La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2010 | FRANCE | N°07-22043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2010, 07-22043


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Anizon, Trichereau, Neau et Bouche ;

Attendu que suivant acte reçu le 30 décembre 1993 par M. Y..., notaire, le Crédit immobilier de France Pays de Loire (le CIF) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt de 450 000 francs destiné à l'acquisition de parts d'une société civile immobilière, cet acte précisant que "M. X... ayant rempli un bulletin d'adhésion à l'assurance chômage aupr

ès de la CNP en date du 20 novembre 1993 est couvert pour ce risque aux condition...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Anizon, Trichereau, Neau et Bouche ;

Attendu que suivant acte reçu le 30 décembre 1993 par M. Y..., notaire, le Crédit immobilier de France Pays de Loire (le CIF) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt de 450 000 francs destiné à l'acquisition de parts d'une société civile immobilière, cet acte précisant que "M. X... ayant rempli un bulletin d'adhésion à l'assurance chômage auprès de la CNP en date du 20 novembre 1993 est couvert pour ce risque aux conditions prévues au bulletin d'adhésion" ; qu'ayant été licencié en avril 1998, l'emprunteur a sollicité la garantie de l'assureur, puis a assigné le CIF et M. Y... en responsabilité en invoquant une perte de chance d'obtenir auprès de la CNP ou d'un autre assureur une garantie plus étendue que celle dont il a bénéficié ainsi que divers préjudices ;

Sur la recevabilité, examinée d'office après avertissement délivré aux parties, du pourvoi incident du CIF en ce qu'il est dirigé contre la société Anizon, Trichereau, Neau et Bouche :

Vu les articles 550, 612 et 614 du code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi incident, formé par le CIF le 23 juin 2008, postérieurement au désistement de M. X..., en date du 21 mars 2008, du pourvoi principal en ce qu'il était dirigé contre la société Anizon, Trichereau, Neau et Bouche, est irrecevable en ce qu'il critique des chefs de la décision relatifs à cette société ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de M. X... pris en sa première branche tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le grief manque en fait, l'arrêt attaqué n'énonçant pas que la cotisation d'assurance n'était que de 50 francs ainsi que l'avait déclaré le CIF ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour mettre à la charge du CIF des dommages-intérêts limités à 1 372,04 euros, représentant une indemnité calculée sur la base de neuf échéances mensuelles, l'arrêt attaqué énonce d'un côté qu'en signant le bulletin d'adhésion à l'assurance chômage, M. X... a reconnu avoir été destinataire de la notice d'information et qu'il ne pouvait pas ignorer notamment que les conditions d'entrée dans l'assurance comportaient un délai de carence de 90 jours et que la prestation ne serait versée au plus que pendant neuf mois, et de l'autre qu'en fait, les conditions exactes de l'entrée dans l'assurance n'ont jamais été portées à la connaissance de M. X... ;

Qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... procédant de l'inscription de celui-ci au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l'arrêt retient que cette inscription, à la suite du défaut de paiement de plusieurs échéances, est dûe à sa défaillance et ne peut être remise en cause à l'occasion de la procédure ;

Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le lien entre le défaut de paiement des échéances ayant entraîné l'inscription de M. X... à ce fichier, et la faute alléguée à l'encontre du CIF s'agissant de son devoir d'information et de conseil de l'emprunteur, qui soutenait avoir cru bénéficier d'une prise en charge intégrale des échéances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour écarter la responsabilité de M. Y... l'arrêt retient que celui-ci n'était pas partie à l'acte de prêt, pas plus qu'au contrat d'assurance ; qu'il ajoute que, s'agissant d'un contrat d'assurance "souscrit en dehors de lui", le notaire n'était tenu envers l'emprunteur à aucune obligation de conseil et qu'il n'est pas démontré qu'il disposait de renseignements que M. X... ne possédait pas alors que celui-ci savait pertinemment qu'il avait signé un bulletin d'adhésion "en blanc" ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si M. Y... n'avait pas omis, comme le soutenait M. X..., d'annexer à l'acte de prêt qu'il avait reçu, la notice d'information visée par l'article L. 312-9 du code de la consommation, dont elle avait retenu que les dispositions étaient applicables au prêt litigieux contrairement à ce que prétendait le notaire, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer au CIF la somme de 77 403,32 euros, la cour d'appel a relevé que le prêteur justifiait de sa demande y compris en ce qui concerne les intérêts de retard et la clause pénale dont rien ne justifie qu'elle soit écartée et qu'il convenait d'y faire droit pour les sommes arrêtées au 30 décembre 2006, comprenant le capital restant dû, les échéances impayées et la clause pénale ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... qui contestait l'application de la déchéance du terme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le pourvoi incident du CIF en ce qu'il est dirigé contre M. Y... :

