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14/01/2010 | FRANCE | N°08-17719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2010, 08-17719


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte notarié du 5 juillet 1989, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme Henri X... un prêt d'un montant de 700 000 francs dont le remboursement était garanti, notamment, par les engagements de cautions des époux Pierre X... (les cautions) ; que les emprunteurs, défaillants, ayant été placés en liquidation judiciaire, la banque a mis à exécution les cautionnements ; que les cautions, se prévalant notamment du caractère disproportionné de leurs engagements et d'un manq

uement de la banque à ses obligations légales d'information, ont fait ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte notarié du 5 juillet 1989, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme Henri X... un prêt d'un montant de 700 000 francs dont le remboursement était garanti, notamment, par les engagements de cautions des époux Pierre X... (les cautions) ; que les emprunteurs, défaillants, ayant été placés en liquidation judiciaire, la banque a mis à exécution les cautionnements ; que les cautions, se prévalant notamment du caractère disproportionné de leurs engagements et d'un manquement de la banque à ses obligations légales d'information, ont fait assigner celle-ci en paiement de dommages-intérêts et en déchéance de ses droits aux intérêts conventionnels ; que Pierre X... est décédé au cours de cette instance ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande des consorts X... en paiement par la banque de dommages-intérêts, l'arrêt retient que si les cautions ont soutenu qu'elles étaient fortement endettées au jour de la souscription des cautionnements, d'une part, le prêt qui leur a été accordé en 1991 est postérieur à leurs engagements, d'autre part, aucun document n'a été produit relativement au prêt de 500 000 francs qui leur aurait été accordé le 2 août 1988 et dont il n'est d'ailleurs pas prétendu qu'il n'a pas été remboursé normalement jusqu'à son terme, enfin les autres prêts n'ont pas été souscrits par les cautions mais par une société dont Pierre X... était alors le gérant ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les revenus des cautions au moment de la souscription des cautionnements ne révélaient pas le caractère disproportionné de leurs engagements ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 341-6 du code de la consommation ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les dispositions du texte susvisé s'appliquent à tout cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leurs demandes de dommages-intérêts en raison de la disproportion des engagements de caution et de déchéance du Crédit lyonnais de son droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt rendu le 27 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Crédit lyonnais à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Le Crédit lyonnais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande tendant à ce que la responsabilité du Crédit Lyonnais soit engagée en raison de la disproportion entre l'engagement pris et les capacités financières de la caution ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X... font valoir la faute de la banque en raison du caractère disproportionné du cautionnement entre le montant de la somme empruntée et les capacités financières des époux Pierre X... ; qu'ils indiquent qu'ils étaient fortement endettés au jour de leur acceptation ; que la cour d'appel constate cependant que le prêt de 1991 est largement postérieur à la date de l'acte de cautionnement ; que les consorts X... ne produisent aucun document relatif au prêt de 500.000 francs qui leur aurait été accordé le 2 août 1988 (durée de ce prêt et montant des mensualités) ; qu'il n'est pas prétendu par ailleurs que celui-ci n'ait pas été remboursé normalement jusqu'à son terme ; que pour le reste il s'agit de dettes de la SARL
X...
Fils et Fille, dont monsieur Pierre X... était le gérant, mais dont la cour d'appel ignore la composition ; qu'en tout état de cause, il ne s'agit nullement de dettes personnelles des époux Pierre X... ;

1°/ ALORS QU' en excluant l'existence d'une disproportion entre le montant de la créance cautionnée par les époux Pierre X... et leurs ressources au seul motif qu'une partie de l'endettement était postérieur à l'engagement de caution, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les époux Pierre X... disposaient de revenus suffisants pour faire face au cautionnement à la date de sa conclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2°/ ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier qui lui a été soumis d'une pièce invoquée par une partie et dont la production n'a pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en jugeant, sans inviter les parties à s'en expliquer, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte du prêt accordé le 2 août 1988 à défaut de document relatif à la durée de ce prêt et au montant des mensualités, tandis que les époux Pierre X... avaient produit le tableau d'amortissement de ce prêt, qui était l'un des « documents justifiant de leur situation personnelle (22 feuilles) » (pièce n° 7 20 visée au bordereau annexé aux conclusions), que la réalité de ce prêt n'était pas contestée par le Crédit Lyonnais et que le dossier de plaidoirie remis à la cour d'appel contenait effectivement ce document, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, la disproportion entre le montant de la somme garantie par une caution et la valeur de ses biens et revenus s'apprécie à la date du cautionnement ; qu'en refusant de tenir compte du prêt de 500.000 francs consenti aux époux Pierre X... le 2 août 1988 avant qu'ils ne se portent caution, au motif inopérant qu'il n'était pas prouvé que les cautions avaient remboursé ce prêt jusqu'à son terme, tandis que ce remboursement postérieur n'excluait pas une disproportion à la date de l'engagement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande de déchéance des intérêts et pénalités à défaut d'information ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X... font valoir le défaut d'information des cautions résultant de la loi du 1er mars 1984 ; que la cour d'appel rappellera cependant que les dispositions visées du Code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer pour les prêts d'un montant supérieur à 21.500 €, ce qui est le cas en l'espèce ;

1°/ ALORS QU' en se contentant d'opposer des dispositions du Code de la consommation aux prétentions des consorts X... tandis que, comme elle l'a constaté, leurs demandes se fondaient également sur les dispositions de la loi du 1er mars 1984 relatives à l'information annuelle des cautions, non codifiée au Code de la consommation, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU' en statuant ainsi tandis que les dispositions du Code de la consommation dont les consorts X... invoquaient la violation n'étaient pas uniquement applicables aux prêts inférieurs à 21.500 €, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L 341-1 et L 341-6 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-17719
Date de la décision : 14/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2010, pourvoi n°08-17719


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.17719
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