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13/01/2010 | FRANCE | N°07-86228

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2010, 07-86228


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ KNAUF SUD OUEST,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 13 avril 2007, qui a statué sur la régularité des opérations de visite et de saisie de documents effectuées par l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires ampliatif, additionnel, complémenta

ire et en défense produits ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la v...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ KNAUF SUD OUEST,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 13 avril 2007, qui a statué sur la régularité des opérations de visite et de saisie de documents effectuées par l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires ampliatif, additionnel, complémentaire et en défense produits ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du code de commerce, 6 § 1, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a constaté la licéité des saisies informatiques pratiquées le 17 octobre 2006 dans les locaux des sociétés Knauf La Rhenane, Knauf SAS, Knauf bâtiment et Knauf distribution ;
" alors qu'en matière de visite domiciliaire, le droit d'accès aux tribunaux garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que les personnes concernées puissent obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ; que l'ordonnance, non contradictoire, autorisant l'administration à effectuer des opérations de visites et saisies n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation, de telle sorte que l'autorisation qu'elle contient s'inscrit en méconnaissance des exigences du texte susvisé, faute pour ce recours de permettre un examen des éléments de fait fondant l'autorisation litigieuse ; que doivent donc être annulées les visites et saisies pratiquées en vertu d'une autorisation rendue au terme d'une telle procédure " ;
Attendu que le moyen, qui critique l'absence de recours effectif à l'encontre de l'ordonnance ayant autorisé les visites et saisie de documents dans les locaux de la société Knauf Sud Ouest, est irrecevable, dès lors qu'il est étranger à la régularité des opérations effectuées, objet du présent recours ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du code de commerce, 56, 59, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a constaté la licéité des saisies informatiques pratiquées le 17 octobre 2006 dans les locaux de la société Knauf Sud Ouest et a débouté cette société de sa demande d'annulation de ces saisies informatiques et de restitution des scellés n° XII, XIII, et XIV ou, à tout le moins, des documents saisis n'ayant aucun rapport avec l'objet de l'enquête ;
" aux motifs que la société Knauf Sud Ouest demande l'annulation de la saisie des dossiers, fichiers et données informatiques effectuée dans ses locaux, et leur restitution, au motif que celle-ci excède manifestement le champ de l'ordonnance ayant autorisé les opérations de visite et saisie ; que l'article L. 450-4 du code de commerce autorise non seulement la saisie de tout document, mais également celle de tout support d'information ; que la mise sous scellé est réalisée conformément aux dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale dont l'alinéa 5 permet expressément que, pour les données informatiques, il peut être réalisé une copie en présence des personnes qui assistent à la perquisition ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal établi le 17 octobre 2006 par les inspecteurs de la CCRF que d'une part, se trouvant dans le bureau de Jean-Michel X..., ils avaient examiné le contenu de l'ordinateur portable présent, avaient constaté la présence de documents entrant dans le champ d'application de l'autorisation donnée et procédé à la récupération sur le disque dur de sa boîte de messagerie et des fichiers de sa zone personnelle, données gravées sur un DVD-R non réinscriptible, placé sous scellé n° 13, et d'autre part fait transférer les données informatiques de Francis Y... stockées sur le réseau informatique de la société, sur l'ordinateur d'Yves Z..., avoir constaté la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie donnée et avoir gravé le fichier " francis Y.... pst " et la zone personnelle de Francis Y..., dossier KOO5FH sur un CDR vierge non réinscriptible, placés sous scellés n° 12 ; que la saisie n'a pas été effectuée sans distinction, que chaque fichier constituant un tout indissociable, il y a lieu de procéder à sa copie intégrale afin d'éviter toute manipulation, dès lors que l'un des documents contenu est pour partie utile à la preuve des agissements retenus ; que l'article L. 450-4 du code de commerce n'exclut pas du champ des documents pouvant faire l'objet d'une saisie, ceux qui seraient de nature à porter atteinte à la protection du secret des affaires ; que d'ailleurs l'article L. 463-4 du code de commerce permet en cas de contentieux devant le conseil de la concurrence, à la partie mise en cause de demander le retrait ou l'occultation partielle des pièces mettant en jeu le dit secret ; que la société demanderesse ne sollicitant que la restitution de l'intégralité des données saisies, sans préciser les fichiers dont l'ensemble des documents contenus seraient hors du champ de l'autorisation, il convient de constater la régularité de la saisie pratiquée (ordonnance attaquée, p. 2, al. 4 à 9) ;
" alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 450-4 du code de commerce et 56 du code de procédure pénale que les saisies pratiquées en vertu d'une ordonnance d'autorisation de visite et saisie doivent être opérées dans le respect du secret des affaires, les officiers de police judiciaire désignés par le juge ayant autorisé les visite et saisie étant chargés de veiller au respect du secret professionnel ; qu'en retenant que les documents de nature à porter atteinte à la protection du secret des affaires n'étaient pas exclus du champ des documents pouvant faire l'objet d'une saisie, le juge des liberté et de la détention a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter la requête formée par la société Knauf Sud Ouest, tendant à l'annulation des saisies de dossiers fichiers et données informatiques effectuées dans ses locaux, le juge retient que l'article L. 450-4 du code de commerce alors applicable, n'exclut pas du champ des documents pouvant faire l'objet d'une saisie, ceux qui seraient de nature à porter atteinte à la protection du secret des affaires ; que le juge ajoute que l'article L. 463-4, dudit code dans sa version alors en vigueur, permet en cas de contentieux devant le Conseil de la concurrence, à la partie mise en cause, de demander le retrait ou l'occultation partielle des pièces mettant en jeu ledit secret ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que ces dispositions ont été reprises dans l'ordonnance du 13 novembre 2008, portant modernisation de la régulation de la concurrence, le juge des libertés et de la détention a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4, R. 450-2 du code de commerce, 56, 59, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré régulières les saisies informatiques pratiquées le 17 octobre 2006 dans les locaux de la société Knauf Sud Ouest et a débouté cette société de sa demande d'annulation de ces saisies informatiques et de restitution des scellés n° XII, XIII, et XIV ;
" aux motifs que l'article 56 du code de procédure pénale dispose que les objets ou documents saisis doivent être inventoriés ; qu'il résulte du procès-verbal établi par les inspecteurs de la CCRF que le DVD-R, objet du scellé n° 13 et les CD-R, objets du scellé n° 12, ont été inventoriés informatiquement par fichiers saisis, permettant ainsi l'identification de chacun de ceux-ci par leur nom, leurs empreintes numériques et leur chemin d'accès ; que ces inventaires ont été gravés sur un CD-R, objet du scellé n° 14 ; que ces trois scellés sont eux-mêmes répertoriés sur l'inventaire des documents saisis, annexé au procès-verbal ; que les prescriptions de l'article 56 du code de procédure pénale ont en conséquence été respectées, d'autant que la société demanderesse a bénéficié de la remise d'une copie des DVD-R et CD-R saisis, lui permettant ainsi de connaître le contenu des données saisies » (ordonnance attaquée, p. 3, al. 1 et 2) ;
" alors que les procès-verbaux dressés en application de l'article L. 450-4 du code de commerce doivent comporter l'inventaire des documents saisis ; qu'un inventaire informatique placé dans un DVD comportant les fichiers informatiques saisis ne répond pas à cette exigence s'il n'est pas annexé, sous la forme d'un support papier, au procès-verbal de saisie ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler le procès-verbal de notification de visite et saisie du 17 octobre 2006, que les fichiers informatiques copiés sur des DVD placés sous scellés n° XII et XIII avaient fait l'objet d'un inventaire informatique gravé sur un CD placé sous scellé n° XIV, le juge des libertés et de la détention a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre une argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le juge des libertés et de la détention a écarté à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86228
Date de la décision : 13/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2010, pourvoi n°07-86228


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.86228
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