La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2010 | FRANCE | N°08-20423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 2010, 08-20423


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 août 2008), que M. X... a confié la fermeture d'une loggia à la société Alu Canet, assurée auprès de la société Azur, aux droits de laquelle se trouve la société MMA, pour un coût de 2 963, 50 euros ; que des désordres consistant en des condensations sur les châssis étant apparus, une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport, M. X... a assigné la société Alu Canet et la société Azur en paiement de sommes ;

Sur le moye

n unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 août 2008), que M. X... a confié la fermeture d'une loggia à la société Alu Canet, assurée auprès de la société Azur, aux droits de laquelle se trouve la société MMA, pour un coût de 2 963, 50 euros ; que des désordres consistant en des condensations sur les châssis étant apparus, une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport, M. X... a assigné la société Alu Canet et la société Azur en paiement de sommes ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Alu Canet et la société MMA à payer à M. X... la somme de 1 982, 37 euros au titre des travaux de reprise de la fermeture de la loggia, l'arrêt retient que M. X..., qui était fondé à réclamer la somme de 6 793, 85 euros, ne sollicite au titre du coût de réfection que la somme de 1 982, 37 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions M. X... avait demandé la condamnation de la société Alu Canet à reprendre à ses frais les menuiseries installées, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société Alu Canet et la société MMA à payer à M. X... la somme de 1 982, 37 euros au titre des travaux de reprise de la fermeture de la loggia, l'arrêt rendu le 6 août 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne, ensemble, la société Alu Canet et la société MMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Alu Canet et la société MMA à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Alu Canet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir-tout en retenant la responsabilité décennale de la SARL ALU CANET et la garantie de son assureur, les MUTUELLES du MANS ASSURANCES, venant aux droits de la Société AZUR ASSURANCES IARD-limité leur condamnation à payer à Monsieur X... la somme de 1. 982, 37 € au titre des travaux de reprise de la fermeture de la loggia.

AUX MOTIFS QUE Michel X... a fondé son action au principal à la fois sur la responsabilité décennale de l'entrepreneur et sur sa responsabilité contractuelle tenant à une prétendue faute dans son devoir de conseil ; que les désordres qui consistent en des condensations sur les châssis sont consécutifs, selon l'expert judiciaire, à l'inadaptation des châssis employés (série alu standard gamme froide) qui ne peuvent convenir à un usage d'habitation en l'absence de ponts thermiques ; que cette inadaptation consiste, contrairement à ce qu'indique l'expert dans son rapport, en une erreur de conception de la part de l'entrepreneur qui a conseillé le choix du produit à mettre en place et qui, pour s'exonérer de sa responsabilité, soutient qu'il n'a pas été informé de la destination de la loggia par le maître d'ouvrage ; qu'il sera rappelé que le professionnel est tenu d'un devoir de conseil et que pour remplir celui-ci efficacement il a également l'obligation de s'informer ; qu'en l'espèce la SARL ALU CANET, qui ne peut ignorer que certains propriétaires procèdent à la fermeture des loggias pour gagner en surface habitable, compte tenu de l'exiguïté des appartements de type 2 vendus sur la bande littorale, ce qui était le cas en l'espèce, avait l'obligation d'interroger le maître d'ouvrage sur la destination de la fermeture, ce qu'il n'a pas fait, alors que cela aurait permis d'éviter les désordres constatés en mettant en place des châssis équipés de ponts thermiques ; qu'il ne peut donc se prévaloir de cette ignorance pour justifier le défaut de conception, étant observé que le fait que les travaux de dépose des ouvrants intérieurs, de pose du carrelage et de l'isolation n'aient été réalisés qu'à partir de septembre ne signifie pas pour autant que la décision de la destination de la loggia aurait été prise postérieurement à la mise en place des fermetures ; que la présence de condensation rend l'ouvrage impropre à sa destination, conférant un caractère décennal à ce désordre, étant précisé que la SARL ALU CANET a reconnu son existence en proposant la mise en place de grilles d'aération ; que l'existence d'une réception tacite n'est pas contestée, Monsieur X... ayant pris possession des lieux et réglé les factures en date du mois de juin 2002 marquant ainsi sa volonté de recevoir les ouvrages réalisés à cette date sans réserves, ce qui est d'ailleurs reconnu par la SARL ALU CANET, les désordres n'ayant été constatés qu'en septembre 2002 soit postérieurement à cette réception tacite de juin 2002 ; que dès lors il convient de retenir la responsabilité décennale du constructeur et la garantie de son assureur, qui ne conteste pas assurer la responsabilité décennale de l'entreprise, pour les désordres affectant les fermetures de la loggia ; qu'il est d'application constante que le montant de l'indemnisation est limité au coût de la réfection des désordres constatés ; que pour effectuer cette réfection, l'expert a fixé à 5. 463, 85 € le coût du remplacement de ce type de fermeture, à 300 € le coût de la reprise des appuis, à 550 € le coût de la reprise de l'isolation des murs et du plafond, à 480 € le coût de la reprise des murs et du plafond, soit une somme globale de 6. 793, 85 €, somme que l'appelant était fondé à réclamer ; qu'il ne sollicite au titre du coût de réfection que la somme de 1. 982, 37 €, demandant par ailleurs la somme de 2. 963, 50 € au titre du remboursement des travaux de fermeture, celle de 1. 176, 22 € au titre des travaux d'isolation inutiles ; qu'il s'agit en l'espèce d'une action en responsabilité et non d'une action en nullité du contrat, ce qui ne permet pas le remboursement du coût de la prestation effectuée par la SARL ALU CANET soit 2. 963, 50 €, mais seulement le coût des travaux de réfection ; qu'en outre, que Monsieur X... ait entamé des travaux inadéquats pour remédier aux désordres constatés, cela ne relève que de sa propre responsabilité et ne saurait ajouter à l'obligation de la SARL ALU CANET d'indemniser le coût de réfection ; qu'il appartenait en effet à l'appelant d'exercer ses recours et de connaître les conclusions de l'expertise contradictoire pour effectuer éventuellement des travaux tout en sollicitant l'indemnisation de son préjudice de jouissance ; que ce préjudice en l'état des propres améliorations qu'il a apportées pour atténuer les condensations constatées sur les châssis sera fixé à 200 € ; que la société MUTUELLES du MANS ASSURANCES venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES qui ne conteste pas être l'assureur en responsabilité décennale de la SARL ALU CANET sera condamnée à indemniser le maître d'ouvrage en ce compris les dommages immatériels consécutifs conformément aux conditions de la police d'assurances.

