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14/01/2010 | FRANCE | N°08-11549;09-10683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2010, 08-11549 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 08-11.549 et Y 09-10.683 ;

Sur la demande de mise hors de cause de la société Sogeros :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Sogeros ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Sogeros a consenti le 30 avril 1997 à la société Mory team une convention d'occupation précaire de locaux à usage d'entrepôt et bureaux pour une durée de deux ans à compter du 1er juin 1997 en s'engageant à y réaliser divers travaux d'aménagemen

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 08-11.549 et Y 09-10.683 ;

Sur la demande de mise hors de cause de la société Sogeros :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Sogeros ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Sogeros a consenti le 30 avril 1997 à la société Mory team une convention d'occupation précaire de locaux à usage d'entrepôt et bureaux pour une durée de deux ans à compter du 1er juin 1997 en s'engageant à y réaliser divers travaux d'aménagement, les parties renonçant par ailleurs réciproquement à exercer tout recours l'une envers l'autre ; que le 18 juin 1998, un incendie a détruit l'entrepôt et toutes les marchandises qu'il contenait ; que les sociétés Groupama transport, Generali France, Generali assurances IARD, The British and Foreign Marine Insurance company limited, Allianz marine et aviation France devenue Allianz global corporate and speciality, Mutuelles du Mans assurances devenue Covea fleet, Lloyd's underwriters assurances, assureurs de dommages de la société Mory team (les assureurs), ont indemnisé les propriétaires des marchandises détruites pour le montant total de 2 033 398,53 euros, puis, avec la société Mory team, ont assigné la société Sogeros en remboursement de cette somme ; que la société Télévision par satellite (société TPS), qui avait également entreposé des matériels et équipements dans ces mêmes locaux en application d'un contrat du 22 novembre 1996 conclu avec la société Mory team, a été indemnisée par ses propres assureurs, les sociétés Axa corporate solutions (ACS) et Assurances générales de France (AGF), lesquelles ont assigné la société Mory team et ses assureurs en remboursement de la somme versée soit 8 307 315,11 euros ; que les sociétés Mory team et Groupama transport ont appelé en garantie la société Sogeros ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° U 08-11.549, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Mory team et ses assureurs font grief à l'arrêt de déclarer les sociétés ACS et AGF recevables en leur recours subrogatoire dirigé contre eux et de les condamner à rembourser à ces sociétés la somme de 8 307 315,11 euros avec intérêts sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article L. 121-12 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, accueillant la demande des sociétés ACS et AGF subrogées dans les droits de la société TPS, au regard tant du contrat d'assurance dommages souscrit par la société TPS auprès de la société Assurances générales de France IART (AGF IART), comportant, au titre de la garantie des dommages matériels, un plafond de garantie fixé à 60 000 000 francs ou 24 391 842,75 euros, que de l'avenant à ce contrat du 8 janvier 1998 étendant la garantie souscrite aux micro-ordinateurs portables, avec un plafond de garantie spécifique limité, pour ces matériels, à 1 000 000 francs (152 449,02 euros), a implicitement mais nécessairement écarté la thèse soutenue par la société Mory team et ses assureurs, laquelle, en outre, dénuée de fondement au regard du contrat d'assurance et dépourvue de toute offre de preuve, n'appelait aucune recherche ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal n° U 08-11.549, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Mory team et ses assureurs font grief à l'arrêt de les condamner à rembourser aux sociétés ACS et AGF la somme de 8 307 315,11 euros avec intérêts et à verser à la société TPS le montant de la franchise contractuelle restée à sa charge ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, en statuant comme elle l'a fait au vu du contrat du 22 novembre 1996, a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de l'existence d'une clause convenant de limitations d'indemnité ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal n° U 08-11.549, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Mory team et ses assureurs font grief à l'arrêt de dire que les sommes qu'ils devaient rembourser aux sociétés ACS et AGF doivent être assorties des intérêts à compter du 12 novembre 1998, date de la quittance subrogatoire ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Mory team et ses assureurs aient soutenu dans leurs conclusions d'appel du 22 octobre 2007 que le 12 novembre 1998, date de la quittance subrogatoire établie par la société TPS au profit de ses assureurs, ne constituait pas la date de la première mise en demeure de payer ;

