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13/01/2010 | FRANCE | N°09-82843

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2010, 09-82843


Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sophie,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 3 mars 2009, qui, pour escroqueries, escroqueries aggravées, vol, falsification de chèque et usage, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné son maintien en détention, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme 313-1, 313-

2, 313-7, 313-8 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 593 du code de procédure pénal...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sophie,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 3 mars 2009, qui, pour escroqueries, escroqueries aggravées, vol, falsification de chèque et usage, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné son maintien en détention, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme 313-1, 313-2, 313-7, 313-8 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Sophie X... coupable du délit d'escroquerie au préjudice de Françoise Y... et de Laurence Z..., et a statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs que les premiers juges ont, par des motifs suffisants adoptés par la cour, justement qualifié en droit et en fait, les faits reprochés ; qu'il en est de même, comme relevé par les premiers juges pour les actions délictueuses vis-à-vis de Françoise Y..., amie proche de la prévenue ainsi que de sa propre belle-soeur, Laurence X... ; qu'ainsi les faits reprochés à Sophie X... sont caractérisés et particulièrement graves ;
" et aux motifs adoptés que Laurence X..., sous prétexte d'une interdiction bancaire imaginaire, a convaincu une des ses amies d'enfance, Françoise Y... d'encaisser sur son compte personnel onze chèques remis par diverses victimes pour un montant total de 10 787, 50 euros ; qu'elle a obtenu la même faveur d'une seconde amie, Caroline Z..., à concurrence de deux chèques pour un montant de 1 875 euros ; que la contrepartie de ces effets a été versée en espèce à la prévenue ;
" alors qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers, destinée à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu ; que le seul fait pour la prévenue d'avoir menti en se prétendant victime d'une interdiction bancaire imaginaire ne présentait pas le caractère d'une mise en scène caractérisant les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes susvisés ; qu'au demeurant, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a consacré aucun motif aux agissements qualifiés d'escroquerie, qu'auraient commis la prévenue à l'égard de Caroline Z..., pas plus que ne l'avait fait le tribunal ; qu'il s'ensuit que la cour a violé le principe précité et les textes visés au moyen " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme 313-1, 313-2, 313-7, 313-8 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Sophie X... coupable du délit d'escroquerie au préjudice de Sylvain A..., et a statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs que les premiers juges ont, par des motifs suffisants adoptés par la cour, justement qualifié en droit et en fait, les faits reprochés ; que ses agissements sont avérés vis-à-vis de son ami, Sylvain A... pour lequel elle n'a pas hésité à simuler une aggravation de sa maladie à un point que ce dernier, apitoyé, lui a remis plus de 50 000 euros, soit directement en lui prêtant à la demande de la prévenue sa carte bancaire que cette dernière n'a pas hésité à utiliser pour prendre des sommes d'argent afin de les jouer au casino ;
" et aux motifs adoptés que Sophie X..., a en outre mis en scène une maladie fictive, gravissime et nécessitant des soins onéreux pour déterminer un de ses anciens amants, Sylvain A..., à lui remettre la somme de 52 000 euros, après s'être présentée devant lui couverte de plaies et de pansements ;
" alors qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers, destinée à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu ; que le seul fait pour la prévenue d'avoir menti en se prétendant atteinte d'une aggravation de la maladie dont elle était atteinte auprès de son ancien amant, après s'être couverte de plaies et de pansements, ne présentait pas davantage le caractère d'une mise en scène caractérisant les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie ; en sorte que la cour a violé derechef les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme 311-1, 311-3, 311-14 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Sophie X... coupable du délit de vol au préjudice de Laurence B..., épouse X..., et a statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs que les premiers juges ont, par des motifs suffisants adoptés par la cour, justement qualifié en droit et en fait, les faits reprochés ; qu'il en est de même, comme relevé par les premiers juges pour les actions délictueuses vis-à-vis de Françoise Y..., amie proche de la prévenue ainsi que de sa propre belle-soeur, Laurence X... ; qu'ainsi les faits reprochés à Sophie X... sont caractérisés et particulièrement graves ;
" et aux motifs adoptés que le 17 août 2006, Sophie X... remettait à Sylvain A... un remboursement partiel de sa dette, un chèque volé d'un montant de 2 000 euros tiré sur le compte courant de sa belle-soeur Laurence B... ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a consacré aucun motif aux agissements qualifiés de vol qu'auraient commis la prévenue à l'égard de sa belle soeur, Laurence B..., épouse X..., pas plus que ne l'avait fait le tribunal ; qu'il s'ensuit que la cour a violé le principe précité et les textes visés au moyen " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 163-3, L. 163-5, L. 163-6 du code monétaire et financier et L. 104 du code des P et T, 1382 du code civil, 2, 3, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Sophie X... coupable du délit de contrefaçon ou de falsification de chèque et d'usage de chèque falsifié ou contrefait au préjudice de Laurence B..., épouse X..., et a statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs que les premiers juges ont, par des motifs suffisants adoptés par la cour, justement qualifié en droit et en fait, les faits reprochés ; qu'il en est de même, comme relevé par les premiers juges pour les actions délictueuses vis-à-vis de Françoise Y..., amie proche de la prévenue ainsi que de sa propre belle-soeur, Laurence X... ; qu'ainsi les faits reprochés à Sophie X... sont caractérisés et particulièrement graves ;
