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13/01/2010 | FRANCE | N°08-19914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-19914


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2008) statuant en matière de référé sur renvoi de cassation (Soc. 26 septembre 2007, n° 06-13.810), que dans le cadre de mesures de réduction des coûts, la société Servair 1 a décidé courant 2005 de transférer les locaux syndicaux installés dans le bâtiment principal de l'entreprise, situé en zone de sécurité, dans des locaux situés sur le parking de l'entreprise ; que plusieurs syndicats s'opposant à cette mesure, la société a saisi le juge des réf

érés pour être autorisée à effectuer le transfert vers le nouveau site des doc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2008) statuant en matière de référé sur renvoi de cassation (Soc. 26 septembre 2007, n° 06-13.810), que dans le cadre de mesures de réduction des coûts, la société Servair 1 a décidé courant 2005 de transférer les locaux syndicaux installés dans le bâtiment principal de l'entreprise, situé en zone de sécurité, dans des locaux situés sur le parking de l'entreprise ; que plusieurs syndicats s'opposant à cette mesure, la société a saisi le juge des référés pour être autorisée à effectuer le transfert vers le nouveau site des documents et matériels se trouvant dans leurs locaux; que cette demande a été rejetée par ordonnance du 9 mai 2005 ; que le 12 octobre 2005, la société a fait procéder au déménagement des locaux en présence d'un huissier ; que par ordonnance du 28 novembre 2005, le juge des référés a ordonné la réintégration sous astreinte des syndicats dans les anciens locaux ; que ces derniers ont saisi au principal le tribunal de grande instance qui a décidé qu'il y avait lieu d'ordonner cette réintégration sous astreinte par un jugement du 28 mai 2008 qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, rendu avant que la cour d'appel saisie sur renvoi de l'appel de l'ordonnance de référé du 28 novembre 2005 ne statue ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Servair 1 fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a ordonné de procéder à la réintégration des organisations syndicales dans leurs locaux d'origine avec leurs biens et matériels en remettant les locaux en état sous astreinte alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas lieu à référé lorsque, au moment où le juge statue, une décision au fond a tranché, entre les mêmes parties, un litige ayant le même objet et la même cause, peu important que cette décision n'ait pas encore été signifiée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par jugement du 29 mai 2008, le tribunal de grande instance de Bobigny avait ordonné à la société Servair de procéder à la réintégration des syndicats CGT, Sud, FO et CFDT dans les locaux initialement mis à leur disposition ; qu'en retenant que cette décision n'avait pas été signifiée pour prononcer sous astreinte une décision identique de réintégration au profit des mêmes syndicats, lorsqu'il n'y avait plus lieu à référé de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 503, 808 et 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que, dès lors qu'elle constatait la persistance d'un trouble manifestement illicite au jour de sa décision, nonobstant le jugement rendu au principal qui, n'étant pas assorti de l'exécution provisoire ni été signifié, ne pouvait être exécuté, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement, avait le pouvoir d'ordonner les mesures nécessaires à la cessation de ce trouble ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Servair fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur choisit seul, dans l'exercice de son pouvoir de direction, le local qu'il est légalement tenu de mettre à disposition d'une section syndicale, pourvu qu'il soit convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement ; que si les nécessités du pouvoir de direction l'imposent, il peut donc valablement substituer à ce local un autre, pourvu qu'il revête les mêmes caractéristiques, sans avoir à solliciter l'autorisation préalable du juge des référés ; qu'il appartient, le cas échéant, au syndicat qui forme en référé une demande en réintégration dans son ancien local d'établir l'existence d'un manquement à cette règle qui constitue un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, par motifs éventuellement adoptés, la cour d'appel a retenu qu'un "débat" persistait sur "la qualité, l'implantation et les avantages des nouveaux locaux syndicaux", ce qui était exclusif du caractère manifeste du trouble allégué par le syndicat ; qu'en déduisant, par motifs éventuellement adoptés, l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de réintégration des syndicats dans leurs anciens locaux, du seul fait que l'ordonnance du 9 mai 2005, ayant retenu une contestation sérieuse, n'avait pas accordé l'autorisation à la société Servair de procéder au déménagement de ces locaux, la cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2142-8, alinéa 2, et L. 2142-9 du même code ;
