LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2008, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 40 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de de la violation des articles L. 441-1 alinéa 2, L. 441-10 et L. 441-11 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, de l'article préliminaire et des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
" en ce que, statuant dans une composition irrégulière, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Raymond X... coupable du chef du délit d'abus de biens sociaux, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une peine d'amende de 40 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit établir par lui-même la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que sont déclarées nulles les décisions qui ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt avant-dire droit du 20 novembre 2007 que la cour a tenu l'audience des débats où ont été entendus les trois témoins Michel Y..., Roland H... et Christian Z... et en a délibéré dans une composition incluant « Mme Verdun, conseiller », qui n'a pas participé à l'arrêt infirmatif attaqué, lequel a été rendu au fond par une formation ayant tenu l'audience des débats sans entendre les trois témoins précités et délibéré dans une composition incluant « M. Midy, conseiller », qui n'avait pas participé à l'arrêt avant-dire droit ; qu'ainsi, l'arrêt infirmatif attaqué a été rendu en violation des prescriptions de l'article 592 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'affaire a été débattue au fond devant la cour d'appel, d'abord le 4 octobre 2007, puis, après supplément d'information, le 13 mai 2008 ;
Attendu qu'en cet état, il n'importe que la cour d'appel ait été autrement composée à cette dernière audience, dès lors que les débats ont été repris sur un nouveau rapport, qu'ils se sont déroulés conformément à l'article 513 du code de procédure pénale et que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, l'arrêt ayant été lu par l'un d'eux en application de l'article 485 du code de procédure pénale ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 441-1 alinéa 2, L. 441-10 et L. 441-11 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, de l'article préliminaire et des articles 8, 388, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertés fondamentales,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Raymond. X... coupable du chef du délit d'abus de biens sociaux, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une peine d'amende de 40 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que sur les salaires perçus de la Défense automobile et sportive, il apparaît établi que Raymond X... a perçu directement de la DAS entre le 4 juin 1993 et le 31 octobre 1998 ; que du 4 juin 1993 au 31 octobre 1998, Raymond X... a été rémunéré par les MMA en tant que directeur général et il existait une convention entre cette mutuelle et la DAS aux termes de laquelle la rémunération de l'intéressé faisait l'objet d'une prise en charge par la DAS pour ses fonctions de président directeur général dans cette dernière ; que cette pratique de mise à disposition de cadres apparaît avoir été courante dans les relations entre les MMA et la DAS ; qu'il en a été notamment ainsi s'agissant de M. A... ; qu'ainsi, la DAS prenait en charge la rémunération de son président directeur général en en payant aux MMA une somme correspondant au tiers de la rémunération annuelle versée par cette dernière à Raymond X..., comme l'atteste M. B..., directeur des comptes de la DAS, celui-ci témoigne de ce qu'il se réunissait chaque début d'année avec ses homologues directeurs des comptes des MMA et des MMA IARD, aux fins d'évoquer les prestations réciproques entre les différentes structures et d'établir les répartitions, dont la rémunération du président de la DAS mis à disposition par les MMA ; qu'un tel accord entre les MMA et la DAS a été également révélé au départ de Raymond X... des MMA lorsque la DAS a pris en partie en charge l'indemnité transactionnelle de l'intéressé de 4509 072 francs (686357 euros) à hauteur de 40 % (1 803 628 francs, soit 274 542 euros) ; qu'il est relevé que les statuts de la DAS disposent que le conseil d'administration peut allouer à tout administrateur ou mandataire délégué dans des fonctions spéciales une rémunération dont il fixe le montant, mais qui doit répondre aux conditions prévues par les dispositions de l'article R. 322-55 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au temps précisé à la prévention ; qu'une commission dite restreinte constituée de trois administrateurs a été constituée, aux termes du conseil d'administration du 4 juin 1993, qui était, selon les termes exactement rapportés « chargée de régler les problèmes matériels relatifs à l'exécution