D'où il suit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel, irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° U 08-11.549, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1134, alinéa 2, et 1150 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire la société Mory team, bailleresse, contractuellement responsable à l'égard de la société TPS, sa locataire, et la condamner en conséquence avec ses assureurs à rembourser aux sociétés ACS et AGF la somme de 8 307 315,11 euros avec intérêts et à verser à la société TPS le montant de la franchise contractuelle restée à sa charge, l'arrêt énonce qu'aux termes du contrat liant la société Mory team à la société TPS, la première fournissait à la seconde des prestations de service comprenant l'entreposage de matériels et la préparation de commandes ; que, selon l'article 3 du contrat, la société Mory team est seule et entièrement responsable de la garde juridique de la structure des équipements confiés ; que le même article 3 précise que les "équipements" sont sous la responsabilité de la société Mory team à compter de leur prise en charge jusqu'à leur livraison ; que ces dispositions contractuelles, claires et précises, permettent de retenir la responsabilité contractuelle de la société Mory team, bailleresse, envers la société TPS, sa locataire ;

Qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur le manquement à la bonne foi invoqué dans leurs conclusions par la société Mory team et ses assureurs à l'encontre de la société TPS au regard de la valeur réelle des équipements entreposés et de l'article 5 du contrat, la cour d'appel, qui a méconnu les exigences du dernier des textes susvisés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des deux premiers ;

Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal n° U 08-11.549, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Vu les articles 1134, 1147, 1150 et 1185 du code civil ;

Attendu que pour débouter la société Mory team et ses assureurs de leurs demandes dirigées contre la société Sogeros tendant au paiement des indemnités versées à la suite de l'incendie et à la garantie des condamnations prononcées au profit de la société TPS et de ses assureurs, l'arrêt énonce que le bail liant la société Sogeros à la société Mory team stipule en son article 1er que "le preneur prendra les lieux dans l'état où ils se trouvent au jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exiger aucune réparation ni exercer de recours contre le bailleur, pour quelque cause que ce soit (clause de non-recours)" ; que si l'alinéa 2 du même article dispose que "cependant, les travaux, dont une liste en annexe aux présentes, seront exécutés à la seule charge du bailleur", force est de constater que cette obligation, au demeurant en contradiction avec la clause de non-recours précitée, n'impartit au bailleur aucun délai pour procéder aux travaux en question dont certains étaient certes afférents à la mise en conformité de l'installation électrique et à la mise en place d'un système automatique de lutte contre l'incendie et avaient été entamés par le bailleur ; que si faute contractuelle de la société Sogeros il y avait, cette faute ne revêtait toutefois pas, en vertu des observations ci-dessus, le caractère dolosif que le tribunal de commerce a admis ; que plus encore, aucun des éléments du dossier ne permet de retenir, à supposer même que cette faute contractuelle fût avérée, ce qui n'est pas le cas, qu'elle serait à l'origine de l'incendie du 18 juin 1998, laquelle origine ne fait l'objet que d'hypothèses de l'expert Z... qui a été le premier à se transporter sur les lieux du sinistre et a conclu à une origine indéterminée de l'incendie, rappel étant fait que l'expert A..., intervenu 16 mois plus tard, n'a, quant à lui, rien pu constater ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation pour le bailleur d'exécuter une liste de travaux à sa charge était, en l'absence de terme convenu, immédiatement exigible, et sans rechercher, en conséquence, si le refus du bailleur de donner suite à plusieurs mises en demeure d'exécuter ces travaux émanant du preneur ne constituait pas, eu égard à la durée du bail et à la nature des marchandises entreposées, une faute lourde ou dolosive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° Y 09-10.683 :

Vu les articles 4 du code de procédure civile et 1154 du code civil ;