2°/ que ne constitue pas une mesure d'expulsion, pour laquelle l'employeur doit justifier d'un titre exécutoire, le déménagement à l'intérieur de l'entreprise des locaux mis à la disposition d'un syndicat qui s'effectue sans contrainte ; qu'en l'espèce, il résultait des constats d'huissier dressés par la société Servair que les opérations de déménagement s'étaient effectuées le 12 octobre 2005 sans contrainte, les représentants des sections syndicales ne s'étant pas opposés aux opérations matérielles de déménagement ; que dans le procès-verbal du 12 octobre 2005 réalisé à la demande du syndicat CFDT le jour du déménagement, l'huissier se bornait à constater la présence de matériel dans le local syndical ; qu'un second constat du même jour dressé par le même huissier faisait seulement état du "déménagement des locaux syndicaux" et du transport des matériels dans le nouveau local ; qu'un procès-verbal du 19 octobre 2005 réalisé à la demande du même syndicat faisait état de "traces d'impact" sur le matériel, sans comporter la moindre constatation relativement aux modalités de déroulement du déménagement des locaux syndicaux ; qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, que ces procès-verbaux réalisés à la demande du syndicat auraient révélé l'existence de "heurts" pour en déduire que "les conditions de libération des locaux en cause relèvent de l'exécution d'une véritable mesure d'expulsion" la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que ne saurait constituer un trouble manifestement illicite l'interprétation faite par l'employeur d'un accord collectif dont le sens soulève unecontestation sérieuse ; que l'article 4-5-2 de l'accord du 30 avril 2002 (et non 23 mai 2002 comme indiqué par erreur par les premiers juges) dispose que "les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux ainsi que du renouvellement du mobilier sont déterminées par voie d'accord avec le commandement local, en référence aux normes de l'entreprise", sans nullement prévoir la nécessité d'un accord des syndicats pour le déménagement des locaux qui ont été mis à leur disposition ; que la cour d'appel a admis, par motifs éventuellement adoptés, qu'il subsistait un "débat quant aux conditions d'application" de ces dispositions, l'ordonnance de référé du 9 mai 2005 s'étant d'ailleurs déclarée "incompétente" pour statuer sur son interprétation ; qu'en retenant néanmoins que le déménagement des locaux constituait un trouble manifestement illicite au regard de cet accord, la cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, une cour d'appel statuant en référé doit statuer à nouveau en fait et en droit sur les causes de l'ordonnance dont elle est saisie ; qu'elle ne saurait donc déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite du seul fait que la partie appelante n'a pas exécuté les causes de l'ordonnance entreprise qui était exécutoire par provision ; qu'à supposer qu'elle se soit fondée sur l'inexécution de l'ordonnance du 28 novembre 2005 pour décider que la société Servair aurait commis un trouble manifestement illicite, la cour d'appel aurait violé les articles 561, 808 et 809 du code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle était seule en cause la licéité du déménagement des documents et matériels syndicaux, s'est conformée à la doctrine de l'arrêt de cassation du 26 septembre 2007 et a constaté la persistance du trouble manifestement illicite au jour où elle a statué ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Servair aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Servair à payer au syndicat CGT des salariés de la Servair 1 et au Syndicat national solidaire unitaire démocratique Sud aérien la somme de 1 000 euros chacun ; la condamne à payer au syndicat SPASAF CFDT la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Servair

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait ordonné à la société SERVAIR de procéder à la réintégration des organisations CGT des salariés de la SERVAIR I, SUD AERIEN et SPASF CFDT dans leurs locaux d'origine avec leurs biens et matériels, en remettant les locaux en état et le tout sous astreinte, fixé le montant de cette astreinte à 1.000 euros par organisation et par jour (et ce jusqu'à signification du présent arrêt) et D'AVOIR dit qu'à compter de la signification du présent arrêt, le montant de l'astreinte fixée par le premier juge serait porté à 1.500 euros par organisation et par jour de retard, pendant trois mois, passé un délai de 15 jours
AUX MOTIFS PROPRES QUE que, par l'ordonnance du 28 novembre 2005, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, a - ordonné à la société SERVAIR de procéder à la réintégration des organisations CCT, SUD, FO et CFDT dans les locaux d'origine avec leurs biens et matériels, en remettant les locaux dans un état d'usage, en réparant les dégâts occasionnés, en posant de nouvelles serrures, en remettant les clés aux représentants des syndicats visés ci-dessus, le tout dans un délai de S jours courant à compter de la signification de cette décision, passé ce délai sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par organisation, qui courra sur une période d'un mois, à l'issue de laquelle il sera à nouveau statué, si nécessaire, par le juge de l'exécution, - condamné la société SEP-VAIR à payer à chacune des