Attendu que la cassation prononcée sur le pourvoi principal entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de la décision bénéficiant à M. Y... au titre de l'application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, critiquées par le pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

Déclare irrecevable le pourvoi incident du CIF en ce qu'il est dirigé contre la société Anizon, Trichereau, Neau et Bouche ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions autres que celles concernant la société Anizon, Trichereau, Neau et Bouche et déboutant M. X... de ses demandes relatives au TEG, l'arrêt rendu le 4 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne ensemble le Crédit immobilier de France Pays de Loire et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble le Crédit immobilier de France Pays de Loire et M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE PAYS DE LOIRE à payer la somme de 1 372,32 € à Monsieur Edmond X... ;

AUX MOTIFS QUE : « il n'est pas contesté en l'espèce qu'Edmond X... a signé le 20 novembre 1993 un bulletin d'adhésion à l'assurance chômage auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP), en vue de la souscription d'un prêt immobilier auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE PAYS DE LOIRE ; que ce bulletin d'adhésion a été signé "en blanc", c'est-à-dire que le cadre correspondant aux caractéristiques de la garantie n'a pas été rempli ; qu'en signant ce bulletin le souscripteur lire : l'adhérent (Edmond X...) a reconnu avoir été destinataire de la notice d'information ; qu'il ne pouvait pas ignorer notamment que les conditions d'entrée dans l'assurance comportaient un délai de carence de 90 jours et que la prestation ne serait versée au plus que pendant neuf mois ; mais que la remise de la notice ne suffit pas à justifier que le banquier a satisfait à son obligation d'information ; qu'il ne résulte d'aucun des documents, versés au dossier par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE PAYS DE LOIRE que celui-ci ait informé clairement Edmond X... sur le montant de la garantie choisie et sur le coût de l'opération ; que ces documents apparaissent au demeurant ambigus dans la mesure où l'un d'eux fait référence à la fédération d'organismes HLM ; que l'examen des originaux du bulletin d'adhésion permet de constater que les caractéristiques de la garantie, et notamment son montant, n'avaient jamais été renseignées ; qu'en fait les conditions exactes de l'entrée dans l'assurance n'ont jamais été portées à la connaissance d'Edmond X... ; que des courriers échangés au mois d'avril 1994 il résulte que la cotisation mensuelle était fixée à 60 francs de sorte que Edmond X... pouvait légitimement se croire assuré pour le montant total de chaque mensualité du prêt, ce qui a été contredit par la suite par la Caisse Nationale de Prévoyance qui a déclaré que la cotisation n'était que de 50 francs, la garantie accordée étant évidemment moindre et seulement de 2 000 francs par mensualité ; que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE PAYS DE LOIRE a indiscutablement failli à son obligation d'information et de conseil et qu'il lui doit réparation alors même que l'article L. 312-9 du Code de la consommation dispose que le prêteur qui offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir un prêt doit annexer au contrat de prêt une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; qu'en effet le chapitre II du Code de la consommation intitulé CREDIT IMMOBILIER s'applique aux prêts qui sont consentis de manière habituelle en vue de financer notamment l'achat de parts sociales ou actions dans des sociétés immobilières en vue de financer l'acquisition d'immeubles à usage d'habitation ou professionnel ; qu'en l'espèce l'emprunt contracté par Edmond X..., qualifié dans l'acte notarié de prêt HABITAT, était effectivement destiné à l'achat de parts de Société Civile Immobilière sans qu'il soit démontré qu'il s'agissait d'immeuble ayant une autre destination qu'un usage d'habitation ou professionnel ; … que sur le montant de l'indemnisation, Edmond X... estime sn préjudice à 50 000 euros, outre un préjudice moral et financier de 15 000 euros ; qu'Edmond X... pouvait à bon droit estimer que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE avait souscrit pour son compte auprès de la CNP l'assurance-chômage la plus avantageuse lui permettant d'être indemnisé à hauteur de 3 000 francs par mois au lieu des 2 000 francs effectivement pris en charge ; que cela résulte du courrier adressé à lui le 4 juin 1999 par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE PAYS DE LOIRE ; que l'indemnisation étant acquise pour 9 mois il sera alloué à Edmond X... une somme de 9 000 francs (1000 francs x 9) (1 372,04 euros) à titre de dommages-intérêts ; … que par ailleurs Edmond X..., du fait du défaut de paiement de plusieurs échéances de son prêt, a fait l'objet d'une inscription au FICP ; que cette inscription due à la défaillance de l'emprunteur ne peut être remise en cause à l'occasion de la présente procédure » ;

