LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Business support services (B2S) a confié à la société Adhersis, aux droits de laquelle vient la société Risc group, la sauvegarde à distance de ses fichiers informatique ; que pour chacun des trois sites concernés, elle a conclu le 26 avril 2002 avec la société Adhersis un contrat de "télésauvegarde" et avec la société Adhersis lease un contrat de location financière du matériel informatique ; qu'il était prévu pour chacun de ces contrats, d'une durée de quarante huit mois, le paiement par la société B2S de mensualités de 300 euros dont 85 % représentait le loyer dû au titre du contrat de location et 15 % le coût de la prestation de services ; que les contrats de location ont été ensuite cédés à la société KBC lease France ; que par lettre du 24 juillet 2002, la société B2S, invoquant l'inexécution par la société Adhersis du service de sauvegarde, lui a notifié sa décision de résilier les contrats de prestation de services et a cessé de régler les mensualités prévues ; que la société KBC lease France a fait assigner la société B2S en résiliation des contrats de location aux torts de celle-ci, en paiement des redevances impayées et en restitution du matériel ; que la société Risc group a réclamé de son côté la condamnation de la société B2S à lui payer les sommes dues au titre des contrats de sauvegarde ; que celle-ci, faisant valoir que les contrats de location étaient indivisibles des contrats de prestation de services, a soutenu que la résiliation de ceux-ci avait pour conséquence la résiliation de ceux-là ;
Sur le pourvoi incident de la société Risc group et sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Business support services :
Attendu qu'aucun de ces moyens ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1218 du code civil ;
Attendu que pour décider que les contrats de prestation et les contrats de location ne pouvaient être regardés comme indivisibles et refuser en conséquence de constater la résiliation des contrats de location, l'arrêt retient qu'à aucun moment, pas même dans ses écritures, la société B2S n'a dit que le matériel ne lui a plus été d'aucune utilité après la résiliation du contrat de sauvegarde et elle n'a offert qu'au cours de la présente instance la restitution de la seule "souris" qu'elle dit avoir pu retrouver ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à invoquer une absence d'intérêt du contrat de location sans le contrat de sauvegarde ;
Attendu qu'en se déterminant par ce motif inopérant, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la circonstance que les contrats de location et les contrats de prestation de services, conclus le même jour pour une même durée et prévoyant que la société B2S réglerait à la société Adhersis lease une redevance comprenant le coût de la location, ne révélait pas la commune intention des parties de rendre leurs accords indivisibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen du même pourvoi :
Vu l'article 1376 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Risc group à rembourser à la société B2S la somme de 320,22 euros au titre des sommes perçues par la société de prestation de services postérieurement à la résiliation des contrats, la cour d'appel a retenu que cette somme correspondait aux sommes réglées par la société B2S de juillet à décembre 2002 ;
Qu'en se déterminant, sans rechercher, comme elle y était invitée, la résiliation ayant été prononcée à l'égard des trois contrats liant les parties, s'il n'y avait pas lieu de multiplier cette somme par trois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Business support services à payer à la société KBC lease France la somme de 40 918,78 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2004 et en ce qu'il a limité à 320,22 euros le montant de la condamnation de la société Risc group au profit de la société Business support services, l'arrêt rendu le 3 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Risc group et la société KBC lease France aux dépens, chacune par moitié ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Risc group à payer à la société Business support services la somme de 1 000 euros et la société KBC lease France à payer à la société Business support services la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Business Support Services
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, rejetant les demandes de la Société B2S, elle a décidé que les contrats de prestation et les contrats de location ne pouvaient être regardés comme interdépendants, refusé en conséquence de constater la résiliation des contrats de location et condamné par suite la Société B2S au paiement des redevances, afférentes aux contrats de location, jusqu'à leur terme ;