" et aux motifs adoptés que le 17 août 2006, Sophie X... remettait à Sylvain A... un remboursement partiel de sa dette, un chèque volé d'un montant de 2 000 euros tiré sur le compte courant de sa belle-soeur Laurence B... ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a consacré aucun motif aux agissements qualifiés de contrefaçon ou de falsification de chèque et d'usage de chèque falsifié ou contrefait qu'auraient commis la prévenue à l'égard de sa belle soeur, Laurence B..., épouse X..., pas plus que ne l'avait fait le tribunal ; qu'il s'ensuit que la cour a violé le principe précité et les textes visés au moyen " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 313-2, 313-7 et 313-8 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Laurence X... coupable de délits d'escroqueries aggravées au préjudice des consorts C... ;
" aux motifs que les premiers juges ont, par des motifs suffisants adoptés par la cour, justement qualifié en droit et en fait, les faits reprochés ; que la coaction des prévenus dans la procédure a été très exactement relevée par les premiers juges ; que les escroqueries commises par les prévenus qui ont fait de multiples démarches ensemble dans les départements du Var, des Bouches-du-Rhône et sur la Côte-d'Azur caractérisent leur entière coaction tant pour ce qui est des vérifications ou remplacements d'extincteurs que pour les contrats d'assurance toiture ; que si Sophie X... était plus en vue sur les deuxièmes types de contrats, il n'en demeure pas moins que le fichier clients, l'accompagnement dans l'action et les renseignements donnés sur les clients relevés tient de l'action d'Alex D... qui a ainsi une pleine et entière responsabilité sur ces actions délictuelles ;
" et aux motifs adoptés que le nommé Alex D... … reconnaît avoir, assisté de sa nouvelle compagne, Sophie X..., démarché de nombreuses personnes dans les départements du Var et des Bouches-du-Rhône, ainsi que sur la Côte-d'Azur ; que les prestations fictivement proposées portaient sur la vérification et la recharge d'extincteurs sous contrat des société A. C. I. et S. I. P., dépourvues d'existence légale, ainsi que sur l'établissement de contrats à l'en-tête de la société imaginaire Diaz Toitures ayant pour objet une assurance décennale du système de couverture ; que, même s'il apparaît acquis que Alex D... est à l'origine de la commission de délits dont il a une expérience certaine pour les avoir déjà mis au point suivant un modus operendi identique et grâce à l'utilisation du fichiers « clients » qu'il avait pris soin de conserver, il n'en demeure pas moins que Sophie X... y a porté sa contribution personnelle par son action auprès des dupes et par la confection de faux contrats à partir de son ordinateur ;
" alors que tout jugement ou arrêt de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en vertu de la présomption d'innocence, la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante et le doute doit profiter au prévenu ; que la cour d'appel, qui se borne à relever que la prévenue a porté sa contribution personnelle à la commission des délits par Alex D... « par son action auprès des dupes et par la confection de faux contrats à partir de son ordinateur », sans préciser d'ailleurs cette action, n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'escroquerie, violant les principes susvisés et privant sa décision de base légale " ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de diverses parties civiles, et a condamné solidairement Sophie X... à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts à chacune de ces parties civiles ;
" aux motifs que le tribunal a équitablement apprécié les préjudices subis par les parties civiles et directement liés aux infractions commises ;
" alors que la réparation à laquelle est tenue l'auteur d'un fait dommageable doit être strictement égale au préjudice réellement subi et ne peut être fixée en considération de l'équité ; qu'en retenant, à l'égard de plusieurs parties civiles, que le montant des dommages et intérêts qui leur avaient été alloués par les premiers juges devait être confirmé dès lors qu'il avait été fixé en équité ou apprécié de manière équitable, la chambre des appels correctionnels a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie, vol, falsification de chèque et usage dont elle a déclaré la prévenue coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Sophie X... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, lui imposant en outre plusieurs obligations prévues à l'article 132-45 du code pénal ;
" aux motifs que le tribunal a prononcé une peine proportionnée à la gravité des faits reprochés aux prévenus et prenant en compte la personnalité de ceux-ci ; qu'en ce qui concerne Sophie X..., sa responsabilité pénale concernant des faits indéniablement graves ne peut en aucun cas être atténuée par sa passion du jeu et justifie pleinement la peine d'emprisonnement ferme prononcée à son encontre, les victimes ayant été choisies soit parmi des personnes âgées, soit des amis proches ou des membres de sa propre famille ;
" et aux motifs adoptés qu'en un temps relativement court de cinq mois, le couple D... / X... a fait quelques victimes identifiées pour un préjudice total de 116 008, 51 euros ; que le casier judiciaire de Sophie X... ne comporte aucune mention ;
" alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir expressément motivé le choix de cette peine ; que pour justifier le prononcé d'une peine de trois ans d'emprisonnement ferme dont un an avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve de deux ans, la cour d'appel se contente de se référer à la gravité des faits et à la personnalité de la prévenue, sans décrire les circonstances particulières de l'espèce de nature à fonder ce prononcé et alors même que le tribunal correctionnel avait relevé que « le casier judiciaire de Sophie X... ne porte aucune mention » (jugement p. 15) ; qu'une motivation non stéréotypée s'imposait avec d'autant plus de force en raison de cette absence de condamnation antérieure ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont entaché leur décision de contradiction et violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82843
Date de la décision : 13/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2010, pourvoi n°09-82843


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82843
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