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13/01/2010 | FRANCE | N°07-15915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 2010, 07-15915


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 février 2007) que la société de droit belge, Castel Engineering (Castel), assurée auprès de la société AGF Belgium Insurance (AGF), a livré à la société Eurisol assurée auprès de la société GAN Eurocourtage (GAN), des chapes qu'elle a fabriquées à partir d'un matériau synthétique, le " Delrin ", produit et fourni par la société Du Pont de Nemours Belgium (Du Pont de Nemours), destinées à l'accrochage de faux plafonds et de bardages verticaux dans un

bâtiment frigorifique réalisé pour le compte de la société Cerestar ; qu'à l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 février 2007) que la société de droit belge, Castel Engineering (Castel), assurée auprès de la société AGF Belgium Insurance (AGF), a livré à la société Eurisol assurée auprès de la société GAN Eurocourtage (GAN), des chapes qu'elle a fabriquées à partir d'un matériau synthétique, le " Delrin ", produit et fourni par la société Du Pont de Nemours Belgium (Du Pont de Nemours), destinées à l'accrochage de faux plafonds et de bardages verticaux dans un bâtiment frigorifique réalisé pour le compte de la société Cerestar ; qu'à la suite de la chute de deux plafonds suspendus la société Cerestar a recherché la responsabilité de la société Eurisol qui, avec son assureur GAN, a mis en cause la société Castel et son assureur AGF ainsi que la société Du Pont de Nemours ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que l'arrêt ayant succinctement rappelé, dans sa motivation, les prétentions et moyens de la société Castel, dont l'exposé correspond à ses dernières conclusions, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert et son sapiteur avaient retenu que le choix du " Delrin " était inadapté et insuffisamment éprouvé pour le type de plafond suspendu mis en oeuvre, que la société Du Pont de Nemours fabricante de ce matériau avait réalisé des prestations ponctuelles spécifiques pour les chapes d'accrochage fabriquées par la société Castel, qu'elle était intervenue sur le moule permettant leur fabrication et ne produisait aucun document portant sur une quelconque mise garde ni ne justifiait s'être souciée des contraintes effectives auxquelles serait exposée la matière qu'elle fournissait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la spécialisation de la société Castel quant à la fabrication des chapes que ses constatations rendait inopérante et qui a retenu que la société Du Pont de Nemours n'ignorait pas le projet particulier de la société Castel avec le " Delrin " dont elle pouvait mesurer l'ambition, a pu décider, sans modifier l'objet du litige, que cette société avait manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas spécialement l'attention de son cocontractant sur les limites du " Delrin " pour ce projet spécifique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Du Pont de Nemours à payer la somme de 2 500 euros à la société AGF Belgium Insurance et la somme de 2 500 euros à la société Gan Assurances IARD, Gan Eurocourtage Iard ; condamne la société Castel Engineering à payer la somme de 500 euros à la société Cerestar France ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Du Pont de Nemours Belgium (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé la Société DUPONT DE NEMOURS, in solidum avec la Société CASTEL ENGINEERING, entièrement responsable des dommages affectant les plafonds suspendus et, en conséquence, condamné à relever et garantir la Société EURISOL et la Compagnie GAN EUROCOURTAGE du paiement des sommes de 473. 162, 16 € correspondant au coût des travaux de réfection des faux plafonds, de 73. 539, 18 € correspondant à des frais d'échafaudage et étaiement, et de 20. 000 € pour le préjudice immatériel consécutif aux dommages affectant les faux plafonds de l'ouvrage, outre les intérêts à compter du 22 juin 2004 ;
