La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2010 | FRANCE | N°08-13160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2010, 08-13160


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que suivant une offre préalable acceptée le 4 mai 1993, la société Cetelem a consenti à M. X... un prêt d'un montant de 50 000 francs ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel (Aix-en-Provence, 14 novembre 2007) d'avoir débouté la société Cetelem de sa demande en paiement et d'avoir renversé la charge de la preuve, alors, selon le moyen, que le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un con

trat réel de sorte que la preuve du contrat de prêt requiert seulement que soit ét...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que suivant une offre préalable acceptée le 4 mai 1993, la société Cetelem a consenti à M. X... un prêt d'un montant de 50 000 francs ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel (Aix-en-Provence, 14 novembre 2007) d'avoir débouté la société Cetelem de sa demande en paiement et d'avoir renversé la charge de la preuve, alors, selon le moyen, que le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel de sorte que la preuve du contrat de prêt requiert seulement que soit établi l'accord de volonté, lequel résulte de l'offre de crédit régulièrement signée de l'emprunteur et qu'en considérant que la signature d'une offre préalable de prêt personnel ne suffisait pas à emporter la preuve du prêt et qu'il incombait à la société Cetelem de prouver la remise des fonds à l'emprunteur, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1341 et 1892 du code civil ;

Mais attendu que si le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds ; que la cour d'appel, qui a relevé que la signature d'une offre préalable de prêt n'emportait pas la preuve que l'emprunteur, qui contestait avoir reçu la somme prêtée, l'avait perçue et que faute d'apporter une telle preuve, la société de crédit n'apportait pas celle de sa créance, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir, en énonçant que la société Cetelem qui ne disposait d'aucune autre pièce comptable, ne pouvait faire la preuve de sa créance au moyen de ces documents aux motifs qu'ils émanaient de ses propres services comptables, fait peser sur la société de crédit une preuve impossible à rapporter et d'avoir violé les articles 1315 et 1349 du code civil ensemble l'article 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des documents litigieux que la cour d'appel a estimé que la preuve de la créance du prêteur n'était pas apportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cetelem aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cetelem ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Cetelem

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et débouté la Société CETELEM de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'« il importe à celui qui se prétend créancier d'apporter la preuve de sa créance ; que la signature d'une offre préalable de prêt personnel par Monsieur X... le 4 mai 1993 n'emporte pas la preuve que celui-ci a perçu la somme prêtée à savoir 50.000 F alors que celui-ci conteste l'avoir reçue ; que certes, la Société CETELEM invoque un commencement d'exécution de Monsieur X..., qui ne contesterait pas avoir versé les cinq premières échéances de ce prêt ; que Monsieur X... conteste avoir reconnu les cinq versements invoqués et la preuve d'un tel aveu ne peut être tirée des motifs du jugement, le premier juge ayant écrit malgré le précédent jugement avant-dire droit, Monsieur X... ne s'est pas expliqué sur les conséquences du remboursement des 5 échéances au moins portées au crédit du remboursement d'un prêt qui lui est attribué en vertu d'un contrat qu'il ne conteste pas avoir signé et qui porte sur une somme de 50.000 F ; qu'il appartient à la Société CETELEM et non à Monsieur X... qui n'invoque pas sa libération d'un crédit dont il conteste avoir reçu le montant, d'apporter la preuve qu'elle a bien reçu de Monsieur X..., les cinq versements qu'elle invoque ; que cette preuve ne peut résulter de la seule production des comptes de la Société CETELEM ; que dès lors, faute d'apporter la preuve du versement du crédit ou celle d'un commencement d'exécution, la Société CETELEM n'apporte pas la preuve de sa créance ; qu'il s'ensuit que l'appel sera accueilli, le jugement infirmé et la Société CETELEM déboutée de toutes ses demandes, que le présent arrêt, qui infirme le jugement, vaut titre pour le remboursement des sommes éventuellement appréhendées par la Société CETELEM sur le compte Caisse d'Epargne de Monsieur
X...
ou sous tout autre organisme financier ; qu'il n'y a donc pas lieu à prononcer une condamnation » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel de sorte que la preuve du contrat de prêt requiert seulement que soit établi l'accord de volontés, lequel résulte de l'offre de crédit régulièrement signée de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, en considérant que la signature d'une offre préalable de prêt personnel par Monsieur X... ne suffisait à emporter la preuve du prêt et qu'il incombait à CETELEM de prouver la remise des fonds à l'emprunteur, la Cour a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, 1341 et 1892 du Code Civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la preuve d'un fait juridique ne peut être établie que par des procédés ou moyens de preuve qu'est en mesure de se procurer celui sur qui pèse le fardeau de la preuve, sauf à mettre à sa charge une preuve impossible ; qu'en l'espèce, la Société CETELEM produisait, outre le contrat de prêt signé de Monsieur X..., un détail de la créance au jour de l'assignation ainsi qu'un historique complet du compte sur lequel l'opération de crédit litigieuse a été ouverte, documents qui faisaient apparaître la réalité de la remise des fonds, le remboursement de certaines échéances, et les impayés pour celles que le débiteur n'avait pas honorées ; qu'en énonçant que CETELEM, qui ne disposait d'aucune autre pièce comptable, ne pouvait faire la preuve de sa créance au moyen de ces documents aux motifs qu'ils émanaient de ses propres services comptables, la Cour d'Appel a fait peser sur cet établissement de crédit une preuve impossible à rapporter, violant les articles 1315 et 1349 du Code Civil, ensemble, l'article 1er du protocole additionnel de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13160
Date de la décision : 14/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Caractère consensuel - Effets - Preuve de la remise des fonds à la charge du prêteur professionnel du crédit sollicitant l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur

Le caractère consensuel du prêt, consenti par un professionnel du crédit à un consommateur, ne dispense pas le prêteur, qui sollicite l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur, d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2010, pourvoi n°08-13160, Bull. civ. 2010, I, n° 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 6

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Richard
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.13160
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award