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12/01/2010 | FRANCE | N°08-43670;08-43671

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43670 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° 08-43.670 et 08-43.671 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mai 2008), que Mme X... et Mme Y..., engagées à compter respectivement du 20 juillet 1992 et du 28 septembre 1992 par la société Sealink Stena Line aux droits de laquelle se trouve la société P et O Ferries Ltd, ont fait assigner la société devant le tribunal d'instance pour obtenir sa condamnation à leur payer des sommes, notamment à titre d'indemnités de nourriture ;
A

ttendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... et Mme Y.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° 08-43.670 et 08-43.671 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mai 2008), que Mme X... et Mme Y..., engagées à compter respectivement du 20 juillet 1992 et du 28 septembre 1992 par la société Sealink Stena Line aux droits de laquelle se trouve la société P et O Ferries Ltd, ont fait assigner la société devant le tribunal d'instance pour obtenir sa condamnation à leur payer des sommes, notamment à titre d'indemnités de nourriture ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... et Mme Y... avaient droit aux indemnités de nourriture à compter du mois de janvier 1999 jusqu'au mois d'octobre 2003 pour les jours non embarqués, sous déduction des journées pour lesquelles les primes de nourriture ont déjà été versées par l'employeur alors, selon le moyen :
1°/ que la nourriture ou l'indemnité équivalente à laquelle le marin a droit, en vertu de l'article 72 du code du travail maritime, pendant la durée de son inscription au rôle d'équipage, est liée à l'exercice effectif des fonctions et à la limitation de la faculté de se nourrir à sa guise qui en découle ; qu'il en résulte que, pour l'application de ce texte, la durée de son inscription au rôle d'équipage s'entend de la période d'embarquement, à l'exclusion de toute période de repos durant laquelle le marin ne figure plus sur le rôle d'équipage ; qu'en considérant, dès lors, que la prime de nourriture avait un caractère salarial et qu'en conséquence, elle était due aussi bien pendant les périodes d'embarquement que pendant les périodes de congés repos, la cour d'appel a violé les articles 4 et 72 du code du travail maritime ;
2°/ alors, en deuxième lieu, que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en considérant que la lettre de l'employeur du 1er décembre 2004, dont elle constatait qu'elle avait pour objet d'octroyer aux marins un rappel d'indemnité de nourriture au titre de la période postérieure au 1er novembre 2003, avait eu pour effet d'interrompre la prescription que l'employeur opposait aux demandes formulées par le salarié au titre des années 1999 et 2000, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait qu'aucune reconnaissance, même partielle, du droit au paiement d'une indemnité de nourriture n'avait été faite au titre de la période pour laquelle la prescription était invoquée, a violé l'article 2248 du code civil ;
3°/ alors, en troisième lieu, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que sa lettre du 1er décembre 2004 avait eu pour seul objet de créer, uniquement à compter du mois de novembre 2003, un régime dérogatoire au profit de son personnel navigant et qu'elle ne valait en aucune façon reconnaissance de dette au titre de la période antérieure et, notamment, au titre de la période pour laquelle la prescription était opposée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ alors, en quatrième lieu et subsidiairement, qu'en considérant dans les motifs de sa décision, que le délai de prescription quinquennale ne rendait la demande irrecevable que pour la période antérieure à décembre 1999 avant, dans le dispositif de sa décision, de juger que la salariée avait droit aux indemnités de nourriture à compter du mois de janvier 1999, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'article 72 du code du travail maritime, les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage, la cour d'appel, qui a justement retenu que le droit ouvert aux marins à titre d'indemnité de nourriture n'est subordonné qu'à leur inscription au rôle d'équipage, sans que le texte distingue entre les périodes d'embarquement et les périodes de congés repos, et qui a constaté que le rôle d'équipage est défini comme l'acte authentique de constitution de l'armement administratif d'un bâtiment et ne prend fin qu'avec le désarmement et l'expiration des contrats de travail des marins et qu'il ne se confond pas