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13/01/2010 | FRANCE | N°09-81547

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2010, 09-81547


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mircea, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 21 janvier 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, tentative et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 575, 59

1 et 593 du code de procédure pénale,

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mircea, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 21 janvier 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, tentative et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale,

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Mircea X... ;

"aux motifs que les juges civils ont fondé leur décision non pas, comme l'a soutenu la partie civile au cours de l'information, sur les écritures de la SA Astra Petroleum mais sur les actes authentiques de prêt et d'affectation hypothécaire ; que dès lors que dans ces actes authentiques des 1er et 28 mars 1996, auxquels était joint le tableau d'amortissement du prêt, Mircea X... a reconnu, d'une part, avoir contracté le 20 avril 1995 et, d'autre part, consenti une hypothèque sur sa maison pour garantir ce prêt, les juges civils n'ont fait que tirer les conséquences légales d'actes authentiques non contestés, les juges du fond relevant que Mircea X... n'apporte aucune précision sur les circonstances qui l'auraient amené à consentir une hypothèque alors même que les fonds ne lui auraient pas été remis, fonds qui n'auraient d'ailleurs jamais été réclamés ultérieurement ; que les juges d'appel ont relevé que les archives de la SA Astra Petroleum ont été saisies dans le cadre de multiples procédures pénales engagées contre Sever X..., frère de la partie civile qui a été l'un des dirigeants de la SA Astra Petroleum, ces magistrats ont également relevé que par leurs signatures, les époux X... ont admis que le prêt leur avait bien été accordé et que la somme de 1 800 000 francs leur avait été bien versée, n'ayant évidemment aucun intérêt à signer ces documents si le montant du prêt ne leur avait pas été remis, ajoutant qu'eux-mêmes n'ont versé aux débats aucun document pour démontrer la pertinence de leurs affirmations alors que, dans sa lettre du 12 avril 1999, Mircea X... faisant réponse à la demande de remboursement de la SA Petroleum affirmait qu'il possédait des preuves du non-versement du prêt ; ainsi les décisions civiles contestées n'ont pas été prononcées en considération de l'un des procédés visés à l'article 313-1 du code pénal ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner le supplément d'information sollicité ; que les faits dénoncés ne pouvant revêtir aucune qualification pénale, l'ordonnance déférée sera confirmée ;

"1°) alors que, la juridiction d'instruction a le devoir d'instruire ; que dans sa plainte avec constitution de partie civile, Mircea X... soutenait, preuves à l'appui, que la société Astra Petroleum avait commis des manoeuvres frauduleuses en s'étant fait délivrer un acte notarié de prêt injustifié, puis en s'étant prévalue de cet acte devant le juge civil, pour réclamer le remboursement de fonds qu'elle n'avait en réalité jamais versés ; qu'en se bornant à se référer aux motifs des décisions par lesquelles les juges civils avaient « tiré les conséquences» de l'acte notarié litigieux, pour affirmer ensuite que les décisions civiles contestées n'ont pas été prononcées en considération de l'un des procédés visés à l'article 313-1 du code pénal, sans vérifier, par une information préalable, si la société Astra Petroleum s'était fait délivrer un acte notarié de prêt injustifié, en l'absence de remise de fonds, et si elle avait délibérément trompé les juges civils en s'étant prévalue de cet acte de prêt, pour réclamer le remboursement de fonds qu'elle n'avait en réalité jamais versés, la chambre de l'instruction a méconnu son obligation d'informer" ;

"2°) alors que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, Mircea X... dénonçait notamment la "complicité du notaire" dans l'établissement d'un acte de prêt injustifié, dont la société Astra Petroleum s'était prévalue devant le juge civil pour réclamer le remboursement de fonds qu'elle n'avait en réalité jamais prêtés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel concernant la complicité du notaire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81547
Date de la décision : 13/01/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 21 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2010, pourvoi n°09-81547


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.81547
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