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12/01/2010 | FRANCE | N°08-45233

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-45233


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 octobre 2008) que M. X... a été engagé par la société Transports du Tremblay en qualité de chauffeur routier longue distance, en dernier lieu du 26 février 2007 au 30 septembre 2007 ; que par ordonnance du 21 décembre 2007, le conseil de prud'hommes du Mans, saisi en référé par le salarié, a ordonné à la société de délivrer l'ensemble des disques tachygraphes et tickets afférents à la période d'octobre 2006 au 30 juin 2007 sous

astreinte provisoire ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condam...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 octobre 2008) que M. X... a été engagé par la société Transports du Tremblay en qualité de chauffeur routier longue distance, en dernier lieu du 26 février 2007 au 30 septembre 2007 ; que par ordonnance du 21 décembre 2007, le conseil de prud'hommes du Mans, saisi en référé par le salarié, a ordonné à la société de délivrer l'ensemble des disques tachygraphes et tickets afférents à la période d'octobre 2006 au 30 juin 2007 sous astreinte provisoire ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à délivrer ces documents, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une partie ne peut être tenue, en raison d'une impossibilité matérielle d'exécution, de restituer ou, plus généralement, de remettre à une autre partie des pièces qui ne sont pas et n'ont jamais été en sa possession ; de sorte qu'en ordonnant à la SARL Le Tremblay de remettre à M. X... des disques chronotachygraphes concernant la période d'octobre 2006 au 30 juin 2007, sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si la SARL Le Tremblay avait effectivement été, à un quelconque moment, en possession de ces disques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du code civil et 142 du code de procédure civile ;

2°/ que la SARL Le Tremblay faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il lui était impossible de délivrer les disques chronotachygraphes, n'ayant jamais été en possession de ces disques ; de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ et qu'en outre, le prononcé de l'astreinte suppose que l'exécution effective de l'obligation du débiteur ne se révèle pas impossible ; de sorte qu'en décidant de condamner la SARL Le Tremblay à remettre à M. X... l'ensemble des disques tachygraphes et tickets afférents à la période d'octobre 2006 au 30 juin 2007, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si l'obligation mise à la charge de l'employeur n'était pas impossible à exécuter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a énoncé que les documents dont elle a ordonné la remise devaient être détenus par l'employeur en vertu d'une obligation légale, et qui a constaté que celui-ci ne rapportait pas la preuve qu'il avait en vain demandé au salarié de les lui remettre, ni qu'il lui avait adressé un avertissement à ce sujet, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports du Tremblay aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Transports du Tremblay.

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a condamné la SARL LE TREMBLAY à délivrer à Monsieur X... l'ensemble des disques chronotachygraphes et tickets afférents à la période d'octobre 2006 au 30 juin 2007, sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard ;

AUX MOTIFS QUE pèse sur l'employeur l'obligation de conserver les originaux des disques chronotachygraphes de ses salariés chauffeurs routiers pendant une période de cinq ans ; que l'employeur doit remettre ces disques à son salarié à première demande de ce dernier ; que la SARL DU TREMBLAY ne saurait échapper à cette obligation au prétexte que les disques en cause ne lui auraient pas été remis par son ancien salarié alors que : - elle s'avère en mesure de produire la photocopie de 19 disques concernant les mois de mars et avril 2007 ainsi que les relevés du tachygraphe numérique à carte installé à compter de juillet 2007 sur le camion que conduisait M. X..., de même qu'il s'est avéré, lors de l'audience de référé du 4 décembre 2007, que c'est elle qui était en possession de la carte numérique tachygraphe personnelle à M. Franck X..., - elle ne produit aucune pièce de nature à justifier de ce qu'elle aurait, à un quelconque moment, demandé à M. X..., ou mis ce dernier en demeure de lui remettre ses disques et ne justifie pas de l'avertissement qu'elle affirme lui avoir adressé à ce sujet le 20 avril 2007 ; qu'en conséquence il convient de confirmer l'ordonnance de référé du 21 décembre 2007 en ce qu'elle a condamné la SARL DU TREMBLAY à délivrer à M. Franck X... l'ensemble des disques chronotachygraphes et tickets afférents à la période d'octobre 2006 au 30 juin 2007 ; que le prononcé d'une mesure d'astreinte provisoire s'impose pour garantir l'exécution de cette condamnation ; que toutefois, il apparaît suffisant de fixer l'astreinte à la somme de 15 € par jour de retard ;

ALORS QUE, premièrement, une partie ne peut être tenue, en raison d'une impossibilité matérielle d'exécution, de restituer ou, plus généralement, de remettre à une autre partie des pièces qui ne sont pas et n'ont jamais été en sa possession ; de sorte qu'en ordonnant à la SARL LE TREMBLAY de remettre à Monsieur X... des disques chronotachygraphes concernant la période d'octobre 2006 au 30 juin 2007, sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si la SARL LE TREMBLAY avait effectivement été, à un quelconque moment, en possession de ces disques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et 142 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, la SARL LE TREMBLAY faisait valoir dans ses conclusions d'appel (cf. conclusions p. 6 et 7) qu'il lui était impossible de délivrer les disques chronotachygraphes, n'ayant jamais été en possession de ces disques ; de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, et en outre, le prononcé de l'astreinte suppose que l'exécution effective de l'obligation du débiteur ne se révèle pas impossible ; de sorte qu'en décidant de condamner la SARL LE TREMBLAY à remettre à Monsieur X... l'ensemble des disques tachygraphes et tickets afférents à la période d'octobre 2006 au 30 juin 2007, sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si l'obligation mise à la charge de l'employeur n'était pas impossible à exécuter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45233
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2010, pourvoi n°08-45233


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45233
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