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14/01/2010 | FRANCE | N°08-18230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2010, 08-18230


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par contrat du 5 juillet 2006, Mme X... a loué à M. Y... un véhicule qui lors de sa restitution portait des dommages sur la partie avant ; que prétendant que ces dommages n'étaient pas couverts par l'assurance souscrite, M. Y... a adressé à sa cliente une facture d'un montant de 3 513,43 euros ; que Mme X... s'étant opposée au paiement au motif que les conditions générales du contrat de location ne lui étaient pas opposables faute d'avoir été expressément acceptées par elle, M. Y... l

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Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par contrat du 5 juillet 2006, Mme X... a loué à M. Y... un véhicule qui lors de sa restitution portait des dommages sur la partie avant ; que prétendant que ces dommages n'étaient pas couverts par l'assurance souscrite, M. Y... a adressé à sa cliente une facture d'un montant de 3 513,43 euros ; que Mme X... s'étant opposée au paiement au motif que les conditions générales du contrat de location ne lui étaient pas opposables faute d'avoir été expressément acceptées par elle, M. Y... l'a fait assigner ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement du prix de la location du véhicule formée à l'encontre de Mme X..., alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que dans ses conclusions M. Y... demandait que Mme X... soit condamnée à lui payer le montant de la journée d'utilisation du véhicule et en rejetant cette demande, sans aucun motif, le juge de proximité a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge de proximité saisi de conclusions erronées en ce qu'elles reposaient sur un fait inexact puisque l'inclusion dans la facture litigieuse du prix de la location journalière n'y figurait pas n'était pas tenu d'y répondre ;
Et sur le premier moyen pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes en paiement du prix des réparations et du coût de l'immobilisation du véhicule endommagé formées à l'encontre de Mme X... et condamner M. Y... à restituer le dépôt de garantie, le juge de proximité a énoncé que l'agence de location ne fournissait aucun document justificatif spécifiant que la cliente a pris connaissance des termes du contrat de la compagnie d'assurance des garanties du véhicule assuré, ni des extensions éventuelles ou des franchises à sa charge et qu'il convient donc de retenir que cette société a manqué à ses obligations d'information telles que visées aux dispositions visées par l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 1991 ;
Qu'en statuant ainsi n'étant pas contesté qu'a été portée sur le contrat de location la mention suivante, ajoutée au retour du véhicule, approuvée et contresignée par Mme X... avec la formule "bon pour accord" : "suite à un choc à mi hauteur limitée d'entrée de parking enfoncement avant du toit avec trou . Dépôt de garantie conservé en attente de devis de réparation "et après avoir constaté que le contrat de location, signé par Mme X... qui avait fait précéder sa signature de la mention "lu et approuvé", comportait un encart rappelant que les chocs dus à une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule n'étaient pas pris en charge par l'assurance, précisait au verso l'étendue de la garantie souscrite, le montant de la franchise, la durée et les exclusions de garantie et indiquait par conséquent clairement les conditions de l'assurance, le juge de proximité l'a dénaturé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté le manquement du loueur à son obligation d'informer le locataire de l'étendue de la garantie, le jugement rendu le 5 mai 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Pontoise ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Pontoise, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Hémery, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes en paiement du prix des réparations et du coût de l'immobilisation du véhicule endommagé formées à l'encontre de Madame X... et de l'AVOIR condamné à restituer à cette dernière les 800€ du dépôt de garantie ;
AUX MOTIFS QUE « la juridiction de proximité rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions passées entre les parties font loi entre elles et leur sont opposables si les clauses figurant au contrat sont suffisamment explicites pour le non professionnel ou le consommateur ; qu'il appartient au juge de s'assurer : - de l'équilibre contractuel de la convention passée et de savoir si Monsieur Y..., exerçant sous l'enseigne LOU-ECO s'est acquitté de son devoir d'information lors de la souscription du contrat de location passé avec Mme X... le 05 juillet 2006, - si les conditions visées à l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 1991 sont respectées, notamment, sur l'objet du litige, les options d'assurance proposées et pour l'ensemble des garanties, leurs exclusions, le montant de la franchise et le coût de leur rachat ; - si le procès-verbal de remise du véhicule rendu à LOU-ECO le soir du 5 juillet 2006 par Mme X... est suffisamment explicite sur les dommages constatés pour déterminer contradictoirement la nature et l'ampleur des réparations à entreprendre ; Sur ces points énoncés : que le contrat de location n°110384 souscrit par Mme X... le 05 juillet 2006, bien qu'un encart rappelle que les chocs dus à une mauvaise appréciation du gabarit ne sont pas pris par l'assurance, que ce point d'information est insuffisant pour lui être opposable ; que l'agence LOU-ECO a donné une information de garantie d'assurance relevant d'un organisme externe au contrat ; que cette société avait le devoir d'informer matériellement la cliente du choix d'options des garanties proposées, les franchises appliquées