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12/01/2010 | FRANCE | N°09-83323

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2010, 09-83323


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X...
X...Firmino,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2009, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Firm

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X...

X...a, courant 2005, 2006 et 2007, au mépris du refus d'autorisation de construire qui lui avait...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X...
X...Firmino,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2009, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Firmino
X...

X...a, courant 2005, 2006 et 2007, au mépris du refus d'autorisation de construire qui lui avait été opposé le 21 juillet 2005, entrepris et poursuivi, à Petit-Couronne (Seine-Maritime), la démolition d'une petite maison individuelle à usage d'habitation en ruine et sa reconstruction après agrandissement sur une parcelle de terrain acquise par ses beau-parents dans une zone du plan d'occupation des sols non constructible en raison de la proximité d'établissements " Seveso " ; qu'il a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, d'une part, les 29 novembre et 15 décembre 2005, entrepris la construction d'une maison d'habitation sans permis de construire et en violation des prescriptions du plan d'occupation des sols, d'autre part, poursuivi l'exécution de travaux immobiliers malgré un arrêté interruptif des travaux ; que l'arrêt attaqué confirme le jugement qui l'a déclaré coupable de ces infractions et l'a notamment condamné, sous astreinte, à démolir la construction irrrégulièrement édifiée ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des article L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 111-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité affectant l'arrêté interruptif de travaux, déclaré Firmino
X...

X...coupable d'exécution de travaux malgré un arrêté interruptif de travaux, et condamné ledit prévenu à une peine de 3 000 euros d'amende ainsi qu'à la démolition de la construction litigieuse " ;

" aux motifs que le prévenu fait plaider par l'intermédiaire de son avocat que cet arrêté du 4 janvier 2006 est en l'espèce inopérant au motif qu'il est indispensable pour fonder les poursuites qu'il précise les dispositions législatives ou réglementaires qui ont été violées et que cet arrêté ne lui a pas été notifié ; que ceci étant, aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire, lorsqu'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 dudit code a été relevée, est autorisé à ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ; qu'en l'espèce, l'arrêté du 4 janvier 2006, dont le prévenu lors de son audition par les services de police a reconnu qu'il en avait eu connaissance, a été pris par le maire de la commune de Petit-Couronne au visa des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, après avoir constaté qu'aucune demande de permis de construire n'avait été déposée en mairie et, contrairement aux prétentions développées à la barre par son avocat, aucune disposition n'exige qu'y soient indiquées les voies de recours ; que l'arrêté portant interruption de travaux, ayant été légalement pris, est régulier et sa violation peut faire l'objet de poursuites conformément à l'article L. 480-3 du code de l'urbanisme ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen de nullité invoqué ;

" alors que, aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, un procès-verbal d'infraction aux dispositions de code de l'urbanisme établi conformément aux dispositions de l'article L. 480-1 du même code constitue un préalable à l'arrêté ordonnant l'interruption des travaux ; qu'en l'espèce, l'arrêté portant interruption des travaux a été pris au visa de mises en garde, d'une mise en demeure et d'un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice ; que, comme le demandeur le faisait valoir, ce procès-verbal ne pouvait constituer le préalable à un arrêté interruptif de travaux ; que la cour, qui a néanmoins constaté la régularité de l'arrêté du 4 janvier 2006 ordonnant l'interruption des travaux, a violé les articles visés au moyen " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la requête de la commune, un huissier de justice a dressé, le 29 novembre et le 15 décembre 2005, constat de l'édification de quatre murs en aggloméré accroissant largement la surface au sol du bâtiment en ruine initialement présent sur le terrain ; que, par arrêté du 4 janvier 2006, le maire a ordonné l'interruption des travaux ; que la poursuite des travaux a été constatée le 26 janvier 2006 par huissier, puis les 31 octobre 2006 et 29 mars 2007 par des agents de la police municipale ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de l'arrêté interruptif des travaux prise de l'absence de procès-verbal dressé par les autorités visées par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;

Que, dès lors, le moyen, qui invoque cette exception de nullité devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 et R. 422-2 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Firmino
X...

X...coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, l'a condamné à une amende de 3 000 euros et a ordonné la démolition de la construction édifiée ;

" aux motifs que, ainsi que l'a relevé le tribunal, au terme de l'article L. 480-4, alinéa 2, du code de l'urbanisme, les peines pour infractions en matière de permis de construire peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution des travaux ; qu'il n'est pas contesté que, depuis l'origine, Joacquim Z...Da Silva a laissé la disposition de son terrain à sa fille et à son gendre, Firmino
X...

X..., finissant d'ailleurs par officialiser la situation en faisant une donation à celle-là par acte notarié du 24 mai 2006 ; que Firmino
X...