du mandat du président directeur général » ; que cette appellation sibylline montre que Raymond X... et des administrateurs ont entendu éviter de révéler par la seule dénomination de leur commission qu'il s'agissait purement et simplement de décider d'une rémunération du président ; que des déclarations des administrateurs de la D. A. S ; qu'il apparaît que les délibérations prises par la commission n'ont jamais fait l'objet d'un avis ou d'une discussion au sein du conseil d'administration ; que M. D..., membre de cette commission, a indiqué que pour lui, il était évident que cette commission qui selon lui ne s'est réunie qu'une fois juste après sa constitution, n'était chargée que des travaux préparatoires dont le résultat devait être soumis à l'approbation du conseil d'administration ; que deux documents sous les signatures de MM. Y..., E... et D... figurent à la procédure, intitulés « note pour le conseil d'administration de la Défense automobile et sportive », l'une sans date décidant que le président recevra une indemnité mensuelle de 25 000 francs net (3 811, 23 euros), l'autre que, suite à une réunion du 16 décembre 1994, le président recevra une indemnité annuelle de 1 000 000 francs nette (152 449 euros) ; que la procédure ne fait état d'aucune autre décision de cette commission ; qu'il apparaît que, contrairement aux allégations de Raymond X..., ces notes n'ont jamais été présentées au conseil d'administration, qui n'a pu, dès lors, décider de sa rémunération comme le prévoit pourtant l'article 29 des statuts dont il fait lui-même état ; que cette commission, au fonctionnement informel et même occulte, dont la constitution n'était pas prévue par les statuts de la DAS, ne pouvait en aucun cas remplacer les délibérations et les votes des résolutions par le conseil d'administration seul compétent sur la rémunération du président du conseil d'administration ; que l'enquête a permis de mettre à jour que seules les feuille de paie de Raymond X... étaient rédigées manuellement par le directeur des comptes en personne et que la déclaration annuelle des données sociales DADS de l'intéressé, également établie manuellement, était adressée séparément, alors que les feuilles de paie et les DADS des autres personnes rémunérées par la DAS étaient établies par un système informatique et accessibles à quiconque ; qu'il sera enfin relevé que Raymond X... ne venait à la DAS que pour des vacations deux ou trois jours par mois, soit épisodiquement, les fonctions exécutives étant assumées, en réalité, par le directeur général adjoint ou par le directeur général, ce qui tend à conforter que les montants des rémunérations ci-dessus mentionnées étaient en tout cas sans proportion avec les fonctions qu'il a exercées ; que l'argument de Raymond X..., selon lequel sa rémunération, en tant que président directeur général, devait demeurer confidentielle, ne revêt aucune crédibilité, ceci étant corroboré par M. F..., vice-président de la DAS, qui a affirmé qu'il n'était pas dans les pratiques du groupe (MMA, DAS et autres entités) de dissimuler les rémunérations de ses dirigeants et de ses cadres ; que la cour estime que, loin de répondre à une préoccupation de confidentialité sur la rémunération du président directeur général, Raymond X... a fait en sorte que sa rémunération ne soit pas connue et en particulier des MMA où il était rémunéré en tant que directeur général et avec laquelle il avait négocié une rémunération globale et unique pour ses deux mandats ; qu'ainsi, et contrairement à ses dénégations, Raymond X... s'est attribué une rémunération, sans que celle-ci soit jamais soumise à l'approbation du conseil d'administration, contrairement aux statuts de la DAS, et alors même qu'il était déjà rémunéré par cette mutuelle, qui prenait en charge une fraction de sa rémunération versée par les MMA, ce qu'il ne pouvait ignorer, il a ainsi obtenu deux fois la rémunération pour les mêmes fonctions de président directeur général de la DAS qui ainsi été amenée à payer deux fois les mêmes prestations de l'intéressé ; que la mauvaise foi de Raymond X... apparaît constituée en considération des manoeuvres ci-dessus exposées et dont il a usées, aux fins d'obtenir les versements de rémunérations indues ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments ci-dessus que Raymond X..., en tant que président du conseil d'administration de la DAS a, au cours de la période du 1er juillet 1994 au 31 octobre 1998, fait des biens de la DAS un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci en obtenant par les manoeuvres ci-dessus décrites des rémunérations indues à hauteur de 646 204, 85 euros à des fins personnelles ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé et Raymond X... déclaré coupable d'abus de biens sociaux ;