et les clauses d'exclusion de la compagnie d'assurance ; que l'agence LOU-ECO ne fournit aucun document justificatif spécifiant que la cliente a pris connaissance des termes du contrat de la compagnie d'assurance des garanties du véhicule assuré, ni des extensions éventuelles ou des franchises à sa charge ; qu'il convient donc de retenir que la société LOU-ECO a manqué à ses obligations d'information, tel que visées aux dispositions visée par l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 1991 ; qu'également le professionnel avait l'obligation d'établir un document relatif à l'inventaire de l'aspect extérieur du véhicule de manière à le comparer au retour de la mission de la cliente et de relever contradictoirement et avec précision les dégâts constatés ; que la surcharge portée sur le contrat n°110384 du 5 juillet 2006 ne saurait satisfaire cet office ; qu'en effet, le devis n°23 du 28 juillet établi par le garage DCA rapporte la réparation du toit (sans précision), d'un triangle et d'un pare-brise (sans précision), alors que les mentions apposées en surcharges sur la pièce susmentionnée relève un choc à mi hauteur du toit avec trou (sans précision sur le diamètre de celui-ci) et n'indique aucune mention sur la réparation éventuelle du pare-brise ; que la demande de réparation sollicitée par l'agence LOU-ECO manque d'exactitudes sur les dommages et qui doivent être reconnus contradictoirement ; qu'en conséquence, toutes les demandes de l'agence LOU-ECO sont donc rejetées » (jugement attaqué, p.4 et 5) ;
1°) ALORS QUE le manquement du loueur à son obligation d'information quant aux conditions de l'assurance du bien loué, à le supposer établi, ne peut exonérer le locataire de sa responsabilité à raison des dommages causés audit bien ; qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande formée à l'encontre de Madame X... au titre des dommages causés au véhicule utilitaire en cause, motif pris de ce qu'il n'aurait pas satisfait à son obligation d'information relative à l'étendue du contrat d'assurance, la juridiction de proximité a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les conventions ont force de loi entre les parties ; que, comme l'a expressément constaté le juge de proximité, le contrat de location comportait un encart rappelant nettement que les chocs dus à une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule n'étaient pas pris en charge par l'assurance (jugement attaqué, p.5, §1) ; qu'en écartant le jeu de cette clause pourtant rédigée en terme clairs et précis, au motif que l'encart en cause était « insuffisant » pour être opposable à Madame X..., le juge de proximité a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le contrat de location signé par Madame X... qui avait fait précéder sa signature de la mention « lu et approuvé » indiquait clairement les conditions de l'assurance ; qu'il précisait ainsi, en son verso, l'étendue de la garantie souscrite, le montant des franchises, la durée et les exclusions de garantie ; qu'en retenant que « l'agence LOU-ECO ne fournissait aucun document justificatif spécifiant que la cliente avait pris connaissance des termes du contrat de la compagnie d'assurance des garanties du véhicule assuré, ni des extensions éventuelles ou des franchises à sa charges », le juge de proximité a dénaturé le contrat en cause et violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en ayant relevé que « le professionnel avait l'obligation d'établir un document relatif à l'inventaire de l'aspect extérieur du véhicule de manière à le comparer au retour de la mission de la cliente et de relever contradictoirement et avec précision les éventuels dégâts constatés » (jugement, p.5, §5), sans inviter préalablement à s'expliquer sur ce moyen qu'il relevait d'office, le juge de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'EN affirmant que « le professionnel avait l'obligation d'établir un document relatif à l'inventaire de l'aspect extérieur du véhicule de manière à le comparer au retour de la mission de la cliente et de relever contradictoirement et avec précision les éventuels dégâts constatés » (jugement, p.5, §5), sans préciser quel texte imposait une telle obligation, le juge n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE le contrat de location comportait la mention suivante, ajoutée au retour du véhicule, approuvée et contresignée par Madame X... avec la formule « bon pour accord » : « suite à choc à mi hauteur limitée d'entrée de parking, enfoncement avant du toit avec trou. Dépôt de garantie conservé en attente de devis de réparation », ce dont il résultait que celle-ci admettait tant le principe de sa responsabilité que la nature des dommages causés au véhicule loué ; qu'en écartant la demande formée par Monsieur Y... au titre des réparations à effectuer sur le véhicule endommagé aux motifs qu'elle manquerait « d'exactitudes sur les dommages opposables et qui doivent être reconnus contradictoirement », la juridiction de proximité a dénaturé les mentions portées sur ledit contrat et ainsi violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement du prix de la location du véhicule formée à l'encontre de Madame X... ;
SANS MOTIFS ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que dans ses conclusions, Monsieur Y... demandait que Madame X... soit condamnée à lui payer le montant de la journée d'utilisation du véhicule ; qu'en rejetant cette demande, sans aucun motif, le juge de proximité a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-18230
Date de la décision : 14/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Pontoise, 05 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2010, pourvoi n°08-18230


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Hémery

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.18230
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