Attendu que pour faire courir à compter du 2 octobre 2007 la capitalisation des intérêts assortissant la condamnation de la société Mory team et de ses assureurs à rembourser aux sociétés ACS et AGF la somme de 8 307 315,11 euros, l'arrêt rectificatif du 3 juin 2008 énonce qu'il ressort des éléments du dossier que la cour d'appel a omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts formulée par les sociétés ACS et AGF dans leurs écritures signifiées le 2 octobre 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés Axa corporate solutions, AGF IART et Canal satellite, dans leur assignation introductive d'instance commune du 14 novembre 2001, avaient, pour la capitalisation des intérêts dus sur leurs créances, formulé chacune une demande que leurs conclusions récapitulatives du 2 octobre 2007 en cause d'appel ne faisaient que reprendre, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident formé par les sociétés Axa corporate solutions et AGF IART, défenderesses au pourvoi principal n° U 08-11.549, sur les troisième et cinquième branches du cinquième moyen du pourvoi principal n° U 08-11.549 et sur les trois premières branches du deuxième moyen de ce même pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils prononcent la jonction des procédures, en ce qu'ils constatent que la société MMA n'est plus mise en cause en sa qualité d'assureur de la société Sogeros, prononcent la mise hors de cause de cette société et condamnent la société Mory team et la société Groupama transport à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'ils déclarent recevable l'appel en intervention forcée formé contre la société Sogeros et l'appel de la société Sogeros contre les jugements des 31 octobre 2005 et 27 novembre 2006, les arrêts rendus les 11 décembre 2007 et 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits - à l'appui du pourvoi principal n° U 08-11.549 - par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les sociétés Groupama transport, Generali assurances IARD, The British and Foreign Marine Insurance company limited, Generali France assurances, Covea fleet, Allianz global corporate et speciality, Lloyd's underwriters assurances et Mory team.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que les Compagnies Axa Corporate Solutions et AGF étaient recevables en leurs recours subrogatoires contre la société Mory Team et ses assureurs et d'avoir condamné ces derniers à leur rembourser, sur le fondement de l'article L. 121-12 du Code des assurances, la somme de 8.307.315,10 € avec intérêts,

AUX MOTIFS QUE la Compagnie Axa Corporate Solutions et la Compagnie AGF ont indemnisé leur assurée, la société TPS, au titre d'un contrat « Tous risques sauf » en lui versant une indemnité de 8.307.315,10 € qui a donné lieu à une quittance subrogatoire du 12 novembre 1998 ; que la Compagnie Axa Corporate Solutions et la Compagnie AGF sont donc fondées à exercer le recours subrogatoire qui leur est ouvert par l'article L. 121-12 du Code des assurances, lequel énonce que : « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur » ; que force est de constater en effet que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le contrat d'assurance liant la compagnie Axa Corporate Solutions et la Compagnie AGF à leur assurée, la société TPS couvrait les risques encourus sur le site de Ris-Orangis, dès lors qu'il couvrait tous les risques en divers lieux situés en France métropolitaine, partout où besoin est, y compris les principautés de Monaco et d'Andorre… et notamment (l'emploi de l'adverbe « notamment » démontrant que les exemples énumérés ne sont pas exhaustifs), et dès lors que le site en question de Ris-Orangis est expressément mentionné au paragraphe « situation des risques » dans l'avenant au contrat du 8 janvier 1998 étendant la garantie au micro-ordinateurs portables ;

ALORS QUE l'assureur ne peut agir sur le fondement de la subrogation légale que si l'indemnité qu'il a versée à son assuré était due en exécution du contrat d'assurance ; que, dans le cas où l'indemnité versée est supérieure au plafond contractuel de garantie, l'assureur n'est légalement subrogé qu'à hauteur de ce plafond ; qu'en l'espèce, la société Mory Team et ses assureurs faisaient valoir que l'avenant du 8 janvier 1998, sur lequel l'arrêt attaqué se fonde pour dire que le site de Ris-Orangis était bien couvert par la police, prévoyait un plafond de garantie de 152.449,02 € et que les compagnies Axa Corporate Solutions et AGF ne pouvaient pas se prétendre légalement subrogées au-delà de ce montant ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait sans rechercher, comme il lui avait été demandé, si les assureurs n'avaient pas payé au-delà de leur plafond de garantie, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-12 du Code de assurances.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir « dit que la société Mory Team, bailleresse, est contractuellement responsable à l'égard de la société TPS, sa locataire », et d'avoir en conséquence condamné la société Mory Team et ses assureurs à rembourser à la compagnie Axa Corporate Solutions et à la compagnie Axa la somme de 8.307.315,10 € avec intérêts et à verser à la société TPS le montant de la franchise contractuelle restée à sa charge,