ALORS 1°) QUE : en affirmant que les conditions exactes de l'entrée dans l'assurance n'ont jamais été portées à la connaissance de Monsieur X... et qu'il ne pouvait pas ignorer que lesdites conditions comportaient un délai de carence de 90 jours, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : en application de l'article L. 312-9 du Code de la consommation, le banquier souscripteur d'une assurance de groupe ne s'acquitte de son obligation d'information qu'en annexant au contrat de prêt une notice définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; qu'ayant relevé que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE PAYS DE LOIRE avait manqué à cette obligation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé le texte susmentionné, en retenant que Monsieur X..., par sa signature du bulletin d'adhésion, aurait reconnu avoir reçu la notice d'information et n'aurait pu ignorer que les conditions d'entrée dans l'assurance comportaient un délai de carence de 90 jours et que la prestation ne serait versée au plus que pendant neuf mois ;

ALORS 3°) QUE : lorsque le banquier prêteur qui propose à son client d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, manque à son obligation de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, il ne peut être opposé au client, sollicitant l'indemnisation de ses préjudices, qu'il connaissait les conditions et limites des garanties auxquelles il a adhéré puisque le banquier aurait dû l'éclairer sur l'adéquation desdites garanties à sa situation personnelle d'emprunteur et le cas échéant lui conseiller des garanties complémentaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS 4°) QUE : lorsque le banquier prêteur manque à sa même obligation d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, il le prive de la chance de souscrire des garanties adéquates à cette situation, non de la simple faculté d'opter pour la garantie la plus avantageuse du contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit et lui a proposé ; qu'en décidant le contraire, cependant que Monsieur X... concluait que le manquement de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE PAYS DE LOIRE à son obligation de renseignement et de conseil l'avait empêché de contracter avec un autre assureur de groupe que la société CNP ou avec cette dernière si elle avait proposé des garanties qui auraient pu lui convenir, la cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS 5°) QUE : en énonçant que la cotisation mensuelle était fixée à 60 francs en sorte que Monsieur X... pouvait légitimement se croire assuré pour le montant total de chaque mensualité du prêt et qu'il pouvait estimer que la banque avait souscrit pour son compte l'assurance-chômage la plus avantageuse lui permettant d'être indemnisé à hauteur de 3 000 francs par mois, étant constant que le montant total de chaque mensualité du prêt excédait 3 000 francs, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS 6°) QUE : en affirmant, à partir de la simple lettre de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE PAYS DE LOIRE du 4 juin 1999, que la garantie la plus avantageuse offerte par le contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société CNP était limitée à un montant mensuel de 3 000 francs, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... soutenant que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE PAYS DE LOIRE devait produire le contrat d'assurance de groupe qu'elle avait en sa possession, parce qu'il serait déloyal de laisser l'exposant démuni de toute preuve et parce que la banque, en défense à ses demandes indemnitaires, prétendait que l'assureur n'offrait pas de garantie à hauteur des échéances du prêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Edmond X... tendant à ce que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE PAYS DE LOIRE soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts et à effectuer toutes diligences afin que les mentions relatives au défaut de paiement du prêt litigieux soient supprimées du fichier national des incidents de paiements des crédits accordés aux particuliers ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la violation du taux d'intérêts conventionnel, Edmond X... reproche au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE PAYS DE LOIRE d'avoir appliqué un taux de 9,70 % au lieu des 9,534 % prévus au contrat ; Que c'est à sa demande que le montant de la prime d'assurance de 60 francs a été mensualisée et incluse dans les mensualités du prêt ; qu'Edmond X..., du fait du défaut de paiement de plusieurs échéances de son prêt, a fait l'objet d'une inscription au FICP ; que cette inscription due à la défaillance de l'emprunteur ne peut être remise en cause à l'occasion de la présente procédure » ;

ALORS 1°) QUE : en affirmant que le taux d'intérêt de 9,70 % incluait à la demande de Monsieur X... la cotisation mensuelle d'assurance de 60 francs et qu'ainsi que l'a déclaré la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE PAYS DE LOIRE cette cotisation n'était que de 50 francs ce pourquoi la garantie de l'assureur n'était que de 2 000 francs par mensualité, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : qu'en rejetant la demande de Monsieur X... liée à l'inscription indue au fichier des incidents de paiement, après avoir retenu la faute de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE PAYS DE LOIRE pour avoir violé son obligation d'information de conseil en tant qu'elle a souscrit et proposé l'assurance de groupe de la société CNP garantissant incomplètement l'exposant contre le risque de chômage, sans fournir aucune explication apte à justifier de ce qu'en l'absence de cette faute trois échéances du prêt auraient tout de même été impayées en sorte que l'inscription litigieuse au fichier des incidents de paiement aurait été prise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 333-4 du Code de la consommation et 3 du règlement n° 90-05 du Comité de la réglementation bancaire du 11 avril 1990 ;

