en revanche, l'article L. 623-1 du Code de la sécurité sociale, visant les professions non agricoles, rend applicable aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application des titres II, III, IV du livre 2 (c'est-à-dire notamment les caisses d'assurance vieillesse des professions libérales et les personnes physiques exerçant une profession libérale) les dispositions de l'article L. 243-5 du même code qui a donc bien vocation à s'appliquer aux professions libérales quelle que soit la forme de leur exercice ; que l'application des dispositions de l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale n'entre pas en contradiction avec les dispositions des articles L. 626-6, L. 626-8, R. 626-9 et R. 626-10 du code de commerce dès lors que ces derniers concernent la phase d'élaboration du plan de redressement et que le premier intervient lors de la phase de vérification des créances ; qu'en outre, l'article L. 626-6 du code de commerce permet aux organismes de sécurité sociale ou d'assurance vieillesse de consentir des remises visant des créances qui peuvent être d'un autre type que celles limitativement énumérées à l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale ; qu'enfin, loin de créer une inégalité nouvelle entre les créanciers, et sans méconnaître les dispositions relatives aux pouvoirs des commissions de recours amiable des organismes de sécurité sociale, l'application de l'article L. 243-5 à l'ensemble des personnes pouvant être admises au bénéfice d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sans distinction de la forme d'exercice, conduit au contraire à mettre un terme aux inégalités qui pouvaient exister entre les personnes exerçant une personne libérale sous la forme d'une société ou en tant que personne physique ;
ALORS QUE le premier alinéa de l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale, qui en fixe le champ d'application, ne visant que les créances dues par un commerçant, un artisan, ou une personne morale de droit privé même non commerçante, il en résulte que les remises prévues par le sixième alinéa du même article ne s'appliquent pas aux créances dues par une personne physique exerçant à titre libéral, le fait que l'article L. 243-5 figure dans la liste des textes du régime général, que l'article L 623-1 du même Code rend applicable au régime des non-salariés non agricoles, n'étant pas de nature à en modifier la portée ; qu'ainsi, en considérant qu'en application de ces textes, Madame X..., qui exerce la profession d'infirmière libérale à titre individuel, devait bénéficier de la remise des majorations de droit, la Cour d'appel a violé lesdits textes par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-65485
Date de la décision : 14/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Dispositions de l'article L. 243-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale - Domaine d'application

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Créances dues par une personne physique exerçant à titre libéral - Créances privilégiées - Inscription - Exclusion - Portée

Le premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ne concerne que les créances dûes par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante. Il en résulte que les remises prévues par le sixième alinéa du même texte ne s'appliquent pas aux créances dues par une personne physique exerçant à titre libéral. Le fait que l'article L. 623-1 du même code rende l'article L. 243-5 applicable au régime des non-salariés non agricoles n'est pas de nature à en modifier la portée. Dès lors, viole ces textes une cour d'appel qui énonce qu'il résulte de l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale que la totalité des dispositions de l'article L. 243-5 du même code a vocation à s'appliquer aux professions libérales quelle que soit la forme de leur exercice


Références :

articles L. 243-5 et L. 623-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2010, pourvoi n°09-65485, Bull. civ. 2010, II, n° 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 7

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65485
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