AUX MOTIFS QU'aux termes du contrat de bail liant la société Mory Team à la société TPS, la société Mory Team fournissait à la société TPS des prestations de service comprenant l'entreposage de matériel, la préparation de commandes… ; que selon l'article 3 du bail la société Mory Team est seule et entièrement responsable de la garde juridique de la structure des équipements confiés ; que le même article 3 précise que les « équipements » sont sous la responsabilité de la société Mory Team à compter de leur prise en charge jusqu'à leur livraison ; que ces dispositions contractuelles, claires et précises, permettent de retenir la responsabilité contractuelle de la société Mory Team, bailleresse, envers la société TPS, sa locataire,

ALORS, D'UNE PART, QUE les parties s'accordaient pour qualifier la convention du 22 novembre 1996 prévoyant des prestations d'entreposage, de contrat de dépôt ; qu'en requalifiant d'office ce contrat de contrat de bail et en modifiant d'office le fondement juridique des prétentions de la société TPS et de ses assureurs, sans inviter au préalable les parties à faire valoir leurs observations, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans le contrat de bail, le locataire répond de l'incendie et ne peut s'exonérer de la responsabilité qu'à la condition de rapporter la preuve directe et positive que l'incendie provient de l'une des causes énumérées dans l'article 1733 du Code civil ; qu'en retenant la responsabilité de la société Mory Team, qualifiée de bailleur, pour les dommages causés lors de l'incendie des locaux donnés à bail à la société TPS, sans relever l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'un vice de construction, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

ALORS, EN OUTRE, QU'en exonérant le locataire de toute responsabilité et en retenant la responsabilité du bailleur au seul visa de clauses prévoyant que ce dernier était le gardien des « équipements » confiés c'est-à-dire des marchandises, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1733 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que le contrat liant la société TPS à la société Mory Team prévoyait que celle-ci devait souscrire une assurance couvrant les pertes consécutives à l'incendie à concurrence de 274.408 €, mais que la société TPS devait souscrire une assurance complémentaire si la valeur des marchandises entreposées excédait ce montant ou demander à la société Mory Team de soigner cette assurance ; que les exposantes soulignaient qu'en entreposant de marchandises pour une valeur beaucoup plus importante (8.178.983 €) que celle envisagée (274.408 €), sans nullement l'en informer, la société TPS avait délibérément manqué à son devoir d'information et de loyauté, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à une indemnité excédant le montant des risques tel qu'il avait été fixé au contrat ; qu'en retenant la responsabilité contractuelle de la société Mory Team, sans se prononcer sur le manquement invoqué à l'encontre de la société TPS, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, alinéa 3 et 1150 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Mory Team et ses assureurs à rembourser à la compagnie Axa Corporate Solutions et à la compagnie AGF la somme de 8.307.315,10 € avec intérêts et à verser à la société TPS le montant de la franchise contractuelle laissée à sa charge,

ALORS QUE la société Mory Team et ses assureurs faisaient valoir (conclusions récapitulatives, p. 5) que Mory Team et TPS étaient convenues de limitations d'indemnité, que tous les « litiges » avaient été jusqu'alors réglés sur cette base et produisaient des lettres de TPS demandant l'application de ces limitations ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sommes que la société Mory Team et ses assureurs devaient verser aux compagnies Axa Corporate Solutions et AGF devaient être assorties des intérêts à compter du 12 novembre 1998, date de la quittance subrogatoire,

ALORS QUE la créance de l'assureur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une somme d'argent ; qu'en accordant les intérêts à compter de la date à laquelle la société TPS a établi une quittance subrogatoire au profit de ses assureurs, alors que les intérêts sont dus à l'assuré subrogé à compter de la mise en demeure, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Mory Team et ses assureurs de leurs demandes dirigés contre la société Sogeros tendant au paiement des indemnités versées à la suite de l'incendie et à la garantie des condamnations prononcées au profit de la société TPS et de ses assureurs,

