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13/01/2010 | FRANCE | N°08-21329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 2010, 08-21329


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Cordam du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gan Eurocourtage IARD et la société Pavisol ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 septembre 2008), que la société civile immobilière Cordam a fait réaliser avec le concours de M. X... architecte et pour le lot charpente de la société Douine et fils, assurée auprès de la société UAP aujourd'hui société AXA France Iard (AXA), un immeuble dont la réception a été prononcée sans r

éserve le 19 octobre 1990 ; qu'à la suite de désordres affectant la charpente et au v...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Cordam du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gan Eurocourtage IARD et la société Pavisol ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 septembre 2008), que la société civile immobilière Cordam a fait réaliser avec le concours de M. X... architecte et pour le lot charpente de la société Douine et fils, assurée auprès de la société UAP aujourd'hui société AXA France Iard (AXA), un immeuble dont la réception a été prononcée sans réserve le 19 octobre 1990 ; qu'à la suite de désordres affectant la charpente et au vu du rapport dressé par l'expert désigné par l'assureur de la société Douine et fils, cette société a procédé en 1993 aux travaux de réparation qui lui ont été réglés par la société UAP en 1994 ; qu'à la suite de nouveaux désordres apparus en 1995, la société UAP a désigné un nouvel expert ; que la société Cordam a assigné en référé le 10 juin 2004, notamment, la société Douine et fils et la société AXA en désignation d'expert ; qu'au vu du rapport déposé elle a assigné les mêmes en référé les 25 et 26 octobre 2006 en paiement d'une provision ; que le juge des référés a renvoyé l'instance au fond par ordonnance du 16 janvier 2007 ; que la société Cordam a fait appel du jugement rendu le 2 mai 2007 déclarant son action prescrite ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que la société Cordam fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer son action prescrite et de la débouter de l'intégralité de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que le paiement par l'assureur de responsabilité décennal de l'indemnité à l'entrepreneur ayant reconnu sa responsabilité en procédant aux réparations constitue un nouvel acte valant reconnaissance par l'assureur de ce qu'il doit sa garantie et emporte à sa date interruption de la prescription ; qu'en décidant le contraire en la considération en réalité inopérante que le principe du règlement était acquis dès la réalisation des travaux, la cour d'appel a violé l'article 2248 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que la prescription est interrompue par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ; qu'en ne recherchant pas si la désignation par l'assureur de responsabilité décennale du Cabinet Saretec comme expert à la suite d'une déclaration de sinistre de son assuré, la société Douine et fils, pour donner lieu à une réunion d'expertise le 9 novembre 1995 ne constituait pas un événement interruptif de la prescription décennale, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 114-2 du code des assurances ;
3°/ que la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres à caractère évolutif dès lors que, ayant été dénoncés au cours de la période de garantie, leur première manifestation a été prise en charge par l'entrepreneur et que l'assureur de responsabilité décennale a accordé sa garantie à ce titre ; qu'en subordonnant dès lors la qualification de « désordre évolutif », partant son indemnisation après l'expiration du délai décennal, à sa dénonciation judiciaire pendant la période de garantie, quant il était soutenu que l'entrepreneur avait procédé à des réparations pendant la période de garantie et que son assureur de responsabilité avait accordé à ce titre sa garantie, la cour d'appel a violé l'article 2270 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu, d'une part, que la société Cordam n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la désignation d'un expert par l'assureur en 1995, avait interrompu le délai pour agir sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'immeuble avait été réceptionné le 19 octobre 1990, que les premiers désordres affectant sa charpente, dénoncés en 1992, avaient été réparés au cours des opérations d'expertise en 1993 et relevé qu'il n'était pas démontré que des travaux de reprise auraient été effectués par la société Douine et fils sur le même ouvrage en 1994 ou 1995, la cour d'appel a exactement retenu que le paiement des travaux de reprise par l'assureur à son assuré n'était pas interruptif de prescription, qu'après l'interruption de la garantie décennale en 1993 un nouveau délai de dix ans avait commencé à courir à cette date, après exécution des travaux de reprise, et que l'action engagée par la société Cordam sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs le 10 juin 2004 était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cordam aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cordam à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros, à la société Douine et fils la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Cordam ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Cordam