X..., qui est domicilié dans cette maison avec sa concubine, est donc bénéficiaire des travaux ; qu'il n'a jamais contesté être l'auteur desdits travaux, et ce depuis l'été 2005, époque où il a installé les bardages ; que les poursuites à son encontre sont donc tout à fait fondées ; que ces travaux ont abouti à la construction d'une vaste maison sans rapport avec le petit bâtiment en ruine d'origine, ce qui ressort nettement de la comparaison des photos figurant dans le dossier et du constat d'huissier établi fin 2005 ; que ce constat d'huissier, établi les 29 novembre et 15 décembre 2005, fait apparaître que les travaux entrepris correspondent à la construction d'une véritable maison d'habitation s'élevant autour d'une ancienne construction très vétuste et qui sera finalement démolie ; que les photographies jointes montrent sans ambiguïté que la surface de la construction dépasse de très loin un simple aménagement ou encore une simple extension de l'existant et que cette construction nécessitait d'obtenir préalablement un permis de construire, ce que Firmino
X...

X..., à de nombreuses reprises averti, n'était pas sans savoir comme il n'ignorait pas que dans cette zone, la construction d'habitation était interdite en raison des contraintes liées aux risques technologiques dus à la présence d'établissements classés Seveso ; qu'en procédant sur la commune de Petit-Couronne à des travaux dans le but d'édifier une maison d'habitation sans permis de construire dans une zone UZ, où l'utilisation des sols à cette fin était interdite par le plan local d'urbanisme, et en poursuivant ces travaux jusqu'à l'achèvement de la construction de cette habitation en dépit de l'arrêté municipal du 4 janvier 2006 portant ordre d'interrompre ces travaux, Firmino
X...

X...s'est bien rendu coupable des délits reprochés et, en conséquence, la cour confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; qu'ainsi que l'a énoncé le tribunal, cette politique du fait accompli adoptée par le prévenu, qui n'a tenu aucun compte des avertissements et interdictions qui lui étaient notifiés, poursuivant en dépit de l'arrêté du 4 janvier 2006 la construction, bien qu'il ait été informé par un courrier du maire de sa volonté de voir ordonnée sa démolition, ne va pas sans grave danger pour lui-même et son entourage vu les risques d'accident industriels inhérents a la zone Seveso ;

" alors qu'aux termes de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, ne sont pas soumises à permis de construire les constructions ayant pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m ² ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que les travaux entrepris par Firmino
X...

X...avaient eu pour effet d'accroître largement la surface au sol, sans évaluer précisément la surface supplémentaire ainsi créée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

Attendu que, pour déclarer Firmino
X...

X...coupable
de construction sans permis et en violation du plan local d'urbanisme, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'ampleur des travaux exécutés, telle qu'elle ressort des photographies et des constatations de la police municipale, impliquait une demande d'autorisation de construire préalable, laquelle n'aurait pu que lui être refusée, la construction étant en zone non constructible par suite de l'existence d'un risque " Seveso " ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il s'évince de l'ampleur des travaux que la surface de la construction, qui excédait 20 m ², était soumise à un permis de construire, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 441-1, L. 480-4 et R. 480-5 du code de l'urbanisme, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Firmino
X...

X...coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, l'a condamné à une amende de 3 000 euros et a ordonné la démolition de la construction sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

" aux motifs que, au vu de la nature et de la gravité des infractions commises et des renseignements recueillis sur la personnalité du prévenu dont le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation, la cour, en application des articles L. 480-3 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, réformant le jugement déféré sur la sanction pénale, condamne Firmino
X...

X...à une amende délictuelle de 3 000 euros et, faisant application de l'article L. 480-5 et 480-7 dudit code, la construction n'étant pas susceptible de régularisation, ordonne la démolition de cette habitation édifiée sur la parcelle cadastrée AT N° 36 et classée en zone UZ, rue du 11 novembre prolongée, sur la commune de Petit-Couronne, sans permis de construire et en violation des dispositions du plan local d'urbanisme, en impartissant à Firmino
X...

X...un délai de six mois pour y procéder à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, sous astreinte d'une somme de 30 euros par jour de retard ;
" alors que, aux termes de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le juge ne peut se prononcer sur une mesure de démolition qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le maire de la commune de Petit-Couronne ou un fonctionnaire compétent aurait été entendu ou aurait présenté des observations écrites sur le bien-fondé de la mesure de démolition, de sorte qu'en prononçant une telle mesure de restitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; qu'il en est d'autant plus ainsi que devant les premiers juges, aucune des autorités visées par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme n'a été entendue ou a été en mesure de présenter des observations écrites " ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les juges du second degré ont statué sur la remise en état des lieux au vu, notamment, des observations écrites du directeur départemental de l'équipement adressées au procureur de la République le 17 novembre 2006 ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mmes Radenne, Ferrari, conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Charpenel ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83323
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 11 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 2010, pourvoi n°09-83323


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83323
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