La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2010 | FRANCE | N°09-12105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2010, 09-12105


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 243-6-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les majorations de rente et les indemnités allouées à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur sont payées par l'organisme social q

ui en récupère le montant auprès de celui-ci ; que, selon le quatrième, la Caisse...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 243-6-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les majorations de rente et les indemnités allouées à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur sont payées par l'organisme social qui en récupère le montant auprès de celui-ci ; que, selon le quatrième, la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG) est chargée d'assurer, à compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime des accidents du travail et maladies professionnelles des personnels des industries électriques et gazières ; que, selon les troisième et cinquième, sont inscrites à un compte spécial, notamment, les dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exercé son activité professionnelle au sein de diverses entreprises de 1951 à 1964, puis à Gaz de France (GDF) de 1964 à 1987, Jean-Guy X... a été reconnu atteint de lésions pulmonaires prises en charge au titre des maladies professionnelles (tableau n° 30 D) ; que Jean-Guy X... étant décédé, Mme X..., sa veuve, et ses enfants et petits-enfants ont engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de GDF et saisi à cette fin la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour imputer à la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général les sommes allouées aux ayants droit de Jean-Guy X... au titre de la faute inexcusable de l'employeur et condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne à en faire l'avance, l'arrêt retient que l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 est applicable dès lors que Jean-Guy X... a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante pendant ses activités antérieures à son embauche par GDF ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie que des conséquences financières de la faute inexcusable de GDF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les dépenses résultant de la maladie professionnelle de Jean-Guy X... doivent faire l'objet d'une prise en charge mutualisée inscrite sur le compte spécial de la branche AT/MP en en conséquence être avancées par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, l'arrêt rendu le 27 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GDF-Suez ; la condamne à payer, in solidum avec la société Electricité de France, la somme de 2 500 euros à la CPAM du Lot-et-Garonne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des conséquences financières de la reconnaissance d'une faute inexcusable survenue dans le cadre de multi-exposition de Monsieur X... dans plusieurs établissement d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle le risque a provoqué la maladie que ce dernier a déclaré à titre professionnel, en sa qualité de gestionnaire du compte spécial de la branche accident du travail-maladie professionnelle,

Aux motifs qu'il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que l'indemnisation complémentaire allouée en cas de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur est assumée par l'entreprise reconnue de la faute inexcusable, la charge de l'indemnisation incombant à l'organisme de sécurité sociale de l'employeur auteur de la faute inexcusable ; que cependant, l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladie professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget, ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement, mais inscrites à un compte spécial ; que l'arrêté du 16 octobre 1995 précise dans son article 2-4°, que doivent être inscrites à ce compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque à provoqué la maladie ; qu'en l'absence de restrictions de nature législative ou réglementaire, ces dispositions prises dans un souci de solidarité nationale et de mutualisation du risque entre l'ensemble des employeurs doivent bénéficier à toutes les victimes de l'amiante, quelque soit le régime dont celles-ci relèvent ; qu'en l'espèce, il résulte de la déclaration de maladie professionnelle établie par Jean-Guy X... le 4 septembre 2003 que celui-ci a mentionné, au titre des « emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de la maladie » ses emplois de plombier dans l'entreprise Y... du 19 octobre 1951 au 14 février 1953, dans l'entreprise Lafont du 15 décembre 1953 au 30 juin 1955, dans l'entreprise Deyries du 1er juillet 1955 au 31 juillet 1956, puis à nouveau dans l'entreprise Lafont du 1er août 1956 au 30 octobre 1957 et du 1er mars 1960 au 11 avril 1964 ; qu'il résulte du questionnaire de la CPAM d'Agen que Jean-Guy X... a précisé qu'il a réalisé, à l'occasion de ces emplois de 1950 à 1964, des travaux de zinguerie, plomberie, chauffage central et terrassement ; que la société GDF-Suez verse enfin aux débats l'enquête diligentée par l'agent-enquêteur assermenté le 11 mai 2004 au cours de laquelle Lucette X... (veuve de Jean-Guy X...) a déclaré au titre des causes et circonstances de la maladie : « chez Mr Y..., il était plombier zingueur, il faisait de la plomberie dans l'installation de chaudières ;
mon mari était en contact avec de l'amiante qui était la matière isolante de l'époque » ; qu'elle précise encore dans cette enquête que « chez tous les artisans cités au titre des emplois antérieurs , il faisait le même travail que chez Mr Y... ; qu'il résulte de ces éléments que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la preuve est rapportée que Jean-Guy X... a été exposé au risque de l'inhalation de poussières d'amiante pendant ses activités antérieures à son embauche par la société GDF-Suez ; que dans ces conditions, l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 16 octobre 1995 – qui prévoient que lorsque la victime d'une maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements ou entreprises différents, sans qu'il soit possible de déterminer dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, les conséquences financières doivent être prises encharge par le compte spécial du régime général de sécurité sociale des accidents du travail et des maladies professionnelles – doivent être appliqués ; que dès lors, les dépenses résultant de la maladie professionnelle de Jean-Guy X... doivent faire l'objet d'une prise en charge mutualisée inscrite sur le compte spécial de la branche AT-MP et en conséquence être avancée par la CPAM du Lot et Garonne, gestionnaire au niveau local de la branche AT-MP,

Alors que, d'une part, la Caisse nationale des industries électriques et gazières instituée par l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et l'article 1er du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004, est chargée d'assurer, à compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime des accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières et de verser aux salariés concernés les prestations en espèces correspondantes ; qu'au surplus la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes et principe que la charge des prestations en espèces consécutives à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie contractée par un salarié employé en dernier lieu par la société GDF-Suez incombe à l'organisation spéciale de sécurité sociale de cette société, gérée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières ; que pour mettre à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale et condamner la Caisse primaire d'assurance maladie au paiement des sommes litigieuses en sa qualité de gestionnaire du compte spécial, l'arrêt considère que « la preuve est rapportée que Jean-Guy X... a été exposé au risque de l'inhalation de poussières d'amiante pendant ses activités antérieures à son embauche par la société GDF-Suez ; que dans ces conditions, l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 16 octobre 1995 – qui prévoient que lorsque la victime d'une maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements ou entreprises différents, sans qu'il soit possible de déterminer dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, les conséquences financières doivent être prises encharge par le compte spécial du régime général de sécurité sociale des accidents du travail et des maladies professionnelles – doivent être appliqués » (Arrêt pp. 6 in fine et 7) ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale ne s'appliquaient pas en l'espèce, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés.

Alors que, d'autre part, que la Caisse primaire d'assurance maladie avait fait valoir dans ses conclusions que la Caisse nationale des industries électriques et gazières instituée par l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et l'article 1er du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004, est chargée d'assurer, à compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime des accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières et de verser aux salariés concernés des sociétés EDF et GDF-Suez auxquelles elle est substituée les prestations, indemnités et majorations de rente y compris en cas de faute inexcusable de ces entreprises, allouées au victimes des maladies professionnelles de l'amiante et à leurs ayants droit, lorsque les droits sont rouverts en application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 (conclusions p. 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12105
Date de la décision : 14/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 27 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2010, pourvoi n°09-12105


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award