" 1°) alors qu'il ressort des énonciations des juges du fond, d'une part, que la première plainte avec constitution de partie civile déposée par la Défense automobile et sportive contre Raymond X... l'a été le 21 octobre 1999, soit plus de trois années avant le 4 juin 1993, première date prise en compte par les poursuites pour la perception des rémunérations perçues ; que dès lors, en omettant de rechercher si, antérieurement à cette date, la partie civile n'était pas réputée avoir eu connaissance de celles-ci, par la tenue de la commission désignée par le conseil d'administration, l'établissement des fiches de paie du prévenu et l'inscription en comptabilité des rémunérations perçues, dans des conditions de nature à lui permettre d'agir dans les trois années de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que, au surplus, la cassation de l'arrêt attaqué sur la base des précédents moyens, d'où il résultera que la perception des rémunérations litigieuses n'était pas occultes, impliquera la constatation de l'acquisition de la prescription pénale et des conséquences civiles des faits antérieurs de plus de trois années à l'engagement des poursuites, par application des textes précités " ;
Attendu qu'en l'absence, dans les constatations des juges du fond, des éléments nécessaires pour en apprécier la valeur, le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux, est nouveau, mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 441-1 alinéa 2, L. 441-10 et L. 441-11 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, de l'article préliminaire et des articles 388, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Raymond X... coupable du chef du délit d'abus de biens sociaux, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une peine d'amende de 40 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils,
" aux motifs que, sur les salaires perçus de la Défense automobile et sportive, il apparaît établi que Raymond X... a perçu directement de la Défense automobile et sportive (DAS), entre le 4 juin 1993 et le 31 octobre 1998, du 4 juin 1993 au 31 octobre 1998, Raymond X... a été rémunéré par les Mutuelles du Mans (MMA) en tant que directeur général et il existait une convention entre cette mutuelle et la DAS aux termes de laquelle la rémunération de l'intéressé faisait l'objet d'une prise en charge par la DAS pour ses fonctions de président directeur général dans cette dernière ; que cette pratique de mise à disposition de cadres apparaît avoir été courante dans les relations entre les MMA et la DAS ; qu'il en a été notamment ainsi s'agissant de M. A... ; qu'ainsi, la DAS prenait en charge la rémunération de son président directeur général en payant aux MMA une somme correspondant au tiers de la rémunération annuelle versée par cette dernière à Raymond X..., comme l'atteste M. B..., directeur des comptes de la DAS ; que celui-ci témoigne de ce qu'il se réunissait chaque début d'année avec ses homologues directeurs des comptes des MMA et des MMA IARD, aux fins d'évoquer les prestations réciproques entre les différentes structures et d'établir les répartitions, dont la rémunération du président de la DAS mis à disposition par les MMA ; qu'un tel accord entre les MMA et la DAS a été également révélé au départ de Raymond X... des MMA lorsque la DAS a pris en partie en charge l'indemnité transactionnelle de l'intéressé de 4 509 072 francs (686 357 euros) à hauteur de 40 % (1 803 628 francs, soit 274 542 euros) ; qu'il est relevé que les statuts de la DAS disposent que le conseil d'administration peut allouer à tout administrateur ou mandataire délégué dans des fonctions spéciales une rémunération dont il fixe le montant, mais qui doit répondre aux conditions prévues par les dispositions de l'article R. 322-55 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au temps précisé à la prévention ; qu'une commission dite restreinte constituée de trois administrateurs a été constituée, aux termes du conseil d'administration du 4 juin 1993, qui était, selon les termes exactement rapportés « chargée de régler les problèmes matériels relatifs à l'exécution du mandat du président directeur général » ; que cette appellation sibylline montre que Raymond X... et des administrateurs ont entendu éviter de révéler par la seule dénomination de leur commission qu'il s'agissait purement et simplement de décider d'une rémunération du président ; que des déclarations des administrateurs de la DAS, qu'il apparaît que les délibérations prises par la commission n'ont jamais fait l'objet d'un avis ou d'une discussion au sein du conseil d'administration ; que M. D..., membre de cette commission, a indiqué que pour lui, il était évident que cette commission qui selon lui ne s'est réunie qu'une fois juste après sa constitution, n'était chargée que des travaux préparatoires dont