ALORS QUE, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la Cour d'Appel vise au titre des dernières conclusions des parties (arrêt p. 5) « celles du vendeur des chapes Société CASTEL ENGINEERING du 24 janvier 2006 » ; qu'en statuant ainsi cependant que la Société CASTEL ENGINEERING avait signifié et déposé ses dernières conclusions « récapitulatives en réplique » le 10 avril 2006, antérieurement à l'ordonnance de clôture du 26 septembre 2006, la Cour d'Appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du Nouveau Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé la Société DUPONT DE NEMOURS, in solidum avec la Société CASTEL ENGINEERING, entièrement responsable des dommages affectant les plafonds suspendus et, en conséquence, condamné à relever et garantir la Société EURISOL et la Compagnie GAN EUROCOURTAGE du paiement des sommes de 473. 162, 16 € correspondant au coût des travaux de réfection des faux plafonds, de 73. 539, 18 € correspondant à des frais d'échafaudage et étaiement, et de 20. 000 € pour le préjudice immatériel consécutif aux dommages affectant les faux plafonds de l'ouvrage, outre intérêts à compter du 22 juin 2004 ;
AUX MOTIFS QUE rien n'étaye qu'un contrat, fut-il non écrit, a lié la Société DUPONT DE NEMOURS à la Société CASTEL ENGINEERING quant à la conception des chapes litigieuses ; qu'il y a lieu de relever, sur ce point, que, si la première de ces sociétés, par une correspondance du 10 juin 1988, sous la signature de F. X..., a remercié la seconde pour la mise à disposition d'une machine à injection pour une série de tests en DELRIN, a évoqué une amélioration des suspensions en DELRIN de cette dernière société, lui a annoncé un rapport concernant un des produits, avec des suggestions pour correction de la qualité de ses suspensions, a évoqué la possibilité d'un contrat de développement entre CASTEL, ISOCAB et DUPONT, en envoyant une proposition en ce sens, à rédiger sous une forme définitive écrite, au cas d'accord mutuel entre ces trois parties, et a transmis un projet pour des suspensions pour serrures de panneaux muraux industriels, daté du 1er juin 1988, il reste qu'outre le fait qu'aucun document signé des parties n'est produit, rien n'établit que la Société DUPONT DE NEMOURS, en contrepartie d'obligations de la Société CASTEL ENGINEERING pouvant caractériser l'existence d'un contrat concernant la conception ou l'assistance à la conception de pièces en DELRIN, a fourni des prestations contractuelles de conception ou d'assistance à la conception de telles pièces ; que les relations entre les Sociétés DUPONT DE NEMOURS et CASTEL ENGINEERING, tells qu'elles ressortent des correspondances échangées et des autres pièces produites, ne sont pas ainsi nées d'un tel contrat, dont l'existence n'est pas établie, mais ne sont que les suites des obligations quant à la fourniture par la première à la seconde de la matière première avec laquelle celle-ci fabrique certains de ses produits, en ce que, informée du projet concernant l'utilisation de la matière plastique pour des chapes d'accrochage de plafonds suspendus d'entrepôts frigorifiques, la première, sans aucune obligation portant sur la conception ou l'assistance à la conception, a fourni, à la demande de la seconde, diverses prestations intellectuelles et matérielles, accessoirement à leurs relations contractuelles au titre de la fourniture de la matière plastique DELRIN ; qu'ainsi la Société DUPONT DE NEMOURS ne peut être tenue qu'au titre d'une faute prouvée, pour manquement à son obligation de moyens, quant aux prestations accessoires qu'elle a fournies à la demande de son client, ou au titre d'un manquement à ses obligations de conseil et d'information quant à la matière qu'elle a fournie et qu'elle fabrique (arrêt p. 15) ;
ET AUX MOTIFS QUE, si rien n'étaye l'allégation de DUPONT DE NEMOURS selon laquelle la conception des chapes litigieuses était achevée en 1992, étant observé, sur ce point, que les indications de l'avis technique 2 / 91 / 1222 du procédé d'entrepôts frigorifiques ISOCAB par le CTBS ne portent pas spécialement sur les chapes d'accrochage pour la fixation des plafonds et ne spécifient aucunement, de plus, que les dispositifs de fixation sont en DELRIN, seule une remarque complémentaire du groupe spécialisé indiquant " l'autre dispositif de fixation par tige filetée transversante et écrou en matière plastique devra être réservée aux entrepôts à température positive en raison du pont thermique qu'il occasionne ", de sorte qu'on ne peut aucunement déduire de ces éléments qu'il y ait identité de conception entre les chapes en DELRIN litigieuses et l'écrou en plastique, visé notamment dans la remarque complémentaire