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action de la SCI CORDAM et, en conséquence, de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, à l'appui de ses prétentions tendant à la réformation du jugement entrepris, la SCI Cordam rappelle que le délai de dix ans prévu par l'article 2270 ancien du code civil, qui court à compter de la réception de l'ouvrage, peut être interrompu par une reconnaissance de responsabilité, au sens de l'article 2248 ancien, laquelle fait courir u nouveau délai décennal ; qu'elle indique que la Sarl Douine et Fils a renforcé la charpente selon un devis du 20 octobre 1992 et a été réglée, hors franchise, par son assureur, la SA Axa France Iard, qui avait accepté de prendre en charge ce sinistre dans le cadre de la garantie décennale ; qu'elle fait valoir que cet engagement et le versement du coût des réparations valent reconnaissance de responsabilité ; que l'appelante soutient qu'à la suite du signalement de nouveaux désordres le 9 octobre 1995 (menace d'effondrement du pignon), la SA Axa France Iard a missionné le cabinet Saretec qui a organisé une réunion sur place le 9 novembre 1995 et que la Sarl Douine et fils est intervenue à nouveau sur l'ouvrage sous le contrôle de ce cabinet ; qu'elle se prévaut à cette fin d'un courrier de M. X... du 19 mars 2004 selon lequel la Sarl Douine et Fils a bien effectué des travaux confortatifs sous couvert de l'expert Saretec à la suite de la réunion du 9 novembre 1995, peu important à cet égard que le rapport d'expertise ne fasse pas état de cette intervention ; que la SCI Cordam en conclut que cette dernière vaut reconnaissance de responsabilité et que l'assignation délivrée en référé le 10 juin 2004 est intervenue dans le délai de dix ans ; mais que la SCI Cordam ne démontre pas que la Sarl Douine et Fils serait intervenue en 1995 pour effectuer des travaux confortatifs sur l'ouvrage litigieux ; que, dans la lettre qu'il a adressée le 19 mars 2004 à la Sarl Douine et Fils, M. X..., architecte, écrivait : "Je viens d'être contacté par Monsieur A.... Celui-ci m'indique que les travaux confortatifs effectués sous couvert de l'expert Saretec désigné par votre compagnie (visite du 9 novembre 2005) ne donnent pas satisfaction. Je me suis rendu sur place le 7 juillet 2003. Le pignon s'est à nouveau déplacé et une fissure importante est constatée en en rive du pignon (désaffleurement de 4 à 5 cm). Je vous demande de réactiver votre compagnie d'assurance et d'effectuer une nouvelle déclaration…" ; que la Sarl Douine et Fils est bien fondée à faire observer que M. X... ne fait que rapporter les propos tenus par le responsable de la SCI Cordam et qu'il n'indique pas expressément que c'est elle qui a effectué les travaux sur la charpente ; qu'en outre, l'expert judiciaire ne fait pas état, dans son rapport, de la réalisation de travaux confortatifs en 1995 par la Sarl Douine et fils ; qu'il n'est pas davantage démontré que les travaux de reprise auraient été réalisés par la Sarl Douine et Fils au cours du premier semestre 1994 comme l'affirme la société appelante dans ses conclusions ; que la SCI Cordam ne peut pas davantage se prévaloir du paiement effectué par la SA Axa France Iard à son assuré, la Sarl Douine et Fils, le 3 août 1994, alors que, comme la justement relevé le tribunal, un tel règlement ne constitue pas une reconnaissance de garantie qui lui serait opposable alors que le principe du règlement du sinistre était acquis dès la réalisation des travaux confortatifs, laquelle a eu lieu, selon les indications des intimées au cours des opérations d'expertise, en 1993 ; qu'il résulte de ce qui précède que, le délai de la prescription décennale ayant été interrompu en 1993, un nouveau délai de dix ans a commencé à courir à partir de cette date ; qu'il s'ensuit que l'action introduite par la SCI Cordam par une assignation en référé délivrée le 10 juin 2004 à la Sarl Douine et fils, la SA Axa France Iard et la SAS Pavisol et le 21 décembre 2004 à la SA Gan Eurocourtage Iard, soit plus de dix ans après le dernier acte interruptif de prescription que constitue la reconnaissance de responsabilité de l'entreprise et de son assureur, est prescrite ;
1) ALORS QUE la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que le paiement par l'assureur de responsabilité décennal de l'indemnité à l'entrepreneur ayant reconnu sa responsabilité en procédant aux réparations constitue un nouvel acte valant reconnaissance par l'assureur de ce qu'il doit sa garantie et emporte à sa date interruption de la prescription ; qu'en décidant le contraire en la considération en réalité inopérante que le principe du règlement était acquis dès la réalisation des travaux, la cour d'appel a violé l'article 2248 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
2) ALORS QUE la prescription est interrompue par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ; qu'en ne recherchant pas si la désignation par l'assureur de responsabilité décennale du Cabinet Saretec comme expert à la suite d'une déclaration de sinistre de son assuré, la société Douine et Fils, pour donner lieu à une réunion d'expertise le 9 novembre 1995 ne constituait pas un événement interruptif de la prescription décennale, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 114-2 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action de la SCI CORDAM et, en conséquence, de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la SCI Cordam se prévaut, enfin, du caractère évolutif des désordres et rappelle que la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie ; qu'elle fait valoir à cette fin que les désordres ayant donné lieu à l'assignation du 10 juin 2004 ont la même nature et affectent le même ouvrage que ceux déclarés en 1992 et 1995 ; que ce moyen ne peut cependant pas prospérer dès lors que, pour qu'un désordre puisse être qualifié d'évolutif en sorte que ses conséquences dommageables postérieures à l'expiration du délai de garantie décennale ouvrent néanmoins droit à réparation, il faut que le vice ait été judiciairement dénoncé pendant la période de garantie ; que tel n'est pas le cas de l'espèce ;
ALORS QUE la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres à caractère évolutif dès lors que, ayant été dénoncés au cours de la période de garantie, leur première manifestation a été prise en charge par l'entrepreneur et que l'assureur de responsabilité décennale a accordé sa garantie à ce titre ; qu'en subordonnant dès lors la qualification de « désordre évolutif », partant son indemnisation après l'expiration du délai décennal, à sa dénonciation judiciaire pendant la période de garantie, quant il était soutenu que l'entrepreneur avait procédé à des réparations pendant la période de garantie et que son assureur de responsabilité avait accordé à ce titre sa garantie, la Cour d'appel a violé l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21329
Date de la décision : 13/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 29 septembre 2008, Cour d'appel de Reims, Chambre civile 1, 29 septembre 2008, 07/1355

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 29 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 2010, pourvoi n°08-21329


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis, SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21329
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