le résultat devait être soumis à l'approbation du conseil d'administration ; que deux documents sous les signatures de MM. Y..., E... et D... figurent à la procédure, intitulés " note pour le conseil d'administration de la Défense automobile et sportive ", l'une sans date décidant que le président recevra une indemnité mensuelle de 25 000 francs net (3 811, 23 euros), l'autre que, suite à une réunion du 16 décembre 1994, le président recevra une indemnité annuelle de 1 000 000 francs nette (15 449 euros) ; que la procédure ne fait état d'aucune autre décision de cette commission ; qu'il apparaît que, contrairement aux allégations de Raymond X..., ces notes n'ont jamais été présentées au conseil d'administration, qui n'a pu, dès lors, décider de sa rémunération comme le prévoit pourtant l'article 29 des statuts dont il fait lui-même état ; que cette commission, au fonctionnement informel et même occulte, dont la constitution n'était pas prévue par les statuts de la DAS, ne pouvait en aucun cas remplacer les délibérations et les votes des résolutions par le conseil d'administration seul compétent sur la rémunération du président du conseil d'administration ; que l'enquête a permis de mettre à jour que seules les feuille de paie de Raymond X... étaient rédigées manuellement par le directeur des comptes en personne et que la déclaration annuelle des données sociales DADS de l'intéressé, également établie manuellement, était adressée séparément, alors que les feuilles de paie et les DADS des autres personnes rémunérées par la DAD étaient établies par un système informatique et accessibles à quiconque ; qu'il sera enfin relevé que Raymond X... ne venait à la DAS que pour des vacations deux ou trois jours par mois, soit épisodiquement, les fonctions exécutives étant assumées, en réalité, par le directeur général adjoint ou par le directeur général, ce qui tend à conforter que les montants des rémunérations ci-dessus mentionnées étaient en tout cas sans proportion avec les fonctions qu'il a exercées ; que l'argument de Raymond X..., selon lequel sa rémunération, en tant que président directeur général, devait demeurer confidentielle, ne revêt aucune crédibilité, ceci étant corroboré par M. F..., vice-président de la DAS, qui a affirmé qu'il n'était pas dans les pratiques du groupe (MMA, DAS et autres entités) de dissimuler les rémunérations de ses dirigeants et de ses cadres ; que la cour estime que, loin de répondre à une préoccupation de confidentialité sur la rémunération du président directeur général, Raymond X... a fait en sorte que sa rémunération ne soit pas connue et en particulier des MMA où il était rémunéré en tant que directeur général et avec laquelle il avait négocié une rémunération globale et unique pour ses deux mandats ; qu'ainsi, et contrairement à ses dénégations, Raymond X... s'est attribué une rémunération, sans que celle-ci soit jamais soumise à l'approbation du conseil d'administration, contrairement aux statuts de la DAS, et alors même qu'il était déjà rémunéré par cette mutuelle, qui prenait en charge une fraction de sa rémunération versée par les MMA, ce qu'il ne pouvait ignorer ; qu'il a ainsi obtenu deux fois la rémunération pour les mêmes fonctions de président directeur général de la DAS qui ainsi été amenée à payer deux fois les mêmes prestations de l'intéressé ; que la mauvaise foi de Raymond X... apparaît constituée en considération des manoeuvres ci-dessus exposées et dont il a usées, aux fins d'obtenir les versements de rémunérations indues ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments-ci-dessus que Raymond X..., en tant que président du conseil d'administration de la DAS a, au cours de la période du 1er juillet 1994 au 31 octobre 1998, fait des biens de la DAS un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci en obtenant par les manoeuvres ci-dessus décrites des rémunérations indues à hauteur de 646 204, 85 euros à des fins personnelles ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé et Raymond X... déclaré coupable d'abus de biens sociaux ;
" 1°) alors que, l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité et qu'ils constatent avoir été omises ; qu'il leur appartient de tirer les conséquences d'une mesure d'instruction demeurée vaine ; qu'en l'espèce, par son arrêt avant-dire droit du 20 novembre 2007, constatant que « les montants des rémunérations perçues par Raymond X... des MMA et le montant de la répartition entre celle-ci et la DAS n'apparaissent pas à la procédure », la cour d'appel avait « estimé que l'état du dossier nécessite des investigations aux fins de recueillir ces éléments et à cette fin, avant-dire droit, ordonne un supplément d'information pour parvenir à la manifestation de la vérité » ; que, dans ses dernières conclusions (13. 05. 