organisations précitées la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - rejeté les autres demandes condamné la société SERVAIR aux dépens ;Que cette décision a retrouvé on plein et entier effet, lorsque: le 26 septembre 2007, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, sauf cri ce qu'elle avait rejeté la demande de provision, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris 1'infirmant ; Qu'aucune demande de provision n'est plus formée devant la présente Cour de renvoi; que par jugement au fond en date du 29 mai 2008, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a : - dit qu'en procédant à l'expulsion des syndicats FO, CGT, SUD AERIEN et SPASAF CFDT de leurs anciens locaux, sans titre exécutoire, la société SERVAIR avait commis à leur encontre une voie de fait manifeste constitutive d'une entrave à l'exercice de leurs activités syndicales, ajoutant que les syndicats CGT SUD AERIEN et SPASAF CFDT avaient subi un préjudice manifeste en raison de la voie de fait dont ils avaient été victimes ; - ordonné à la société SERVAIR de procéder à la réintégration des syndicats CGT, SUD AERIEN et SPASAF CDFT dans les locaux dont ils avaient été expulsés tant de leurs membres que de leurs matériels et documents, après remise de ces locaux dans leur état antérieur, sous astreinte de 1.500 euros par organisation syndicale et par jour de retard pendant trois mois passé un délai de 15 jours à partir de la signification de ce jugement – condamné la société SERVAIR à payer à chacun des syndicats CGT, SUD AERIEN et SPASAF CFDT la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC – débouté les parties de leurs autres demandes – condamné la société SERVAIR aux dépens, dont distraction au profit de Maître X..., avocat aux offres de droit ; que la Cour, juridiction des référés, ne peut méconnaître les dispositions de ce jugement qui, non assorti de l'exécution provisoire et dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas été signifié et n'a pas été frappé d'appel, a autorité de chose jugée ; qu'elle doit, cependant, statuer en fonction des éléments de fait qui lui sont soumis au moment où elle statue et en tenant compte du fait que les dispositions de la décision des juges du fond, du fait de son absence de signification, ne sont pas exécutoires ; qu'aucune des dispositions du jugement au fond n'étant devenue exécutoire, la juridiction des référés doit statuer au provisoire, dès lors qu'elle ne méconnaît pas lesdites dispositions ; que l'appel n'est, donc, pas devenu sans objet ; qu'il n'est pas contesté que le trouble manifestement illicite constaté et sanctionné par le premier juge persiste encore à ce jour, la société SERVAIR n'ayant pas estimé devoir exécuter les décisions de justice qui s'imposaient, à elle, alors que la Cour de Cassation avait rendu son plein effet a décision entreprise, exécutoire par provision ; que la persistance de ce trouble justifie que la Cour, par une décision provisoire, non contraire à la décision des juges du fond, non encore exécutoire, confirme l' ordonnance entreprise, sauf en ces dispositions contraires à celles rendues par ces juges du fond, qui seront réformées ; Que l'astreinte fixée par le premier juge sera, donc confirmée en son principe, mais son montant porté, à partir de la signification du présent arrêt, à celui retenu par les juges du fond et ses conditions de mise en oeuvre définies tel que ces derniers l'ont prévu ;
ET AUX MOTIFS QUE en premier lieu, il convient de préciser que le présent tribunal statuant en référé est saisi strictement du litige, qui oppose les parties, sur les conditions dans lesquelles le déménagement des locaux syndicaux en cause a été réalisé et, en aucun cas, sur la difficulté liée à la qualité et aux avantages présentés par les nouveaux locaux syndicaux, installés par la société SERVAIR ; qu'il est constant que le 12 octobre 2005, la société SERVAIR a fait procéder au déménagement des locaux occupés, depuis plusieurs années, par les syndicats CGT, SUD AERIEN, CFDT et FO sachant : que les syndicats CGC, CFTC et UNSA, à la date précitée, avaient accepté cette opération, et la nouvelle installation mise en place – que les anciens locaux se trouvaient situés à l'intérieur même du bâtiment exploité par la société SERVAIR, que les déplacements du personnel, qui sont effectués en son sein, ne sont pas soumis aux règles de contrôle spécifique appliquées sur le site en cause, qui relève d'une zone réservée de sécurité, situation qui entraîne, pour les allées et venues des salariés, des mesures particulières : notamment, passage sous un porche métallique, présentation d'un badge d'accès – que les nouveaux locaux syndicaux sont situés à l'extérieur du bâtiment dont s'agit, à l'intérieur du site de l'entreprise, mais que leur accès exige le respect des contrôles ci-dessus rappelés ; que sur la modification de l'emplacement des locaux syndicaux, il est incontestable au visa des articles L 412-9 et L 434-8 du Code du travail, que l'employeur peut décider de substituer de nouveaux locaux à ceux existants, que cette mesure relève de son pouvoir de décision que, cependant, la mise en ..uvre de celle-ci doit obéir au respect de certaines conditions ; que pour apprécier ces dernières, il est patent que, le 6 octobre 2005, la société SERVAIR a obtenu sur requête une ordonnance d'un magistrat de ce siège désignant la SCF BOURGEAC-SZINIC-MARTIN-Huissiers de justice associés, aux fins de constat, avec la mission suivante : se rendre sur place à l'établissement SERVAIR 1 afin de : contrôler et superviser le parfait déroulement des opérations de déménagement des anciens locaux syndicaux et d'installation des organisations syndicales concernées dans leurs nouveaux locaux syndicaux, et ce afin de garantir leurs droits et la confidentialité des documents ou informations leur appartenant, et faisant l'objet de ce transfert géographique ; qu'en se prévalant de cette ordonnance, la société SERVAIR a fait réaliser le déménagement contesté ; qu'à l'examen des circonstances, dans lesquelles cette opération a été conduite, le tribunal considère que celle-ci caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser pour les motifs suivants : - l'ordonnance du 6 octobre 2005 n'a pas autorisé la société SERVAIR à procéder au transfert en litige, cette décision a été obtenue sur la base d'une requête qui ne fait absolument pas été de l'opposition catégorique des syndicats CGT, FO, SUD AERIEN et CFDT à cette mesure, se limitant à indiquer que : certaines organisations syndicales n'ont pas à ce jour effectué le transfert de leurs locaux malgré les différentes demandes qui leur ont été faites ; que précédemment, dans le cadre du conflit qui oppose les parties, la société SERVAIR parfaitement consciente des difficultés résultant de sa volonté de déplacer les locaux syndicaux, avait assigné, en référé, les syndicats CGT, SUD AERIEN et CFDT aux fins d'obtenir : - que soit ordonné le déplacement immédiat des matériels et documents se trouvant dans les locaux occupés, notamment par les syndicats CGT, CGT-FO, CFDT et SUD AERIEN, ainsi que leur transfert vers les nouveaux locaux mis à disposition, et cela au vu du refus des syndicats précités d'accepter ce déplacement – le juge des référés, par une ordonnance du 9 mai 2005, au motif de l'absence d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse, sur la demande de transfert présentée, s'est déclaré incompétent, en relevant que : - sur les locaux nouveaux proposés : ils ne peuvent pas être considérés comme présentant les mêmes avantages que les anciens, quand bien même leur surface serait-elle supérieure et leur ameublement plus agréable ; - sur l'accord du 14 mai 1996 relatif à l'exercice du droit syndical : par cet accord, la société SERVAIR a convenu de fixer d'un commun accord – selon l'article 9 : les modalités d'aménagement et d'utilisation du local pour les sections syndicales ; - il était rappelé que la société SERVAIR a renoncé à son pouvoir de direction sur ce terrain ne pouvant en conséquence décider seule du déménagement envisagé ; - dans ces conditions, il a été clairement indiqué, à la société SERVAIR, que sa volonté de procéder, par une décision unilatérale, au déménagement sollicité ne pouvait pas prospérer, compte tenu de la situation géographique des nouveaux locaux syndicaux, et de l'accord du 14 mai 1996 ; - que la société SERVAIR est passée outre à la réponse judiciaire qui avait été faite à sa demande, alors que le débat existant sur la qualité, l'implantation et les avantages des nouveaux locaux syndicaux restait entier, ainsi que sur les termes de l'accord du 14 mai 1996 ; que le fait que l'accord du 14 mai 1996 soit à ce jour obsolète, au motif de l'existence de celui du 23 mai 2002 ( qui n'avait pas été évoqué lors de l'audience ayant donné lieu à l'ordonnance du 9 mai 2005), qui reste en vigueur malgré sa dénonciation du 10 janvier 2005, ne modifie pas la situation ci-dessus évoquée, car l'article 4-5-2 de l'accord du 23 mai 2002, pour les locaux syndicaux, énonce – les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux ainsi que du renouvellement du mobilier sont déterminées par voie d'accord avec le commandement local, en référence aux normes de l'entreprise, - la société SERVAR soutient que les modalités d'aménagement et d'utilisation ne concernant pas la question du transfert des lieux, or le juge des référés a effectué une appréciation contraire dans son ordonnance du 9 mai 2005, l'employeur ne pouvait pas procéder à une interprétation de cette clause à son avantage, quand celle-ci est contestée par plusieurs syndicats, et non retenue par l'autorité judiciaire qui avait été saisie d'une disposition similaire, - qu'il appartenait à la société SERVAIR d'interjeter appel contre l'ordonnance du 9 mai 2005, ou de ressaisir le juge des référés ou du fond, afin de faire trancher les points de litige précités, sachant ue se trouvent débattus des éléments liés à la liberté syndicale et au bon exercice des mandats syndicaux – que par ailleurs, les conditions de libération des locaux en cause relèvent de l'exécution d'une véritable mesure d'expulsion, comme l'attestent les PV de constat du 12 octobre 2005 dressés pour les locaux occupés par la CGT, la CFDT et FO, et les PV d'incidents qui font état de heurts entre les représentants des syndicats et le personnel de surveillance ; -qu'il doit être rappelé que cette