AUX MOTIFS tout d'abord QUE « les contrats signés par la Société B2S sont des contrats de télésauvegarde sécurisée et de location ; que dans sa lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à la Société ADHERSIS le 24 juillet 2002, soit moins de trois mois après l'installation des matériels et la mise en route, la Société B2S s'est plainte de la survenance depuis un mois de sérieux problèmes sur les sauvegardes à distance via le système backupia, et précisément de la non-finalisation des sauvegardes journalières en raison de leur durée trop longue, supérieure à 10 heures, sachant que la sauvegarde ne peut s'effectuer que sur des fichiers fermés ; qu'avant la présente instance, la Société ADHERSIS n'a jamais contesté ce courrier, ni l'annonce qui y était faite de la décision de la Société B2S de bloquer le paiement des factures et rompre le contrat, comme n'aurait pas manqué de le faire si les griefs qui lui étaient faits n'étaient pas fondés ; qu'elle n'a même pas offert d'intervenir pour remédier aux dysfonctionnements et ne conteste pas l'arrêt à la même époque des opérations de sauvegarde ; qu'il y a donc eu acceptation de sa part de la résiliation du contrat en raison de son incapacité de fournir à la Société B2S la prestation promise ; qu'en tout état de cause, la clause du contrat de maintenance (article 6-2), qui dit que le prestataire ne saurait être responsable des coûts de la connexion, et notamment le coût téléphonique, serait impropre à l'exonérer de sa responsabilité en cas de réalisation incomplète de la sauvegarde quotidienne consécutive aux temps de transfert des données, qui était sa prestation essentielle ; que le contrat de sauvegarde a donc été résilié sur décision de la Société B2S acceptée par la Société ADHERSIS (…) ; que la demande relative à la période antérieure n'est pas fondée, du fait que la Société B2S, dans sa lettre du 24 juillet 2002 à la Société ADHERSIS, parle de problèmes rencontrés depuis un mois (…)» (arrêt, p. 5, § 7, 8, 9 et 10 et p. 6, § 1er) ;
Et AUX MOTIFS encore QUE « contrairement à ce qu'indique la Société B2S dans ses écritures, le matériel livré comprenait, outre les souris, deux serveurs « backupia » pour chacun des sites ; que ces matériels ont été cédés par la Société ADHERSIS à la Société KBC LEASE FRANCE le 13 mai 2002, pour le prix de 9.670,08 € HT par site, selon les factures versées aux débats ; qu'à aucun moment, pas même dans ses écritures, la Société B2S n'a dit que le matériel ne lui a plus été d'aucune utilité après la résiliation du contrat de sauvegarde signé avec ADHERSIS et elle n'a offert qu'au cours de la présente instance la restitution de la seule souris qu'elle dit avoir pu retrouver ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à invoquer une interdépendance des contrats et une absence d'intérêt du contrat de location sans le contrat de sauvegarde (…) » (arrêt, p. 6, § 2, 3 et 4) ;
ALORS QUE, premièrement, faute de s'expliquer, comme le demandait la Société B2S (conclusions du 28 septembre 2007, p.13, § 7 à la fin), si l'indivisibilité, telle que voulue par les parties lors de la conclusion des contrats, n'était pas caractérisée par le fait que la redevance versée entre les mains du loueur avait pour contrepartie la prestation de sauvegarde promise par le prestataire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble au regard des règles régissant l'indivisibilité des conventions ;
ALORS QUE, deuxièmement et de la même manière, étant rappelé que les conventions de prestation et de location, signées le même jour pour une durée identique, l'avaient été avec deux sociétés d'un même groupe, ce qui laissait penser à la Société B2S qu'elle avait un seul partenaire, les juges du fond devaient rechercher, comme il leur était demandé (conclusions du 28 septembre 2007, p. 15, avant-dernier et dernier § et p. 16, § 1 à 5), si les deux contrats n'avaient pas été conçus comme complémentaires dans l'esprit des parties ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des règles gouvernant l'indivisibilité des conventions ;
ALORS QUE, troisièmement, en se fondant sur des circonstances postérieures à la résiliation des conventions, quand ils devaient se placer à la date de la conclusion des conventions pour scruter la psychologie des parties quant à la manière dont l'opération a été conclue et quant aux liens qui en découlait s'agissant des contrats qu'elle postulait, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les règles régissant l'indivisibilité des conventions ;
ALORS QUE, quatrièmement, deux conventions peuvent être tenues pour indivisibles dès lors que telle a été la volonté des parties, peu important que l'une de ces parties ne s'explique pas sur l'utilité du matériel postérieurement à la résiliation, ou peu important que l'une des parties ne prenne pas l'initiative d'offrir de restituer le matériel au cours de la procédure en paiement engagée par une autre partie ; qu'en se fondant sur des éléments manifestement inopérants, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les règles régissant l'indivisibilité des conventions ;