précitée et les figures de l'avis, ni davantage que la conception de ces chapes était alors achevée, il reste que ni les correspondances, attestations et dessins précités, établissant des prestations ponctuelles fournies par la Société DUPONT DE NEMOURS accessoirement à ses relations contractuelles en tant que fournisseur de DELRIN à la Société CASTEL ENGINEERING, ni les éléments des rapports de l'expert judiciaire ne font la preuve que la première de ces sociétés a pris des initiatives l'associant à la conception des chapes litigieuses, ou que les prestations, renseignements et consultations qu'elle a fournies, suite à des demandes faites en ce qui concerne les chapes que la seconde entendait faire en DELRIN, sont, à raison d'une faute de sa part, à l'origine des cassures des chapes litigieuses (arrêt p. 16 dernier alinéa et p. 17, alinéa 1er) ;
ET ENCORE AUX MOTIFS QU'en revanche la Société DUPONT DE NEMOURS, qui fabrique le DELRIN, est intervenue sur le moule et n'ignorait ainsi aucunement le projet spécifique de CASTEL ENGINEERING avec ladite matière, de sorte que, tenu d'une obligation de conseil, ce fournisseur de matériau plastique, en n'attirant pas spécialement l'attention sur les limites du DELRIN pour ce projet spécifique, alors que, le connaissant, il pouvait ainsi en mesurer l'ambition en considération de cette matière, a manqué à ses obligations envers CASTEL ENGINEERING, ce qui engage tant sa responsabilité contractuelle à l'égard de cette société, qu'il a fournie en DELRIN pour réaliser les chapes litigieuses, que sa responsabilité quasi-délictuelle pour faute à l'égard de l'entrepreneur qui a acheté ces chapes, étant observé :- qu'il ne produit aucun document portant une quelconque mise en garde, en dépit de l'ambition du projet qu'il pouvait mesurer et dont cependant il ne justifie pas même s'être soucié des contraintes effectives auxquelles serait exposée la matière qu'il fournissait,- que l'expert et son sapiteur ont retenu que le choix du DELRIN était inadapté et insuffisamment éprouvé pour ce type de plafond suspendu, et que le retour à la chape métallique s'imposait ; que la Société EURICOL et son assureur GAN, fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la Société CASTEL ENGINEERING et la responsabilité quasi-délictuelle de la Société DUPONT DE NEMOURS, au titre des entiers dommages des plafonds suspendus de " la tour process atomiseur " commandés à la première par la Société CERESTAR, en raison de la cassure des chapes vendues pour la construction de cet ouvrage, réclament ainsi à bon droit la condamnation in solidum de ces deux sociétés au paiement du coût de la réparation, qu'ils ont effectuée, ainsi que leur condamnation in solidum à les relever et garantir pour le coût des échafaudages et le trouble de jouissance supporté par la Société CERESTAR (arrêt p. 17) ;
ALORS DE PREMIER PART QUE le fournisseur d'un matériau n'est pas tenu à l'égard de son cocontractant qui procède seul à la conception et à la fabrication de pièces avec ce matériau d'une obligation particulière de renseignement et de conseil relativement à la résistance du matériau transformé pour son usage dans des chantiers futurs dont il ignore les contraintes, mais seulement d'une obligation générale d'information portant sur les propriétés dudit matériau ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la Société DUPONT DE NEMOURS, fournisseur du matériau plastique " DELRIN ", n'a pas participé à la conception des chapes fabriquées avec le " DELRIN ", lesquelles chapes n'étaient atteintes d'aucun vice inhérent au matériau fourni ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que ces chapes se sont avérées inappropriées pour les faux plafonds qu'elles étaient destinées à maintenir à l'occasion d'un marché de construction passé en 1996 entre la Société CERESTAR (maître de l'ouvrage) et la Société EURISOL (entrepreneur) auquel la Société DUPONT DE NEUMOURS était tiers ; qu'ainsi, la Société DUPONT DE NEMOURS n'était tenue d'aucune obligation de conseil relativement à l'utilisation du " DELRIN " dans la fabrication de chapes pour leur emploi sur ce chantier ; qu'en retenant néanmoins sa responsabilité au titre de la méconnaissance de son obligation de conseil, la Cour d'Appel a violé les articles 1134, 1135, 1147, 1165 et 1382 du Code Civil ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE l'obligation de conseil est relative à l'objet du contrat ; que l'arrêt constate que la Société DUPONT DE NEMOURS est intervenue au stade de la réalisation du moule destiné à la fabrication de chapes en " DELRIN ", matériau fourni par elle ; qu'ainsi, son obligation de conseil était limitée à ce titre à la réalisation d'un moule apte à la fabrication des chapes dans le matériau fourni ; qu'il n'a été ni constaté ni allégué une impropriété du moule réalisé avec l'assistance de la Société DUPONT DE NEMOURS, de sorte qu'en donnant une autre portée à son obligation de conseil au motif inopérant qu'elle n'ignorait pas le projet de son cocontractant avec le " DELRIN ", la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1135, 1147 et 1382 du Code Civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE, en toute hypothèse, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel p. 78, p. 91, p. 98) si le client de la Société DUPONT DE NEMOURS, la Société CASTEL ENGINEERING, n'était pas un spécialiste de la chape, de sorte que cette dernière n'était créancière au titre des contraintes d'usage de celle-ci d'aucune obligation d'information ou de conseil, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du Code Civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE, en toute hypothèse, dans ses conclusions récapitulatives d'appel du 5 juillet 2006 (p. 4, égal, p. 95 et s., spéc., p. 96-97, p. 116), la Société DUPONT DE NEMOURS faisait valoir qu'après qu'elle « lui ait restitué un moule performant, CASTEL va passer au stade de la fabrication, sans mettre en oeuvre toutes les vérifications préalables concernant son produit, préalablement à sa mise sur le marché ; pourtant les fascicules techniques de DUPONT DE NEMOURS (Belgium) précisent : « Il est essentiel, lors de la conception des pièces plastiques d'analyser avec soin l'application, d'utiliser les informations existantes qui s'en rapprochent au plus près, de réaliser un prototype et de l'essayer dans des conditions de service » ; qu'elle ajoutait que « CASTEL ni même ISOCAB, concepteur du produit, n'ont procédé de la sorte ; CASTEL a produit industriellement et mis en vente à grande échelle son nouveau modèle de chape, sans jamais s'être assuré qu'il correspondait à l'utilisation à laquelle il était destiné » ; qu'ainsi, la Société DUPONT DE NEMOURS démontrait avoir satisfait à son obligation de conseil et de mise en garde en sa qualité de fournisseur de matière première par les documents techniques remis à la Société CASTEL ENGINEERING, ce que constate d'ailleurs l'expert judiciaire ; qu'en affirmant que la Société DUPONT DE NEMOURS ne produisait aucun document portant une quelconque mise en garde, la Cour d'Appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Castel Engineering (demanderesse au pourvoi provoqué).

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé la Société CASTEL ENGINEERING in solidum avec la Société DUPONT DE NEMOURS, entièrement responsable des dommages affectant les plafonds suspendus et, en conséquence, condamné à relever et garantir la Société EURISOL et la Compagnie GAN EUROCOURTAGE du paiement des sommes de 473. 162, 16 € correspondant au coût des travaux de réfection des faux plafonds, de 73. 539, 18 € correspondant à des frais d'échafaudage et étaiement, et de 20. 000 € pour le préjudice immatériel consécutif aux dommages affectant les faux plafonds de l'ouvrage, outre les intérêts à compter du 22 juin 2004,
ALORS QUE, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date si bien que la Cour d'Appel qui vise au titre des dernières conclusions des parties (arrêt p. 5) " celles du vendeur des chapes Société CASTEL ENGINEERING du 24 janvier 2006 " quand bien même cette société avait signifié et déposé ses dernières conclusions " récapitulatives en réplique " le 10 avril 2006, antérieurement à l'ordonnance de clôture du 26 septembre 2006, la Cour d'Appel a violé les articles 455, alinéa ler, et 954, alinéa 2, du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15915
Date de la décision : 13/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 2010, pourvoi n°07-15915


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boutet, SCP Defrenois et Levis, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.15915
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