LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Marie, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2008, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable du chef d'exécution de travaux en méconnaissance du permis de construire et du plan d'occupation des sols, et a prononcé sur la répression et les intérêts civils ;
"aux motifs que par arrêté municipal du 21 octobre 1997, la mairie d'Hambach a délivré un permis de construire à la SCI Opaix, dont la gérante est Marie X..., épouse Y..., pour la restructuration d'un bâtiment existant, rue de la Paix et la construction de six maisons individuelles ; que le 8 mars 2005, la direction départementale de l'équipement (DDE) a adressé au procureur de la République de Sarreguemines, un rapport auquel est annexé un procès-verbal de constat établi par un agent des services de la DDE le 7 février 2005, procès-verbal de constat duquel il résulte en substance que les bâtiments B, C et D n'ont pas été réalisés conformément à l'autorisation délivrée ; qu'ainsi, il a été constaté : pour le bâtiment B : - qu'une extension avait été réalisée qui n'était pas prévue au permis de construire ; pour le bâtiment C : - que l'ensemble avait été réalisé avec une hauteur de faîtage unique et que la partie inférieure prévue initialement avait été surélevée ; - qu'en façade sud-est, des ouvertures avaient été ajoutées dans la toiture, laquelle formait en outre un pan uniforme sans décalage, ce qui n'était pas prévu à l'origine ; - que le garage avait été surélevé et que la toiture rejoignait celle du bâtiment principal en façade sud-est, que son implantation n'était pas conforme à ce qui était prévu et que son emprise était supérieure à celle autorisée ; pour le bâtiment D : - qu'au niveau architectural, le garage n'était pas conforme au niveau de la toiture, que l'implantation par rapport à l'emprise publique n'est pas respectée ; - que dans ce rapport, la DDE a relevé un certain nombre d'infractions à la législation sur l'urbanisme et a précisé que mis à part le bâtiment D pour lequel une déclaration d'achèvement de travaux est parvenue en mars 2002, les autres bâtiments ne peuvent être considérés comme terminés et que de ce fait, les infractions n'étaient pas couvertes par la prescription ; que, par la suite, une enquête a été diligentée par les services de gendarmerie, dont les constatations ont confirmées celles de la DDE ; que, par ailleurs, les plaintes de Jean-Luc Z..., de Grégoire A... et de Régis B..., invoquant des préjudices consécutifs aux agissements de la prévenue et de la SCI Opaix, ont été recueillies ; que lors de son audition par les services de gendarmerie, Marie X..., épouse Y..., a reconnu que fin 2001 début 2002, la construction du bâtiment C a été entreprise, que, d'emblée, elle n'avait pas respecté l'implantation prévue, le bâtiment ayant été reculé de plusieurs mètres et accolé au garage voisin, appartenant à Jean-Luc Z... et que le projet de construction n'avait pas non plus été respecté dans la mesure où la toiture avait été modifiée en partie, le pignon gauche du garage étant plus large et plus haut ; qu'en définitive, elle a expressément reconnu l'infraction relevée à son encontre, à savoir le non-respect de permis de construire et s'est engagée à régulariser la situation ; que, par arrêté en date du 5 août 2005, le maire de Hambach l'a mise en demeure de cesser immédiatement les travaux en raison de leur non conformité aux plans joints à l'autorisation de construire accordée le 21 octobre 1997 ; que, par arrêté en date du 17 août 2005, le maire de Hambach a refusé la demande de permis de construire modificatif, en relevant notamment que l'emprise au sol totale était limitée à 793 m² alors qu'elle avait été portée à 875 m² ; que, par courrier du 21 septembre 2005, la DDE de la Moselle a donné son avis, indiquant que les travaux réalisés par la SCI Opaix n'étaient pas conformes à l'autorisation de construire délivrée le 21 octobre 1997 ; que lesdits travaux ne pouvaient faire l'objet d'une régularisation administrative du fait du non-respect des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ; que Marie X..., épouse Y..., gérante de la SCI, bénéficiaire et responsable des travaux, devait être poursuivie et sanctionnée des peines prévues aux articles L. 480-4 et suivants du code de l'urbanisme ; que l'application des mesures de restitution prévues aux articles L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme paraissait s'imposer non seulement pour les deux infractions majeures, à savoir le non-respect de la marge de recul et de l'emprise au sol, mais également pour la suppression des fenêtres de toit non prévue au permis de construire du 21 octobre 1997 ; qu'eu égard aux développements qui précèdent, il apparaît que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la prévenue dans les liens de la prévention, les infractions au code de l'urbanisme qui lui sont reprochées étant parfaitement caractérisées et, au demeurant, reconnues ; que le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé sur la culpabilité ;