expulsion a été conduite en alléguant l'ordonnance du 6 octobre 2005, signifiée aux intéressés dans ces conditions, le même jour, alors que cette décision n'autorisait pas une telle mesure – qu'il doit être relevé que la société SERVAIR s'est donc introduite dans des locaux syndicaux sans aucune autorisation des intéressés et manifestement contre leur volonté, alors qu'elle prétend, dans un tract du 13 octobre 2005, avoir été autorisée à procéder par elle-même au déménagement litigieux ; qu'il résulte de ces éléments que la société SERVAIR s'est introduite dans des locaux syndicaux sans autorisation, pour les vider de leurs biens et de leur matériel, indispensables à l'exercice de l'activité syndicale, pour les transférer dans d'autres locaux, alors que l'implantation géographique de ceux-ci est l'objet de débats, de contestations, quant au respect de la liberté syndicale, quant aux conditions d'application d'une disposition de l'accord d'entreprise de l'accord d'entreprise toujours en vigueur, et que cette mesure lui avait été refusée par une précédente décision de justice ; qu'une telle attitude et ses conséquences constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser dans les termes du dispositif de la présente ordonnance, sous une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution ; qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier les préjudices résultant de la situation ci-dessus examinée, que toutes les réclamations en dommages-intérêts présentées à ce titre seront écartées ;
ALORS QU'il n'y a pas lieu à référé lorsque, au moment où le juge statue, une décision au fond a tranché, entre les mêmes parties, un litige ayant le même objet et la même cause, peu important que cette décision n'ait pas encore été signifiée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que par jugement du 29 mai 2008, le tribunal de grande instance de BOBIGNY avait ordonné à la société SERVAIR de procéder à la réintégration des syndicats CCT, SUD, FO et CFDT dans les locaux initialement mis à leur disposition ; qu'en retenant que cette décision n'avait pas été signifiée pour prononcer sous astreinte une décision identique de réintégration au profit des mêmes syndicats, lorsqu'il n'y avait plus lieu à référé de ce chef, la Cour d'appel a violé les articles 503, 808 et 809 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait ordonné à la société SERVAIR de procéder à la réintégration des organisations CGT des salariés de la SERVAIR I, SUD AERIEN et SPASF CFDT dans leurs locaux d'origine avec leurs biens et matériels, en remettant les locaux en état et le tout sous astreinte, fixé le montant de cette astreinte à 1.000 euros par organisation et par jour (et ce jusqu'à signification du présent arrêt) et D'AVOIR dit qu'à compter de la signification du présent arrêt, le montant de l'astreinte fixée par le premier juge serait porté à 1.500 euros par organisation et par jour de retard, pendant trois mois, passé un délai de 15 jours
AUX MOTIFS QUE que, par l'ordonnance du 28 novembre 2005, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, a - ordonné à la société SERVAIR de procéder à la réintégration des organisations CCT, SUD, FO et CFDT dans les locaux d'origine avec leurs biens et matériels, en remettant les locaux dans un état d'usage, en réparant les dégâts occasionnés, en posant de nouvelles serrures, en remettant les clés aux représentants.des syndicats visés ci-dessus, le tout dans un délai de S jours courant à compter de la signification de cette décision, passé ce délai sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par organisation, qui courra sur une période d'un mois, à l'issue de laquelle il sera à nouveau statué, si nécessaire, par le juge de l'exécution, - condamné la société SEP-VAIR à payer â chacune des organisations précitées la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - rejeté les autres demandes condamné la société SERVAIR aux dépens ; Que cette décision a retrouvé on plein et entier effet, lorsque: le 26 septembre 2007, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle avait rejeté la demande de provision, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris 1'infirmant ; Qu'aucune demande de provision n'est plus formée devant la. présente Cour de renvoi; que par jugement au fond en date du 29 mai 2008, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a : - dit qu'en procédant à l'expulsion des syndicats FO, CGT, SUD AERIEN et SPASAF CFDT de leurs anciens locaux, sans titre exécutoire, la société SERVAIR avait commis à leur encontre une voie de fait manifeste constitutive d'une entrave à l'exercice de leurs activités syndicales, ajoutant que les syndicats CGT SUD AERIEN et SPASAF CFDT avaient subi un préjudice manifeste en raison de la voie de fait dont ils avaient été victimes ; - ordonné à la société SERVAIR de procéder à la réintégration des syndicats CGT, SUD AERIEN et SPASAF CDFT dans les locaux dont ils avaient été expulsés tant de leurs membres que de leurs matériels et documents, après remise de ces locaux dans leur état antérieur, sous astreinte de 1.500 euros par organisation syndicale et par jour de retard pendant trois mois passé un délai de 15 jours à