AUX MOTIFS QUE la Cour fera observer toutefois : - que le bail liant la société Sogeros à la société Mory Team énonce en son article 4 (alinéa 1) que « le preneur prendra les lieux en l'état où ils se trouvent au jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exiger aucune réparation ni exercer de recours contre le bailleur, pour quelque cause que ce soit » (clause de non-recours) ; - que si l'alinéa 2 du même article énonce, quant à lui, que « cependant, les travaux dont une liste en annexe aux présentes, seront exécutés à la seule charge du bailleur », force est de constater que cette obligation du bailleur, au demeurant en contradiction avec la clause de non-recours précitée, n'impartit au bailleur aucun délai pour procéder aux travaux en question dont certains étaient certes afférents à la mise en conformité de l'installation électrique et à l'installation d'un système automatique de lutte contre l'incendie, et avaient été entamés par le bailleur ; que si faute contractuelle de la société Sogeros il y avait, cette faute ne revêt toutefois pas en vertu des observations ci-dessus le caractère dolosif que le tribunal de commerce a retenu ; que, qui plus est, aucun des éléments du dossier ne permet de retenir, à supposer même que cette « faute contractuelle » serait avérée, ce qui n'est pas le cas, qu'elle serait à l'origine de l'incendie du 18 juin 1998, laquelle origine n'a fait l'objet que d'hypothèses de l'expert Z... qui a été le premier à transporter sur les lieux du sinistre et a conclu à une origine indéterminée de l'incendie, rappel étant fait que l'expert A..., intervenu 16 mois plus tard, n'a, quant à lui, pu rien constater ;

ALORS, D'UNE PART, QU'un engagement qui n'est assorti d'aucun terme est immédiatement exigible ; qu'en décidant que le bailleur qui s'était engagé à réaliser des travaux d'installation d'un système automatique de lutte contre l'incendie n'avait pas commis de faute pour n'avoir pas réalisé ces travaux plus d'un an après avoir souscrit cet engagement au motif qu'il n'était assorti d'aucun délai, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1185 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel devait à tout le moins rechercher dans quel délai raisonnable le bailleur devait s'exécuter eu égard à la nature des travaux liés à la sécurité et à la durée de la convention (23 mois) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1147 et 1185 du Code civil ;

ALORS, EN OUTRE, QUE si le bail comportait une clause de non-recours les parties avaient entendu déroger à cette clause pour les travaux spécialement mis à la charge du bailleur ; qu'ainsi, si elle a entendu opposer la clause de non-recours à l'action du locataire et de ses assureurs, la Cour d'appel a dénaturé la convention des parties en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE que le refus délibéré d'une partie d'exécuter son obligation constitue une faute dolosive ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que la société Mory Team avait adressé huit mises en demeure à son bailleur d'effectuer les travaux d'installation du système de lutte contre l'incendie (les 1er août, 26 septembre, 15 octobre et 31 décembre 1997 et les 4 mars, 24 mars, 3 avril et 5 juin 1998) ; qu'ainsi le refus délibéré de la société Sogeros de respecter son engagement était dolosif et lui interdisait d'invoquer la clause de non-recours, à la supposer applicable ; qu'en statuant, comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1150 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE la faute commise par le bailleur qui a refusé d'installer, comme il s'y était engagé, un système automatique de lutte contre l'incendie, si elle n'est pas à l'origine de l'incendie, a, à tout le moins, privé le locataire de la chance de voir l'incendie détecté et maîtrisé par ce système ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.

Moyen produit - à l'appui du pourvoi incident n° U 08-11.549 - par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les sociétés Axa corporate solutions et AGF IART.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (PARIS, 11 décembre 2007, complété par PARIS, 3 juin 2008) D'AVOIR fait courir la capitalisation des intérêts assortissant la condamnation de la société MORY TEAM et de ses assureurs à rembourser à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et à la société AGF IART la somme de 8.307.315,10 € à compter du 2 octobre 2007,

AUX MOTIFS QU' « il ressort des éléments du dossier que la cour a omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts qui était formulée tant par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS que par la société AGF IART dans leurs écritures signifiées le 2 octobre 2007 ; qu'en application de l'article 463 du Code de procédure civile l'arrêt dont s'agit sera complété dans les termes figurant dans le présent dispositif »