ALORS 3°) QUE : en n'expliquant pas davantage en quoi, à l'inverse de ce que soutenait Monsieur X..., l'inscription litigieuse au fichier des incidents de paiement n'aurait pas pu être éludée même si la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE PAYS DE LOIRE n'avait pas commis d'errements dans la prise en charge des échéances du prêt notamment en tardant à transmettre la déclaration de sinistre à l'assureur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 333-4 du Code de la consommation et 3 du règlement n° 90-05 du 11 avril 1990.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Edmond X... tendant à ce que Monsieur Rémy Y... soit condamné à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE : « en ce qui concerne Maître Y..., celui-ci n'était pas partie à l'acte de prêt, pas plus qu'au contrat d'assurance ; qu'il était précisé dans l'acte authentique au paragraphe intitulé Assurance chômage : "Monsieur X... ayant rempli un bulletin d'adhésion à l'assurance chômage auprès de la CNP en date du 20.11.93 est couvert pour ce risque, aux conditions prévues dans le bulletin d'adhésion ; que s'agissant d'un contrat d'assurance souscrit en dehors de lui le notaire n'était tenu à l'égard de l'emprunteur Edmond X... à aucune obligation de conseil ; qu'en l'espèce Maître Y... n'a fait que retranscrire les informations qui lui ont été données par la banque qu'il n'avait aucune obligation de vérifier ; qu'il n'est d'ailleurs aucunement démontré qu'il disposait de renseignements qu'Edmond X... ne possédait pas alors que ce dernier savait pertinemment qu'il avait signé "en blanc" ; qu'Edmond X... sera en conséquence débouté de ses demandes dirigées aussi bien contre Maître Y... que contre la SCP ANIZON-TRICHEREAU-NEAUBOUCHE » ;

ALORS 1°) QUE : commet une faute engageant sa responsabilité le notaire qui reçoit un acte de prêt auquel, en violation de l'article L. 312-9 du Code de la consommation, n'est pas annexée la notice définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; que Monsieur X... invoquait l'existence d'une telle faute ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité de Monsieur Y... après avoir constaté que le prêt litigieux ne satisfaisait pas aux exigences du texte susmentionné, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS 2°) QUE : le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique ; qu'il n'est déchargé de ce devoir ni par les compétences de ses clients ni par la circonstance qu'il n'a pas négocié les actes qu'il authentifie ; qu'ainsi doit-il appeler l'attention de l'emprunteur sur les insuffisances de l'assurance souscrite pour garantir l'exécution du prêt qu'il reçoit par acte authentique mentionnant expressément l'existence de ladite assurance, peu important qu'il n'ait pas négocié le prêt ni l'assurance et qu'il ne détienne pas de renseignements que l'emprunteur ignore ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Edmond X... à payer la somme de 77 403,32 € à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE PAYS DE LOIRE ;

AUX MOTIFS QUE : « le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE PAYS DE LOIRE justifie de sa demande y compris en ce qui concerne les intérêts de retard et la clause pénale dont rien ne justifie qu'elle soit écartée ; qu'il convient d'y faire droit pour les sommes arrêtées au 30 décembre 2006 soit 77 403,32 euros comprenant le capital restant dû, les échéances impayées et la clause pénale de 7 % prévue au contrat dont rien ne permet d'écarter l'application » ;

ALORS 1°) QUE : en se bornant à affirmer que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE PAYS DE LOIRE justifiait de sa demande y compris pour les intérêts de retard et la clause pénale, et qu'il convenait de l'accueillir pour la somme de 77 403,32 € arrêtée au 30 décembre 2006, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le respect de la règle de droit, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : au surplus, en prononçant par la seule affirmation susmentionnée sans expliquer pourquoi, comme l'y invitait pourtant Monsieur X..., la déchéance du terme contractuellement prévue aurait pu être prononcée bien que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE PAYS DE LOIRE eut été seule responsable des incidents de remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France Pays de Loire

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le CIF Pays de Loire à payer, in solidum avec Monsieur X..., une somme au titre des frais irrépétibles aux notaires, et ainsi que les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'appel en cause des notaires ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses rapports avec les notaires, le CIF n'est pas la partie perdante puisqu'il n'a jamais attrait les notaires en cause, et n'a pas conclu contre eux, Monsieur X... étant le seul auteur de la mise en cause de ces notaires ; que la Cour d'appel a ainsi violé les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les notaires ne sollicitaient le remboursement de leurs frais irrépétibles et le règlement de leurs dépens qu'à l'encontre du seul Monsieur X... ; qu'en prononçant contre le CIF une condamnation qui n'était pas demandée, la Cour d'appel a violé le cadre du litige et les articles 4 et 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-22043
Date de la décision : 14/01/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2010, pourvoi n°07-22043


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.22043
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award