1° / ALORS QUE la Cour d'appel qui retient la responsabilité décennale de la SARL ALU CANET et la garantie de son assureur, était tenue d'allouer à Monsieur X...- dont elle constate qu'il était fondé à les réclamer-les sommes correspondant au coût des travaux nécessaires à la réfection des désordres affectant la loggia ; qu'en effet, l'intéressé ayant sollicité la condamnation du maître d'oeuvre à reprendre à ses frais les menuiseries affectées de ces désordres chiffrés par l'expert à la somme de 5 463, 85 €, la Cour d'appel ne pouvait fixer son indemnisation à la seule somme de 1. 982, 37 € à laquelle aurait été limitée la réclamation au titre des travaux de reprise ; qu'ainsi l'arrêt viole les articles 1147, 1149 et 1792 du code civil ;

2° / ALORS QU'EN affirmant que Monsieur X... se bornait à solliciter, du chef des désordres affectant les fermetures de la loggia, « que la somme de 1 982, 37 € au titre du remboursement des travaux de fermeture », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu'il était également demandé que la SARL ALU CANET soit condamnée « à reprendre à ses frais les menuiseries installées chez Monsieur X... », chef de demande sur lequel les juges du fond ne se sont pas prononcés ;

3° / ALORS ENCORE QU'EN affirmant que Monsieur X... qui était fondé à solliciter, pour effectuer la réfection de la loggia, la somme de 6. 793, 85 € fixée par l'expert, ne réclame que celle de 1. 982, 37 €, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'intéressé qui formulait une demande de condamnation de la SARL ALU CANET à l'indemniser des frais de remplacement des menuiseries évaluées par l'expert à la somme de 5. 463, 85 € dans la formulation « en conséquence de quoi, la Cour devra condamner la SARL ALU CANET à reprendre à ses frais les menuiseries posées et à restituer à Monsieur X... les sommes payées à hauteur de 2. 963, 50 € T. T. C. », prise au dispositif des écritures ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une dénaturation des conclusions de Monsieur X... et d'une violation des articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;

4° / ALORS QU'EN toute hypothèse, le juge devant trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, la Cour d'appel ne pouvait limiter l'indemnisation de Monsieur X... à la seule somme de 1. 982, 37 € au titre des travaux de reprise de la fermeture de la loggia, sans rechercher au préalable si sa demande de condamnation de la SARL ALU CANET à reprendre à ses frais les menuiseries installées chez Monsieur X..., ainsi que celles de 2. 963, 50 € en remboursement des travaux, 1. 982, 37 € au titre des travaux de reprise des désordres et 1. 176, 22 € au titre des travaux d'isolation inutiles, ne correspondait pas au coût de réfection des désordres affectant les fermetures de la loggia chiffré par l'expert judiciaire à la somme globale de 6. 793, 85 € et dont l'arrêt constate que le maître de l'ouvrage était fondé à la réclamer ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles 12 du code de procédure civile, 1147, 1149 et 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20423
Date de la décision : 13/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 août 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 2010, pourvoi n°08-20423


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award