partir de la signification de ce jugement – condamné la société SERVAIR à payer à chacun des syndicats CGT, SUD AERIEN et SPASAF CFDT la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros su le fondement de l'article 700 du CPC – débouté les parties de leurs autres demandes – condamné la société SERVAIR aux dépens, dont distraction au profit de Maître X..., avocat aux offres de droit ; que la Cour, juridiction des référés, ne peut méconnaître les dispositions de ce jugement qui, non assorti de l'exécution provisoire et dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas été signifié et n'a pas été frappé d'appel, a autorité de chose jugée ; qu'elle doit, cependant, statuer en fonction des éléments de fait qui lui sont soumis au moment où elle statue et en tenant compte du fait que les dispositions de la décision des juges du fond, du fait de son absence de signification, ne sont pas exécutoires ; qu'aucune des dispositions du jugement au fond n'étant devenue exécutoire, la juridiction des référés doit statuer au provisoire, dès lors qu'elle ne méconnaît pas lesdites dispositions ; que l'appel n'est, donc, pas devenu sans objet ; qu'il n'est pas contesté que le trouble manifestement illicite constaté et sanctionné par le premier juge persiste encore à ce jour, la société SERVAIR n'ayant pas estimé devoir exécuter les décisions de justice qui s'imposaient, à elle, alors que la Cour de Cassation avait rendu son plein effet a décision entreprise, exécutoire par provision ; que la persistance de ce trouble justifie que la Cour, par une décision provisoire, non contraire à la décision des juges du fond, non encore exécutoire, confirme l' ordonnance entreprise, sauf en ces dispositions contraires à celles rendues par ces juges du fond, qui seront réformées ; Que l'astreinte fixée par le premier juge sera, donc confirmée en son principe, mais son montant porté, à partir de la signification du présent arrêt, à celui retenu par les juges du fond et ses conditions de mise en oeuvre définies tel que ces derniers l'ont prévu ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE en premier lieu, il convient de préciser que le présent tribunal statuant en référé est saisi strictement du litige, qui oppose les parties, sur les conditions dans lesquelles le déménagement des locaux syndicaux en cause a été réalisé et, en aucun cas, sur la difficulté liée à la qualité et aux avantages présentés par les nouveaux locaux syndicaux, installés par la société SERVAIR ; qu'il est constant que le 12 octobre 2005, la société SERVAIR a fait procéder au déménagement des locaux occupés, depuis plusieurs années, par les syndicats CGT, SUD AERIEN, CFDT et FO sachant : que les syndicats CGC, CFTC et UNSA, à la date précitée, avaient accepté cette opération, et la nouvelle installation mise en place – que les anciens locaux se trouvaient situés à l'intérieur même du bâtiment exploité par la société SERVAIR, que les déplacements du personnel, qui sont effectués en son sein, ne sont pas soumis aux règles de contrôle spécifique appliquées sur le site en cause, qui relève d'une zone réservée de sécurité, situation qui entraîne, pour les allées et venues des salariés, des mesures particulières : notamment, passage sous un porche métallique, présentation d'un badge d'accès – que les nouveaux locaux syndicaux sont situés à l'extérieur du bâtiment dont s'agit, à l'intérieur du site de l'entreprise, mais que leur accès exige le respect des contrôles ci-dessus rappelés ; que sur la modification de l'emplacement des locaux syndicaux, il est incontestable au visa des articles L 412-9 et L 434-8 du Code du travail, que l'employeur peut décider de substituer de nouveaux locaux à ceux existants, que cette mesure relève de son pouvoir de décision que, cependant, la mise en ..uvre de celle-ci doit obéir au respect de certaines conditions ; que pour apprécier ces dernières, il est patent que, le 6 octobre 2005, la société SERVAIR a obtenu sur requête une ordonnance d'un magistrat de ce siège désignant la SCF BOURGEAC-SZINIC-MARTIN-Huissiers de justice associés, aux fins de constat, avec la mission suivante : se rendre sur place à l'établissement SERVAIR 1 afin de : contrôler et superviser le parfait déroulement des opérations de déménagement des anciens locaux syndicaux et d'installation des organisations syndicales concernées dans leurs nouveaux locaux syndicaux, et ce afin de garantir leurs droits et la confidentialité des documents ou informations leur appartenant, et faisant l'objet de ce transfert géographique ; qu'en se prévalant de cette ordonnance, la société SERVAIR a fait réaliser le déménagement contesté ; qu'à l'examen des circonstances, dans lesquelles cette opération a été conduite, le tribunal considère que celle-ci caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser pour les motifs suivants : - l'ordonnance du 6 octobre 2008 n'a pas autorisé la société SERVAIR à procéder au transfert en litige, cette décision a été obtenue sur la base d'une requête qui ne fait absolument pas été de l'opposition catégorique des syndicats CGT, FO, SUD AERIEN et CFDT à cette mesure, se limitant à indiquer que : certaines organisations syndicales n'ont pas à ce