"1°) alors qu'en matière d'infraction aux règles d'urbanisme, le point de départ du délai de prescription est fixé à la date d'achèvement de la construction ; qu'en substituant à sa propre appréciation de la prescription de l'action publique l'analyse opérée par la DDE, selon laquelle « mis à part le bâtiment D pour lequel une déclaration d'achèvement de travaux est parvenue en mars 2002, les autres bâtiments ne peuvent être considérés comme terminés et que de ce fait, les infractions n'étaient pas couvertes par la prescription », la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes susvisés ;
"2°) alors que, en tout état de cause, en se déterminant en considération de l'analyse opérée par la DDE, selon laquelle « mis à part le bâtiment D pour lequel une déclaration d'achèvement de travaux est parvenue en mars 2002, les autres bâtiments ne peuvent être considérés comme terminés et que de ce fait, les infractions n'étaient pas couvertes par la prescription », sans préciser en quoi, à la date retenue, les constructions B et C n'étaient pas en l'état d'être affectées à l'usage auquel elles étaient destinées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 7 février 2005, un agent de la direction départementale de l'équipement (DDE) a dressé procès-verbal du défaut de conformité de trois bâtiments compris dans un ensemble immobilier restructuré par la société civile immobilière Opaix, à Hambach (Moselle), aux prescriptions du permis de construire délivré le 21 octobre 1997 ; qu'au vu du rapport de transmission de la DDE et de deux arrêtés du maire des 5 et 17 août 2005, portant, le premier, mise en demeure d'arrêter immédiatement les travaux, le second, rejet d'une demande de permis de construire modificatif, Marie Y..., gérante de la société Opaix, a été poursuivie pour avoir, courant 2002, édifié un immeuble à usage d'habitation et des maisons individuelles en méconnaissance des documents d'urbanisme délivrés le 21 octobre 1997 et du règlement de la zone UB du plan d'occupation des sols de la commune de Hambach ; que trois propriétaires de bâtiments voisins des constructions litigieuses se sont constitués parties civiles ;
Attendu que, pour déclarer Marie Y... coupable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les travaux irréguliers n'étaient pas achevés le 7 février 2005, date des premières constatations relatives aux deux infractions dont la prévenue a été déclarée coupable, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5, L. 480-13 du code de l'urbanisme, 591et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition du bâtiment C irrégulièrement édifié ;
"aux motifs que c'est à juste titre que le tribunal a ordonné la démolition du bâtiment C, telle que prévue par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le représentant qualifié de l'administration ayant formulé son avis, aucune régularisation administrative n'étant envisageable ; que cette peine accessoire sera confirmée et la démolition du bâtiment C sera ordonnée dans un délai de quatre mois assorti d'une astreinte de 10 euros par jour de retard, ledit ordre de démolition ne courant qu'à compter du jour où le présent arrêt aura acquis l'autorité de la chose jugée ;
"alors que lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation, la délivrance ultérieure d'une autorisation régulière fait obstacle à une mesure de démolition ou de remise en état des lieux ; qu'en ordonnant la démolition du bâtiment C, sans rechercher si la demande de permis de construire modificatif déposée par la prévenue le 17 novembre 2008, et dont la note en délibéré du 3 décembre 2008 précisait qu'elle l'avait été « après concertation avec la mairie de Hambach et la direction départementale de l'équipement », n'avait pas permis de régulariser la situation administrative de cette construction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il ne saurait être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à la note en délibéré datée du 3 décembre 2008, dès lors qu'il relève des pouvoirs des juges d'apprécier, sans avoir à en rendre compte, s'il convient, au cours du délibéré, d'ordonner la reprise des débats ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-13 du code de l'urbanisme ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme, la délivrance ultérieure d'un permis de construire modificatif, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition ou de remise en état des lieux tant qu'elle n'a pas été annulée ;
Attendu qu'après que la cour d'appel a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, la société civile immobilière Opaix a obtenu, le 23 décembre 2008, un permis de construire modificatif ;
D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi ;
Par ces motifs :
ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 18 décembre 2008, mais en ses seules dispositions relatives à la remise en état des lieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Ferrari conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;