La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2010 | FRANCE | N°07-86229

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2010, 07-86229


Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIÉTÉ X... LA RHENANE,- LA SOCIÉTÉ X... SAS,- LA SOCIÉTÉ X... BATIMENT,- LA SOCIÉTÉ X... DISTRIBUTION,

contre l'ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 13 avril 2007, qui a statué sur la régularité des opérations de visite et de saisie de documents effectuées par l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Joignant les pourvois en raison de la connex

ité ;
Vu les mémoires ampliatif, additionnel, complémentaire et en défense ...

Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIÉTÉ X... LA RHENANE,- LA SOCIÉTÉ X... SAS,- LA SOCIÉTÉ X... BATIMENT,- LA SOCIÉTÉ X... DISTRIBUTION,

contre l'ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 13 avril 2007, qui a statué sur la régularité des opérations de visite et de saisie de documents effectuées par l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatif, additionnel, complémentaire et en défense produits ;
Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articlesL. 450-4 du code de commerce, 6 § 1er, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a constaté la licéité des saisies informatiques pratiquées le 17 octobre 2006 dans les locaux des sociétés X... La Rhenane, X... Sas, X... Bâtiment et X... Distribution ;
" alors qu'en matière de visite domiciliaire, le droit d'accès aux tribunaux garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que les personnes concernées puissent obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ; que l'ordonnance, non contradictoire, autorisant l'administration à effectuer des opérations de visites et saisies n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation, de telle sorte que l'autorisation qu'elle contient s'inscrit en méconnaissance des exigences du texte susvisé, faute pour ce recours de permettre un examen des éléments de fait fondant l'autorisation litigieuse ; que doivent donc être annulées les visites et saisies pratiquées en vertu d'une autorisation rendue au terme d'une telle procédure ;
Attendu que le moyen, qui critique l'absence de recours effectif à l'encontre de l'ordonnance ayant autorisé les visites et saisie de documents dans les locaux de la société X... Sud Ouest, est irrecevable, dès lors qu'il est étranger à la régularité des opérations effectuées, objet du présent recours ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du code de commerce, 56, 59, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'ordonnance attaquée a constaté la licéité des saisies informatiques pratiquées le 17 octobre 2006 dans les locaux des sociétés X... La Rhenane, X... SAS, X... Bâtiment et X... Distribution et a débouté ces sociétés de leur demande d'annulation de ces saisies informatiques et de restitution des scellés n° XI, XII, et XIII ou, à tout le moins, des documents saisis n'ayant aucun rapport avec l'objet de l'enquête ;
" aux motifs que les sociétés X... SAS, X... Distribution, X... La Rhénane, X... Bâtiment et X... Trade demandent l'annulation de la saisie des dossiers, fichiers et données informatiques effectuée dans les locaux qu'elles partagent, et leur restitution, au motif que celle-ci excède manifestement le champ de l'ordonnance ayant autorisé les opérations de visite et saisie ; que l'article L. 450-4 du code de commerce autorise non seulement la saisie de tout document, mais également celle de tout support d'information ; que la mise sous scellé est réalisée conformément aux dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale dont l'alinéa 5 permet expressément que, pour les données informatiques, il peut être réalisé une copie en présence des personnes qui assistent à la perquisition ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal établi le 17 octobre 2006 par les inspecteurs de la CCRF qu'ils ont demandé de rapatrier sur l'ordinateur d'Alain Y..., les messageries présentes sur le serveur Microsoft Outlook d'Yves Z..., Thies X..., Denis A... et Mmes B... et Brigitte C..., ainsi que les zones personnelles de Brigitte C... (répertoire intitulé " BG "), Michèle B... (répertoire intitulé " Bronnerm ") et de Denis A... (répertoire intitulé " Kleiberd "), Thies X... (répertoire intitulé " tk ") et Yves Z... (répertoire intitulé " YE ") et les zones communes partagées par Thies et Lothar X... intitulées " commun-direction " et par Yves Z..., Denis A... et leur assistante respective intitulée " commun-marchés ", qu'ils ont procédé à une analyse approfondie des messageries et zones personnelles et communes ainsi rapatriées depuis le serveur et extrait des fichiers informatiques qui, après authentification numérique, ont été gravés sur trois DVD-R finalisés de sorte à empêcher tout ajout, retrait ou modification et placés sous scellés n° XI, XII et XIII ; qu'il est manifeste que l'examen effectué par les inspecteurs a mené à une saisie sélectionnée des fichiers contenant des documents au moins pour partie utiles à la preuve des agissements retenus et entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie ; que chaque fichier constituant un tout indissociable, il y a lieu de procéder à sa copie intégrale afin d'éviter toute manipulation ; que l'article L. 450-4 du code de commerce n'exclut pas du champ des documents pouvant faire l'objet d'une saisie, ceux qui seraient de nature à porter atteinte à la protection du secret des affaires ; que d'ailleurs l'article L. 463-4 du code de commerce permet en cas de contentieux devant le conseil de la concurrence, à la partie mise en cause de demander le retrait ou l'occultation partielle des pièces mettant en jeu ledit secret ; que les sociétés demanderesses ne sollicitant que la restitution de l'intégralité des données saisies, sans préciser les fichiers dont l'ensemble des documents contenus seraient hors du champ de l'autorisation, il convient de constater la régularité de la saisie pratiquée ;
" alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 450-4 du code de commerce et 56 du code de procédure pénale que les saisies pratiquées en vertu d'une ordonnance d'autorisation de visite et saisie doivent être opérées dans le respect du secret des affaires, les officiers de police judiciaire désignés par le juge ayant autorisé les visite et saisie étant chargés de veiller au respect du secret professionnel ; qu'en retenant que les documents de nature à porter atteinte à la protection du secret des affaires n'étaient pas exclus du champ des documents pouvant faire l'objet d'une saisie, le juge des liberté et de la détention a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter la requête formée par les sociétés X... La Rhénane, X... Sas, X... Bâtiment et X... Distribution, tendant à l'annulation des saisies de dossiers, fichiers et données informatiques, effectuées dans ses locaux, le juge retient que l'article L. 450-4 du code de commerce, alors applicable, n'exclut pas du champ des documents pouvant faire l'objet d'une saisie, ceux qui seraient de nature à porter atteinte à la protection du secret des affaires ; que le juge ajoute que l'article L. 463-4, dudit code, dans sa version alors en vigueur, permet en cas de contentieux devant le conseil de la concurrence, à la partie mise en cause, de demander le retrait ou l'occultation partielle des pièces mettant en jeu ledit secret ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que ces dispositions ont été reprises dans l'ordonnance du 13 novembre 2008, portant modernisation de la régulation de la concurrence, le juge des libertés et de la détention a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueillii ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4, R. 450-2 du code de commerce, 56, 59, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré régulières les saisies informatiques pratiquées le 17 octobre 2006 dans les locaux des sociétés X... La Rhenane, X... SAS, X... Bâtiment et X... Distribution et a débouté ces sociétés de leur demande d'annulation de ces saisies informatiques et de restitution des scellés n° XI, XII, et XIII ;
" aux motifs que « les fichiers informatiques copiés sur les DVD-R placés sous scellés n° XI, X1I et Xlll ont fait l'objet d'une part d'inventaires informatiques classés dans chacun des DVD-R dans un dossier distinct de celui comprenant les fichiers saisis et d'autre part de tirages papiers de ces dossiers qui ont été annexés au procès-verbal, permettant ainsi l'identification de chacun des fichiers saisis par son nom, son empreinte numérique et son chemin d'accès ; que les dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale, qui prévoient qu'il soit dressé un inventaire des objets et documents saisis, ont été respectées par les inspecteurs de la CCRF ;
" alors que les procès-verbaux dressés en application de l'article L. 450-4 du code de commerce doivent comporter l'inventaire des documents saisis ; qu'un inventaire informatique placé dans un DVD comportant les fichiers informatiques saisis ne répond pas à cette exigence s'il n'est pas annexé, sous la forme d'un support papier, au procès-verbal de saisie ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler le procès-verbal de notification de visite et saisie du 17 octobre 2006, que les fichiers informatiques copiés sur des DVD et placés sous scellés n° XI, XII, et XIII avaient fait l'objet d'inventaires informatiques classés dans chacun de ces DVD, le juge des libertés et de la détention a méconnu les textes susvisés ;
" alors, en outre, que l'inventaire des documents saisis figurant en annexe du procès verbal de notification de visite et saisie du 17 octobre 2006 se borne à indiquer, s'agissant des scellés n° XI, XII et XIII, que « ces scellés … concernent les saisies informatiques » ; qu'en retenant que des tirages papiers des inventaires informatiques des fichiers placés sous les scellés n° XI, XII, et XIII étaient annexés à ce procès-verbal, le juge des libertés et de la détention, qui a entaché sa décision d'une contradiction, a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre une argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de conradiction, le juge des libertés et de la détention a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86229
Date de la décision : 13/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2010, pourvoi n°07-86229


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.86229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award