ALORS QUE, cinquièmement, pour déduire l'absence d'indivisibilité de ce que la Société B2S ne s'était pas expliquée sur l'utilité du matériel livré après la résiliation du contrat, les juges du second degré ont considéré que le matériel livré comprenait, outre les souris, deux serveurs « backupia » pour chacun des sites ; qu'en s'abstenant de s'expliquer, comme le demandait la Société B2S (conclusions du 28 septembre 2007, p. 4, avant-dernier et dernier§, p.5, § 1, p.18 § 9 à la fin et p.19), sur le fait que seuls les matériels mentionnés sur les procès-verbaux de réception qui faisaient foi des livraisons pouvaient être pris en compte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les règles régissant l'indivisibilité des conventions.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a ordonné la restitution du matériel (souris et deux serveurs «backupia » pour chacun des sites), sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce qu'indique la Société B2S dans ses écritures, le matériel livré comprenait, outre les souris, outre les souris, deux serveurs « backupia » pour chacun des sites ; que ces matériels ont été cédés par la Société ADHERSIS à la Société KBC LEASE FRANCE le 13 mai 2002, pour le prix de 9.670,08 € HT par site, selon les factures versées aux débats ; qu'à aucun moment, pas même dans ses écritures, la Société B2S n'a dit que le matériel ne lui a plus été d'aucune utilité après la résiliation du contrat de sauvegarde signé avec ADHERSIS et elle n'a offert qu'au cours de la présente instance la restitution de la seule souris qu'elle dit avoir pu retrouver ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à invoquer une interdépendance des contrats et une absence d'intérêt du contrat de location sans le contrat de sauvegarde ; que la Société KBC LEASE FRANCE est donc fondée en sa demande en paiement des sommes dues au titre du contrat de location, pour la part de la redevance mensuelle de 300 € correspondant au loyer des matériels (85 %), soit 255 € HT et TTC 302,43 € ; qu'il lui sera donc alloué : - les loyers échus à la date de résiliation des contrats en avril 2004, demeurés impayés depuis le mois de janvier 2003, soit par contrat 302,34 € x 16 = 4.838,88 € TTC ; - les loyers à échoir
de mai 2004 jusqu'au terme du contrat en mai 2006 inclus, soit 302,43 € x 25 = 7.650,75 € ; - la clause pénale de 10 % sur les sommes ci-dessus, soit : (7.560,75 + 4.838,88) x 10 % = 1.239,96 €, soit au total la somme de 13.639,59 € par contrat, donc pour les 3 contrats la somme de 40.918,78 € ; que la restitution du matériel sera ordonnée ; qu'en raison de son ancienneté, imputable pour une bonne part à la Société KBC LEASE FRANCE qui a attendu plus de quinze mois (mai 2004) après l'arrêt des versements (janvier 2003) pur poursuivre la résiliation du contrat et l'introduction de l'instance pour réclamer la restitution, l'astreinte sera fixée à seulement 15 € par jour et par site, et sa dure à un mois (…) » (arrêt, p. 6, § 2 à 6) ;
ALORS QU'il appartient au bailleur d'établir la délivrance ; que dans l'hypothèse où cette délivrance a donné lieu à un procès-verbal de réception, elle est censée être intervenue dans les termes consignés au procès-verbal de réception ; qu'en l'espèce, et comme le relevait la Société B2S, un procès-verbal de réception avait été dressé pour chacun des sites ; qu'en s'abstenant de se référer aux termes des procès-verbaux de réception à l'effet de rechercher, pour identifier, à partir des procès-verbaux, les matériels qui avaient été effectivement livrés, comme le demandait la Société B2S (conclusions du 28 septembre 2007, p. 4, avant-dernier et dernier §, p. 5 § 1, p. 18, § 9 à la fin et p. 19), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1719 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, s'il a à juste titre condamné en son principe la Société ADHERSIS à restituer des redevances indues, il a limité le montant de la restitution à 320,22 € ;
AUX MOTIFS QUE « la redevance au titre du contrat de sauvegarde qui, selon les éléments au dossier, correspondait à 15 % de la mensualité de 300 € HT, soit 45 € TTC, n'étant plus due à compter du mois de juillet 2004, la Société B2S est donc fondée à demander à la Société RISC GROUP, venant aux droits de la Société ADHERSIS, le remboursement de la somme versée à ce titre entre le mois de juillet 2004 et le mois de décembre 2004, soit 320,22 € TTC (45 x 6 = 270 € HT) (…) » (arrêt, p. 5, dernier §) ;
ALORS QUE la somme retenue, assise sur six mois de loyer, correspond aux loyers afférents à un seul contrat ; qu'ayant retenu, ce qui n'était pas contesté, que trois contrats avaient été conclus (un par site), les juges du fond ne pouvaient limiter la condamnation à 320,22 € TTC sans rechercher
si cette somme ne devait pas être multipliée par trois pour tenir compte de l'existence des trois contrats ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant la résiliation par décision unilatérale et les restitutions dues en cas de résiliation.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la société Risc group