2008, p. 6), Raymond X... faisait valoir qu'il résultait des auditions recueillies au cours du supplément d'information que « la comptabilité analytique des SG MMA n'étant conservée que 10 ans, les documents ont été détruits » ; qu'en retenant la culpabilité de Raymond X..., sans s'expliquer sur ce qui précède, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que, en fondant la déclaration de culpabilité sur l'affirmation que, « du 4 juin 1993 au 31 octobre 1998, Raymond X... a été rémunéré par les MMA en tant que directeur général et il existait une convention entre cette mutuelle et la DAS aux termes de laquelle la rémunération de l'intéressé faisait l'objet d'une prise en charge par la DAS pour ses fonctions de président directeur général dans cette dernière », de sorte qu'il « s'est attribué une rémunération, sans que celle-ci soit jamais soumise à l'approbation du conseil d'administration, contrairement aux statuts de la DAS, et alors même qu'il était déjà rémunéré par cette mutuelle, qui prenait en charge une fraction de sa rémunération versée par les MMA, ce qu'il ne pouvait ignorer ; il a ainsi obtenu deux fois la rémunération pour les mêmes fonctions de président directeur général de la DAS », sans citer l'origine d'une telle « convention » étrangère à l'ordonnance de renvoi et au jugement entrepris, lesquels ne visaient que la perception d'une rémunération non autorisée par le conseil d'administration de la Défense automobile et sportive, la cour d'appel, qui n'a pas mis Raymond X... en mesure de se défendre sur ce point, a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'une commission dite restreinte constituée de trois administrateurs a été constituée, aux termes du conseil d'administration du 4 juin 1993, qui était, selon les termes exactement rapportés chargée de régler les problèmes matériels relatifs à l'exécution du mandat du président directeur général, et que « deux documents sous les signatures de MM. Y..., E... et D... figurent à la procédure, intitulés « note pour le conseil d'administration de la Défense automobile et sportive », l'une sans date décidant que le président recevra une indemnité mensuelle de 25 000 francs net (3 811, 23 euros), l'autre que, suite à une réunion du 16 décembre 1994, le président recevra une indemnité annuelle de 1 000 000 francs nette (152 449 euros) » ; que ces notes confirment les déclarations des membres de cette commission, notamment M. Y..., M. E... et M. D... ; qu'à supposer par hypothèse que ces notes fussent irrégulières pour ne pas avoir été portées à l'ordre du jour d'une délibération du conseil d'administration, leur existence et leur signature par des personnes nommées parmi les membres du conseil d'administration excluaient que Raymond X... eut la volonté et le pouvoir de s'approprier et d'une façon occulte une rémunération indue ; que par suite, en retenant la culpabilité de Raymond X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors que, dans ses conclusions soutenant que le conseil d'administration avait été informé par la commission, Raymond X... faisait valoir que « M. H... a explicité son attitude dans une attestation du 28 août 2006 : « je tiens à préciser que Raymond X... était rémunéré puisqu'il m'en avait informé en me disant que le conseil allait en parler, lorsque le conseil a abordé le sujet, j'ai quitté la séance pour ne pas être gêné vis-à-vis du syndicat » ; qu'en omettant de s'en expliquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 5°) alors qu'en affirmant qu'il résultait de la déclaration de M. B... que « la DAS prenait en charge la rémunération de son président directeur général en payant aux MMA une somme correspondant au tiers de la rémunération annuelle versée par cette dernière à Raymond X... ", la cour d'appel a dénaturé cette déclaration, d'où il résultait que c'était la rémunération perçue de la Défense automobile et sportive qui était refacturée à concurrence du tiers aux Mutuelles du Mans ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 441-1 alinéa 2, L. 441-10 et L. 441-11 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, de l'article préliminaire et des articles 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Raymond X... coupable du chef du délit d'abus de biens sociaux, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une peine d'amende de 40 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il est établi par les éléments de la procédure que Raymond X... a acquis un véhicule de marque peugeot 306 propriété de la DAS, la veille de son départ de cette entreprise fin octobre 1998, moyennant le versement d'une somme de 7 630 francs soit 1 163, 19 euros ; que ce prix correspondait à la valeur nette comptable qui figurait dans les comptes de la DAS ; que la transaction s'est effectuée entre Raymond X... et le comptable