ALORS, D'UNE PART, QUE les intérêts échus des capitaux produisent eux-mêmes intérêts lorsqu'ils sont dus au moins pour une année entière ; qu'au cas d'espèce, dans l'assignation introductive d'instance du 14 novembre 2001, les compagnies AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et AGF IART ont sollicité la capitalisation des intérêts assortissant la condamnation de la société MORY TEAM et de ses assureurs à lui rembourser les sommes versées à la société TPS en règlement du sinistre du 18 juin 1998 ; qu'en condamnant néanmoins la société MORY TEAM et ses assureurs à rembourser aux sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et AGF IART la somme globale de 8.307.315,10 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 1998, et capitalisation des intérêts à compter du 2 octobre 2007, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la capitalisation judiciaire des intérêts échus des capitaux court à compter de la demande qui en est faite en justice ; qu'au cas d'espèce, dans l'assignation introductive d'instance du 14 novembre 2001, les compagnies AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et AGF IART ont sollicité la capitalisation des intérêts assortissant la condamnation de la société MORY TEAM et de ses assureurs à lui rembourser les sommes versées à la société TPS en règlement du sinistre du 18 juin 1998 ; qu'en retenant, comme point de départ de la capitalisation des intérêts dus par la société MORY TEAM et ses assureurs, le 2 octobre 2007, date des dernières conclusions d'appel des compagnies demanderesses, cependant que la demande de capitalisation des intérêts avait été formée dès l'assignation du 14 novembre 2001, la Cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil.

Moyen produits - à l'appui du pourvoi n° Y 09-10.683 - par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les sociétés Axa corporate solutions, AGF IART et Canal + distribution.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR complété le dispositif de l'arrêt du 11 décembre 2007 en ajoutant à la suite du paragraphe 4 qui commence par « condamne en conséquence la Société MORY TEAM et ses assureurs à rembourser à la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS et à la Société AGF IART »… et se termine par « dans la limite du plein de leurs garanties respectives de co-assureurs et sans solidarité entre elles » la mention suivante : accorde à la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS et à la Société AGF IART le bénéfice de l'anatocisme au titre des condamnations prononcées à leur profit à hauteur de 3.322.926,05 € pour la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS et 4.984.389,07 € pour la Société AGF IART, ce, à compter du 2 octobre 2007 ;

AUX MOTIFS QU' « il ressort des éléments du dossier que la cour a omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts qui était formulée tant par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS que par la société AGF IART dans leurs écritures signifiées le 2 octobre 2007 ; qu'en application de l'article 463 du Code de procédure civile l'arrêt dont s'agit sera complété dans les termes figurant dans le présent dispositif » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les intérêts échus des capitaux produisent eux-mêmes intérêts lorsqu'ils sont dus au moins pour une année entière ; qu'au cas d'espèce, dans l'assignation introductive d'instance du 14 novembre 2001, les compagnies AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et AGF IART ont sollicité la capitalisation des intérêts assortissant la condamnation de la société MORY TEAM et de ses assureurs à lui rembourser les sommes versées à la société TPS en règlement du sinistre du 18 juin 1998 ; qu'en condamnant néanmoins la société MORY TEAM et ses assureurs à rembourser aux sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et AGF IART la somme globale de 8.307.315,10 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 1998, et capitalisation des intérêts à compter du 2 octobre 2007, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la capitalisation judiciaire des intérêts échus des capitaux court à compter de la demande qui en est faite en justice ; qu'au cas d'espèce, dans l'assignation introductive d'instance du 14 novembre 2001, les compagnies AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et AGF IART ont sollicité la capitalisation des intérêts assortissant la condamnation de la société MORY TEAM et de ses assureurs à lui rembourser les sommes versées à la société TPS en règlement du sinistre du 18 juin 1998 ; qu'en retenant, comme point de départ de la capitalisation des intérêts dus par la société MORY TEAM et ses assureurs, le 2 octobre 2007, date des dernières conclusions d'appel des compagnies demanderesses, cependant que la demande de capitalisation des intérêts avait été formée dès l'assignation du 14 novembre 2001, la Cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11549;09-10683
Date de la décision : 14/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2010, pourvoi n°08-11549;09-10683


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.11549
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