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que les contrats d'abonnement de sauvegarde sécurisée avaient été résiliés sur décision de la société B2S acceptée par la société ADHERSIS, aux droits de laquelle se trouve la société RISC GROUP, et d'avoir en conséquence condamné la société RISC GROUP à payer à la société BUSINESS SUPPORT SERVICES la somme de 320,22 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2002,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, les contrats signés par la société B2S sont des contrats de télésauvegarde sécurisée et de location. Dans sa lettre recommandée avec avis de réception, adressée à la société ADHERSIS le 24 juillet 2002, soit moins de trois mois après l'installation des matériels et la mise en route, la société B2S s'est plainte de la survenance depuis un mois de sérieux problèmes sur les sauvegardes à distance via le système backupia, et précisément de la non finalisation des sauvegardes journalières en raison de leur durée trop longue, supérieure à 10 heures, sachant que la sauvegarde ne peut s'effectuer que sur des fichiers fermés ; qu'avant la présente instance, la société ADHERSIS n'a jamais contesté ce courrier, ni l'annonce qui y était faite de la décision de la société B2S de bloquer le paiement des factures et rompre le contrat, comme elle n'aurait pas manqué de le faire si les griefs qui lui étaient faits n'étaient pas fondés ; qu'elle n'a pas même offert d'intervenir pour remédier aux dysfonctionnements, et ne conteste pas l'arrêt à la même époque des opérations de sauvegarde ; qu'il y a donc eu acceptation de sa part de la résiliation du contrat en raison de son incapacité de fournir à la société B2S la prestation promise ; qu'en tout état de cause, la clause du contrat de maintenance (article 6-2), qui dit que le prestataire ne saurait être responsable des coûts de la connexion, et notamment le coût téléphonique, serait impropre à l'exonérer de sa responsabilité en cas de réalisation incomplète de la sauvegarde quotidienne consécutive aux temps de transfert des données, qui était sa prestation essentielle ; que le contrat de sauvegarde a donc été résilié sur décision de la société B2S acceptée par la société ADHERSIS ; que la redevance au titre du contrat de sauvegarde, qui selon les éléments au dossier correspondait à 15 % de la mensualité de 300 € HT, soit 45 ê HT, n'étant plus due à compter du mois de juillet 2004, la société B2S est donc fondée à demander à la société RISC GROUP, venant aux droits de la société ADHERSIS, le remboursement de la somme versée à ce titre entre le mois de juillet 2004 et le mois de décembre 2004, soit 320,22 é TTC (45 ê x 6 = 270 € HT),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société B2S a rapidement constaté que le matériel fourni par la société ADHERSIS ne fonctionnait pas selon ses attentes, il a exprimé, par lettre recommandée, avec accusé de réception datée du 24 juillet 2002, son mécontentement sans aucune réaction de la société ADHERSIS ; que ce silence de la part du fournisseur démontre la mauvaise volonté de la société ADHERSIS à répondre aux attentes de ses clients et à considérer le litige ; que le loueur n'a pas réagi aux demandes de la société ADHERSIS lorsque celui-ci lui a opposé ses problèmes pour justifier du non paiement de ses factures, de sorte qu'il se passa près de deux ans entre le courrier de la société BUSINESS SUPPORT SERVICES demandant la résolution du contrat et l'assignation ; que le Tribunal considère ce délai comme anormalement long, démontrant le refus de prise en charge des demandes de la société B2S ; que le silence de la société ADHERSIS tend à démontrer qu'elle n'a pas rempli correctement ses obligations contractuelles,
ALORS, D'UNE PART, QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; de sorte qu'en se fondant sur le seul courrier du 24 juillet 2002, émanant de la société B2S, pour caractériser l'incapacité de la société ADHERSIS à fournir à la société B2S la prestation prévue au contrat et par conséquent l'acceptation de sa part de la résiliation du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; si bien qu'en s'abstenant d'analyser, même sommairement, le moyen développé par la société RISC GROUP dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 8), relatif à l'exclusion contractuelle d'une sauvegarde de fichiers ouverts de nature à écarter le grief formulé par la société B2S dans sa lettre du 24 juillet 2002, tiré de ce que le système de sauvegarde ne fonctionnait pas sur des fichiers ouverts, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile,
ALORS, ENFIN, QUE le silence conservé plusieurs mois après l'envoi d'une correspondance par son cocontractant ne constitue pas une manifestation claire et non équivoque de la volonté de résilier une convention ; de sorte qu'en caractérisant l'acceptation de la société ADHERSIS de résilier les contrats d'abonnement de télésauvegarde sécurisée litigieux, par sa seule absence de contestation du contenu du courrier du 24 juillet 2002 émanant de la société B2S, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.