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12/01/2010 | FRANCE | N°08-44211

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-44211


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2008) que M. X..., salarié de la société ACSP qui l'employait en qualité d'agent de sécurité, a saisi au fond la juridiction prud'homale pour faire juger que sa démission intervenue le 26 novembre 2005 procédait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a interjeté appel du jugement ainsi intervenu, puis a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes en la formation de référé de concert avec l'Union locale de la confÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2008) que M. X..., salarié de la société ACSP qui l'employait en qualité d'agent de sécurité, a saisi au fond la juridiction prud'homale pour faire juger que sa démission intervenue le 26 novembre 2005 procédait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a interjeté appel du jugement ainsi intervenu, puis a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes en la formation de référé de concert avec l'Union locale de la confédération générale du travail (CGT) intervenant volontairement à la procédure, des mêmes demandes, pendantes devant la cour d'appel ; qu'ils ont interjeté appel de l'ordonnance de référé du 14 décembre 2007 qui a dit n'y avoir lieu à référé ; que la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance attaquée ;
Attendu que l'Union locale CGT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que la formation de référé du conseil de prud'hommes demeure compétente pour statuer sur une demande dans les conditions prévues par l'article R. 1455-7 du code du travail, alors même qu'une instance au fond est pendante devant la juridiction d'appel ; que le recours en référé exercé par une partie alors qu'une instance au fond est pendante devant la juridiction d'appel, et l'appel contre l'ordonnance de référé rendue à la suite de ce recours, ne constituent dès lors nullement un abus de procédure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 32-1 et 559 du code de procédure civile ;
2°/ que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ; que faute d'avoir caractérisé l'un de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile ;
3°/ qu'une partie ne peut être condamnée pour avoir abusé de son droit d'agir en justice, alors qu'elle a partiellement obtenu gain cause sur ses demandes devant les juges de première instance ; qu'en condamnant l'Union locale CGT de Chatou au versement de dommages-intérêts pour procédure abusive alors que M. X... a partiellement obtenu gain cause sur ses demandes devant le conseil de prud'hommes, dans sa formation au fond, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que l'union locale en s'associant dès la première instance à la demande du salarié qui tendait à détourner la procédure de référé de son objet en l'utilisant comme voie d'appel d'un jugement au fond ayant statué sur les mêmes prétentions, a commis un abus de droit justifiant sa condamnation à des dommages-intérêts, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union locale CGT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Union locale CGT à payer à la société ACSP la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour l'Union locale CGT de Chatou.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'union locale CGT de Chatou à payer à la société ACSP la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail (ancien article R. 516-30 du code de travail applicable avant le 1er mai 2008), la formation de référé peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; qu'aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail (ancien article R. 516-31, alinéa 2), dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, Ia formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que la formation de référé peut donc statuer sur une demande de provision alors même que le juge du fond a été saisi ; que l'octroi d'une provision n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence ; qu'il résulte des circonstances de l'espèce que le conseil de monsieur X... poursuit devant la cour l'infirmation d'une ordonnance de référé postérieure à un jugement dont monsieur X... a fait appel ; que l'examen de l'appel du jugement est fixé au 16 juin de sorte que l'arrêt à intervenir sur l'appel de référé n'est destinée qu'à une vie précaire en raison du caractère par nature provisoire des décisions de référé ; que si un conseil du salarié pensait qu'il était urgent d'obtenir une décision au fond il pouvait recourir à la demande de fixation prioritaire plutôt que de soumettre à nouveau au conseil de prud'hommes en référé puis à la cour sur appel de référé les mêmes demandes et moyens qu'il a présenté pour monsieur X... devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency et dont il a été débouté ; que s'agissant d'une instance en référé sur le fondement des articles R 1455-5 et 6 du code du travail et alors que par un jugement motivé monsieur X... a été débouté, le conseil de monsieur X... peut raisonnablement penser que dans le cadre de l'appréciation du caractère non sérieusement contesté de ses créances la décision au fond précédente est de nature à laisser penser qu'il y a une contestation qui mérite d'être examinée par le juge du fond qui s'est prononcé dans un sens différent de celui de monsieur X... ; que la procédure de référé ne saurait servir de voie d'appel des décisions du bureau de jugement de ce même conseil de prud'hommes ayant statué sur les mêmes demandes sans événement nouveau de nature à justifier toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend à raison de l'urgence qui n'existe pas ici ; qu'en s'associant depuis la première instance aux demandes, moyens et instances de monsieur X... le syndicat UL de Chatou CGT, représenté par le même conseil, a participé des mêmes errements ; que la cour, adoptant les motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, confirme l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu a référé ; que la procédure menée pour monsieur X..., par le même avocat que I'union locale CGT de Chatou, présente un caractère abusif en ce qu'elle tend à détourner la voie du référé et de I'appel de l'ordonnance de référé de son objet, l'abus est ainsi établi et autorise Ia cour à allouer à la société ACSP la somme de 500 euros à la charge de I'UL de Chatou CGT ;
1) ALORS QUE la formation de référé du conseil de prud'hommes demeure compétente pour statuer sur une demande dans les conditions prévues par l'article R. 1455-7 du code du travail, alors même qu'une instance au fond est pendante devant la juridiction d'appel ; que le recours en référé exercé par une partie alors qu'une instance au fond est pendante devant la juridiction d'appel, et l'appel contre l'ordonnance de référé rendue à la suite de ce recours, ne constituent dès lors nullement un abus de procédure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 32-1 et 559 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ; que faute d'avoir caractérisé l'un de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'une partie ne peut être condamnée pour avoir abusé de son droit d'agir en justice, alors qu'elle a partiellement obtenu gain cause sur ses demandes devant les juges de première instance ; qu'en condamnant l'union locale CGT de Chatou au versement de dommages-intérêts pour procédure abusive alors que monsieur X... a partiellement obtenu gain cause sur ses demandes devant le conseil de prud'hommes, dans sa formation au fond, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44211
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2010, pourvoi n°08-44211


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44211
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