de la DAS seuls ; que selon M. F..., précité, la pratique en matière de véhicule à la DAS ou dans les autres entités du groupe, est de revendre les véhicules au prix du marché, décision conforme aux intérêts de l'entreprise ; que l'expertise diligentée par M. K... indique que le véhicule ci-dessus a été acquis neuf en mars 1994 par la DAS au prix de 123 339 francs (18 802, 91 euros) comprenant plusieurs options payées 24 200 francs et que sa valeur estimée fin octobre 1998 était de 7 163, 47 euros, soit plus de 7 000 euros ; qu'au cours de l'instruction, Raymond X... a déclaré que ce véhicule était dans un état normal et n'a pas fait état, comme il l'a fait devant la cour, de ce qu'il était défectueux fin octobre 1998, allégation dont il n'apporte pas la preuve ; qu'il apparaît ainsi que Raymond X... a acquis le véhicule à un prix six fois inférieur à sa valeur, ce qui constituait pour lui un avantage direct personnel et qu'ainsi, la DAS s'est vue retirer un élément de son actif sans obtenir une contrepartie à hauteur de la valeur vénale, ce qui est contraire à ses intérêts ; que Raymond X... ne peut feindre d'ignorer qu'il lui était interdit de conclure avec la DAS dont il était le président directeur général, un contrat de vente portant sur un bien dépendant du patrimoine de l'entreprise, à moins d'y être autorisé par l'assemblée générale, comme le prévoyait l'article R. 322-57 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits reprochés, puisqu'une résolution visant ce texte était présentée chaque année aux assemblées générales qu'il présidait ; que cette délibération, selon laquelle, en cas de nécessité, l'assemblée générale accorde aux administrateurs, ainsi qu'au président directeur général, les autorisations prévues à l'article R. 322-57 du code des assurances, ne saurait répondre aux conditions prévues par ce texte, qui prévoit d'autoriser les opérations entre les administrateurs et la mutuelle avant d'être régularisées ; qu'en tout état de cause, aucune nécessité ne pouvait justifier l'achat du véhicule en cause par Raymond X... dans les conditions précitées ; que la différence de valeur et l'interdiction ci-dessus relevées, ainsi que le rapport de subordination hiérarchique entre Raymond X... et le comptable auquel il a demandé d'effectuer la transaction en cause, ce dernier ne pouvant de ce fait lui objecter quelque règle juridique s'y opposant, la précipitation de l'opération juste avant qu'il ne quitte la DAS, l'absence d'autorisation de l'opération par l'assemblée générale, établissent sa mauvaise foi ; que les faits étant ainsi établis, l'infraction d'abus de biens sociaux de Raymond X... se trouve caractérisée dans tous ses éléments tant matériels que de droit, de sorte qu'il y a lieu de réformer le jugement et de le déclarer coupable de ce délit ;
" 1°) alors que, dans ses conclusions après supplément d'information, Raymond X... faisait valoir qu'il « n'a pas été mis en examen de ce chef, mais du chef visé par le réquisitoire supplétif du 25 juillet 2000 extrêmement explicite » énonçant « l'acquisition par la DAS d'un véhicule Peugeot 306 à des fins autres que l'objet social », soit en « mars 1994, nécessairement antérieure à l'acquisition faite en octobre 1998, d'ailleurs non pas par Raymond X... mais par son épouse », de sorte que « Raymond X... ne saurait être condamné du chef de ces faits pour lesquels il n'a jamais été mis en examen " ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire de défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que, au reste, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le véhicule a été acquis à « a valeur nette comptable qui figurait dans les comptes de la DAS » ; qu'en outre, dans ses conclusions d'appel, Raymond X... faisait valoir que l'arrêt avant-dire droit du 20 novembre 2007 avait ordonné un « supplément d'information (…) pour parvenir à la manifestation de la vérité », afin de déterminer la « valeur de marché » du véhicule à la date de « sa cession le 29 octobre 1998 » et que l'expert n'avait « aucunement fait référence à la valeur de marché », mais « déterminé une valeur à partir de tables de dépréciation », sans « relation entre cette valeur théorique et la valeur de marché », de sorte que l'expert n'avait « pas prétendu établir un prix de marché, mais seulement une valeur estimée théoriquement » ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité sur l'affirmation d'« un prix six fois inférieur à sa valeur », sans justifier de la valeur de marché qu'elle avait estimé nécessaire de retenir, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et dans les limites de sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que Raymond X... devra payer à la société Défense automobile et sportive sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.