jour effectué le transfert de leurs locaux malgré les différentes demandes qui leur ont été faites ; que précédemment, dans le cadre du conflit qui oppose les parties, la société SERVAIR parfaitement consciente des difficultés résultant de sa volonté de déplacer les locaux syndicaux, avait assigné, en référé, les syndicats CGT, SUD AERIEN et CFDT aux fins d'obtenir : - que soit ordonné le déplacement immédiat des matériels et documents se trouvant dans les locaux occupés, notamment par les syndicats CGT, CGT-FO, CFDT et SUD AERIEN, ainsi que leur transfert vers les nouveaux locaux mis à disposition, et cela au vu du refus des syndicats précités d'accepter ce déplacement – le juge des référés, par une ordonnance du 9 mai 2005, au motif de l'absence d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse, sur la demande de transfert présentée, s'est déclaré incompétent, en relevant que : - sur les locaux nouveaux proposés : ils ne peuvent pas être considérés comme présentant les mêmes avantages que les anciens, quand bien même leur surface serait-elle supérieure et leur ameublement plus agréable ; - sur l'accord du 14 mai 1996 relatif à l'exercice du droit syndical : par cet accord, la société SERVAIR a convenu de fixer d'un commun accord – selon l'article 9 : les modalités d'aménagement et d'utilisation du local pour les sections syndicales ; - il était rappelé que la société SERVAIR a renoncé à son pouvoir de direction sur ce terrain ne pouvant en conséquence décider seule du déménagement envisagé ; - dans ces conditions, il a été clairement indiqué, à la société SERVAIR, que sa volonté de procéder, par une décision unilatérale, au déménagement sollicité ne pouvait pas prospérer, compte tenu de la situation géographique des nouveaux locaux syndicaux, et de l'accord du 14 mai 1996 ; - que la société SERVAIR est passée outre à la réponse judiciaire qui avait été faite à sa demande, alors que le débat existant sur la qualité, l'implantation et les avantages des nouveaux locaux syndicaux restait entier, ainsi que sur les termes de l'accord du 14 mai 1996 ; que le fait que l'accord du 14 mai 1996 soit à ce jour obsolète, au motif de l'existence de celui du 23 mai 2002 ( qui n'avait pas été évoqué lors de l'audience ayant donné lieu à l'ordonnance du 9 mai 2005), qui reste en vigueur malgré sa dénonciation du 10 janvier 2005, ne modifie pas la situation cidessus évoquée, car l'article 4-5-2 de l'accord du 23 mai 2002, pour les locaux syndicaux, énonce – les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux ainsi que du renouvellement du mobilier sont déterminées par voie d'accord avec le commandement local, en référence aux normes de l'entreprise, - la société SERVAR soutient que les modalités d'aménagement et d'utilisation ne concernant pas la question du transfert des lieux, or le juge des référés a effectué une appréciation contraire dans son ordonnance du 9 mai 2005, l'employeur ne pouvait pas procéder à une interprétation de cette clause à son avantage, quand celle-ci est contestée par plusieurs syndicats, et non retenue par l'autorité judiciaire qui avait été saisie d'une disposition similaire, - qu'il appartenait à la société SERVAIR d'interjeter appel contre l'ordonnance du 9 mai 2005, ou de ressaisir le juge des référés ou du fond, afin de faire trancher les points de litige précités, sachant ue se trouvent débattus des éléments liés à la liberté syndicale et au bon exercice des mandats syndicaux – que par ailleurs, les conditions de libération des locaux en cause relèvent de l'exécution d'une véritable mesure d'expulsion, comme l'attestent les PV de constat du 12 octobre 2005 dressés pour les locaux occupés par la CGT, la CFDT et FO, et les PV d'incidents qui font état de heurts entre les représentants des syndicats et le personnel de surveillance ; -qu'il doit être rappelé que cette expulsion a été conduite en alléguant l'ordonnance du 6 octobre 2005, signifiée aux intéressés dans ces conditions, le même jour, alors que cette décision n'autorisait pas une telle mesure – qu'il doit être relevé que la société SERVAIR s'est donc introduite dans des locaux syndicaux sans aucune autorisation des intéressés et manifestement contre leur volonté, alors qu'elle prétend, dans un tract du 13 octobre 2005, avoir été autorisée à procéder par elle-même au déménagement litigieux ; qu'il résulte de ces éléments que la société SERVAIR s'est introduite dans des locaux syndicaux sans autorisation, pour les vider de leurs biens et de leur matériel, indispensables à l'exercice de l'activité syndicale, pour les transférer dans d'autres locaux, alors que l'implantation géographique de ceux-ci est l'objet de débats, de contestations, quant au respect de la liberté syndicale, quant aux conditions d'application d'une disposition de l'accord d'entreprise de l'accord d'entreprise toujours en vigueur, et que cette mesure lui avait été refusée par une précédente décision de justice ; qu'une telle attitude et ses conséquences constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser dans les termes du dispositif de la présente ordonnance, sous une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution ; qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier les préjudices résultant de la situation ci-dessus examinée, que toutes les réclamations en dommages-intérêts présentées à ce titre seront écartées ;
