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12/01/2010 | FRANCE | N°09-11538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 2010, 09-11538


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu, se fondant sur les constatations de l'expert judiciaire, que la fosse à lisier qui aurait dû être nettoyée tous les ans, ne l'avait jamais été depuis sa création, en 1996, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que le coût de cette opération devait être supporté par la SCEA de Saintou ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJE

TTE le pourvoi ;
Condamne la SCEA de Saintou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu, se fondant sur les constatations de l'expert judiciaire, que la fosse à lisier qui aurait dû être nettoyée tous les ans, ne l'avait jamais été depuis sa création, en 1996, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que le coût de cette opération devait être supporté par la SCEA de Saintou ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCEA de Saintou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCEA de Saintou à payer aux établissements Claverie la somme de 2 500 euros et à la société AGF la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCEA de Saintou ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux conseils pour la SCEA de Saintou
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCEA de Saintou de sa demande, formée contre la société Sudifos et la compagnie AGF, en prise en charge du coût du nettoyage de la fosse ;
AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire évalue le coût de la réfection des joints à la somme de 27.150 € HT, montant qui ne fait pas l'objet de discussion ; que la condamnation de la SARL Sudifos et de son assureur la compagnie AGF au paiement de cette somme sera donc confirmée ; que l'expert indique qu'il est nécessaire de procéder au nettoyage de la fosse préalablement aux travaux de réfection des joints ; qu'il mentionne que cet ouvrage n'a jamais été nettoyé et qu'il est probable que le dépôt de matières solides contenues dans le lisier a provoqué une sédimentation importante, compacte et dense sur le radier ; que dans les recommandations professionnelles de mai 1990, il est préconisé d'effectuer une visite complète de l'intérieur de l'ouvrage à l'occasion de la vidange pour le nettoyage qui doit être pratiqué une fois par an ; qu'il est précisé que pendant la garantie de bon achèvement, cette visite est effectuée à la diligence du maître de l'ouvrage et sous sa responsabilité, et qu'au-delà de cette période, les visites techniques sont assurées par l'exploitant utilisateur de l'ouvrage ; que l'expert estime que cette prestation de nettoyage annuel est normalement à la charge de la SCEA de Saintou, tout en soulignant que cette obligation n'a pas été prescrite par l'arrêté préfectoral, mais par un texte concernant la maîtrise d'oeuvre et les constructeurs de cuves et bassins ; qu'il précise toutefois, en réponse à un dire, que cette prescription relève de règles professionnelles applicables à tous les réservoirs (eau potable, etc.) afin de limiter les problèmes d'exploitation : entretien, réparations ; qu'en tout état de cause, si l'arrêté préfectoral n'impose pas un nettoyage annuel, les prescriptions techniques y annexées, dont la SCEA de Saintou ne conteste pas avoir eu connaissance contiennent un article 3-4 ainsi rédigé : « l'installation est maintenue en parfait état d'entretien. Lors du vide sanitaire entre deux bandes, les locaux sont nettoyés et désinfectés. » ; que le règlement sanitaire départemental applicable aux activités d'élevage et autres activités agricoles prescrit dans son article 154-1 que : « en dehors des élevages sur litières accumulées, les sols doivent être imperméables, maintenus en bon état et avoir une pente suffisante pour assurer l'écoulement des liquides vers un système d'évacuation étanche » ; que l'article 154-2 précise que «toutes les parties des établissements et des installations sont maintenues en bon état de propreté et d'entretien » ; que, par conséquent, l'obligation d'entretien incombe bien à l'utilisateur, en l'espèce la SCEA de Saintou ; que celle-ci, qui était aussi le maître de l'ouvrage, ne justifie pas avoir fait procéder à une visite complète de l'intérieur de l'ouvrage pendant l'année qui a suivi la réception des travaux ; que, par ailleurs, elle ne pouvait ignorer en sa qualité d'exploitant les prescriptions d'entretien contenues dans l'arrêté préfectoral et le règlement sanitaire départemental applicable à son activité professionnelle ; qu'eIle prétend qu'elle n'a pas pu procéder au nettoyage de la fosse car elle n'avait pas la possibilité technique d'accéder au bouchon de vidange, situé à 3 mètres de profondeur ; que force est de constater que depuis 1996, date de la construction de la fosse, la SCEA de Saintou n'a élevé aucune objection face à cette impossibilité de nettoyer la fosse, alors qu'elle dit en cause d'appel avoir effectué les opérations de vidange ; que l'exploitant d'une porcherie est tenu à des règles d'épandage contrôlées par le service des installations classées et doit à cette occasion procéder à la vidange de la fosse et à son nettoyage ; que c'est bien par suite de la carence de la SCEA de Saintou à procéder à ce nettoyage ou à tout le moins à signaler les difficultés techniques qu'elle pouvait rencontrer pour y procéder, que les sédiments se sont accumulés pendant plusieurs années ; que l'article R 235-5 du code du travail qui prévoit l'élaboration et la transmission par les maîtres d'ouvrage aux utilisateurs au moment de la prise de possession des locaux d'un dossier d'entretien des lieux de travail n'est pas applicable au cas d'espèce, la SCEA de Saintou et la SARL Sudifos étant liées par un contrat d'entreprise et la SARL Sudifos n'ayant pas la qualité de maître de l'ouvrage débiteur de cette obligation ; que l'article L 111-1 du code de la consommation, qui prescrit que tout professionnel, vendeur ou prestataire de service, doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître tes caractéristiques essentielles du bien ou du service, ne peut davantage recevoir application, les conditions de nettoyage de l'installation ne relevant pas de ses caractéristiques essentielles ; que la SCEA de Saintou ne rapporte nullement la preuve que la SARL Sudifos lui a sciemment dissimulé des renseignements en fonction desquels les conditions de son consentement à contracter auraient été modifiées ; que, par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le coût du nettoyage, soit la somme de 31.192,67 euros, serait mis à la charge de la SCEA de Saintou ;
1°) ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que les juges doivent, en conséquence, replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas produit ; qu'en refusant de mettre le coût du nettoyage de la fosse à la charge de la société Sudifos, après avoir constaté que cette dernière devait, au titre de sa responsabilité, procéder à la réfection des joints et que cette mesure de réparation ne pouvait être exécutée sans le nettoyage préalable de la fosse, peu important que la SCEA de Saintou ait, elle-même et par ailleurs, une obligation d'entretien de la fosse, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du dommage, ensemble les articles 1792 et 1149 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en laissant sans réponse les conclusions de la SCEA de Saintou (p.4) selon lesquelles le nettoyage de la fosse étant une opération indispensable à la réfection des joints, la condamnation de la société Sudifos à réparer les joints impliquait de l'obliger à prendre en charge le coût du nettoyage de la fosse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-11538
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 2010, pourvoi n°09-11538


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11538
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