1°) ALORS QUE l'employeur choisit seul, dans l'exercice de son pouvoir de direction, le local qu'il est légalement tenu de mettre à disposition d'une section syndicale, pourvu qu'il soit convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement ; que si les nécessités du pouvoir de direction l'imposent, il peut donc valablement substituer à ce local un autre, pourvu qu'il revête les mêmes caractéristiques, sans avoir à solliciter l'autorisation préalable du juge des référés ; qu'il appartient, le cas échéant, au syndicat qui forme en référé une demande en réintégration dans son ancien local d'établir l'existence d'un manquement à cette règle qui constitue un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, par motifs éventuellement adoptés (p. 6), la Cour d'appel a retenu qu'un « débat » persistait sur « la qualité, l'implantation et les avantages des nouveaux locaux syndicaux », ce qui était exclusif du caractère manifeste du trouble allégué par le syndicat ; qu'en déduisant, par motifs éventuellement adoptés, l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de réintégration des syndicats dans leurs anciens locaux, du seul fait que l'ordonnance du 9 mai 2005, ayant retenu une contestation sérieuse, n'avait pas accordé l'autorisation à la société SERVAIR de procéder au déménagement de ces locaux, la Cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du Code de procédure civile, ensemble les articles L 2142-8, alinéa 2, et L. 2142-9 du même code ;
2°) ALORS QUE ne constitue pas une mesure d'expulsion, pour laquelle l'employeur doit justifier d'un titre exécutoire, le déménagement à l'intérieur de l'entreprise des locaux mis à la disposition d'un syndicat qui s'effectue sans contrainte ; qu'en l'espèce, il résultait des constats d'huissier dressés par la société SERVAIR que les opérations de déménagement s'étaient effectuées le 12 octobre 2005 sans contrainte, les représentants des sections syndicales ne s'étant pas opposés aux opérations matérielles de déménagement (cf. productions n° 9) ; que dans le procès-verbal du 12 octobre 2005 réalisé à la demande du syndicat CFDT le jour du déménagement, l'huissier se bornait à constater la présence de matériel dans le local syndical ; qu'un second constat du même jour dressé par le même huissier faisait seulement état du « déménagement des locaux syndicaux » et du transport des matériels dans le nouveau local ; qu'un procès-verbal du 19 octobre 2005 réalisé à la demande du même syndicat faisait état de « traces d'impact » sur le matériel, sans comporter la moindre constatation relativement aux modalités de déroulement du déménagement des locaux syndicaux ; qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, que ces procèsverbaux réalisés à la demande du syndicat auraient révélé l'existence de « heurts » pour en déduire que « les conditions de libération des locaux en cause relèvent de l'exécution d'une véritable mesure d'expulsion » (ordonnance entreprise p. 6), la Cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE ne saurait constituer un trouble manifestement illicite l'interprétation faite par l'employeur d'un accord collectif dont le sens soulève une contestation sérieuse ; que l'article 4-5-2 de l'accord du 30 avril 2002 (et non 23 mai 2002 comme indiqué par erreur par les premiers juges) dispose que « les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux ainsi que du renouvellement du mobilier sont déterminées par voie d'accord avec le commandement local, en référence aux normes de l'entreprise », sans nullement prévoir la nécessité d'un accord des syndicats pour le déménagement des locaux qui ont été mis à leur disposition ; que la Cour d'appel a admis, par motifs éventuellement adoptés, qu'il subsistait un « débat quant aux conditions d'application » de ces dispositions, l'ordonnance de référé du 9 mai 2005 s'étant d'ailleurs déclarée « incompétente » pour statuer sur son interprétation (motifs de l'ordonnance entreprise du 28 novembre 2005, p. 6) ; qu'en retenant néanmoins que le déménagement des locaux constituait un trouble manifestement illicite au regard de cet accord, la Cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, une Cour d'appel statuant en référé doit statuer à nouveau en fait et en droit sur les causes de l'ordonnance dont elle est saisie ; qu'elle ne saurait donc déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite du seul fait que la partie appelante n'a pas exécuté les causes de l'ordonnance entreprise qui était exécutoire par provision ; qu'à supposer qu'elle se soit fondée sur l'inexécution de l'ordonnance du 28 novembre 2005 pour décider que la société SERVAIR aurait commis un trouble manifestement illicite, la Cour d'appel aurait violé les articles 561, 808 et 809 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-19914
Date de la décision : 13/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2010, pourvoi n°08-19914


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19914
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