avec le rôle "bord", lequel se réduit à une liste d'équipage, a décidé à bon droit que les marins avaient droit à l'indemnité de nourriture même en dehors des périodes d'embarquement ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que par lettre du 1er décembre 2004 aux salariées intitulée "explications de fiches de paie" la société avait procédé sans réserve, à la suite d'un courrier de la caisse d'allocations familiales sur le sens de l'article 72 du code du travail maritime, à un rappel de paiement au titre de l'indemnité de nourriture aussi bien pour des périodes d'embarquement que pour des périodes de repos sur une certaine période de temps, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a estimé qu'il s'agissait là d'une reconnaissance partielle du droit des salariées et décidé à bon droit que la prescription était interrompue ;
Attendu, enfin, que, si la cour d'appel ne pouvait simultanément dire dans ses motifs que la demande était irrecevable pour la période antérieure à décembre 1999 et décider dans le dispositif que les salariées avaient droit aux indemnités de nourriture à compter du mois de janvier 1999, la contradiction entre les motifs et le dispositif procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches et qu'il est irrecevable en sa quatrième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit que le dispositif de l'arrêt attaqué est rectifié ainsi qu'il suit :
"Dit que Mme Y... et Mme X... ont droit aux indemnités de nourriture à compter du mois de décembre 1999..." (La suite sans changement) ;
Condamne la société P et O Ferries Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société P et O Ferries Limited ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Mazars, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° G 0843670 par Me Haas, avocat de la société P et O Ferries Limited
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Mme Y... a droit aux indemnités de nourriture à compter du mois de janvier 1999 jusqu'au mois d'octobre 2003 pour les jours non embarqués, sous déduction des journées pour lesquelles les primes de nourriture ont déjà été versées par l'employeur ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 72 du code du travail maritime, les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage ; que, dès lors, le droit ouvert aux marins en fait d'indemnité de nourriture n'est subordonné qu'à leur inscription au rôle d'équipage, sans que le texte distingue entre les périodes d'embarquement et de congés repos ; qu'il résulte du décompte établi par la Caisse maritime d'allocations familiales le 24 novembre 2003 que, "pour un marin embarqué 20 jours (donc nourri durant cette période) et ayant 10 jours de repos (non embarqué)", la prime est due pour ces 10 jours ,avec une décote de 60 % quant aux cotisations sociales tandis que, pour les 20 jours embarqués, la nourriture fournie au marin constitue un avantage en nature soumis lui aussi à cotisations avec une décote de 60 % ; que, contrairement à ce que soutient la société P et O Ferries Ltd, le rôle d'équipage, défini comme l'acte authentique de constitution de l'armement d'un bâtiment et l'état certifié de toutes les personnes qui se trouvent à bord et qui ne prend fin qu'avec le désarmement du navire et dès lors l'expiration des contrats de travail des marins, ne se confond pas avec le rôle "bord" qui se réduit à une liste d'équipage ; que le protocole d'accord du 2 juillet 2003 relatif aux salaires minima de branche en ce qui concerne les personnels navigants dispose dans son article VI qu'une indemnité journalière représentative de nourriture est allouée au personnel navigant pendant les périodes de service où il ne peut être nourri par l'entreprise ; que l'article 7 de la convention collective nationale des personnels navigants d'exécution du 30 novembre 1950 prévoit qu'en dehors des périodes d'embarquement, de congé ou de maladie, chaque fois que les marins seront astreints à séjourner à terre entre deux embarquements, ils bénéficieront, après déduction des retenues légales, du salaire contractuel de leur spécialité augmenté de l'indemnité représentative de nourriture et des allocations familiales ; que ces dispositions conventionnelles ne sauraient être interprétées de façon contraire à l'article 72 du code du travail maritime alors même que l'article 18 de la convention collective dispose que "les salaires de congés sont égaux aux salaires d'embarquement portés au rôle auxquels s'ajoute l'indemnité journalière de nourriture" ; que les personnels sont susceptibles d'être rappelés en ce compris pendant leur période de repos ; qu'il serait paradoxal d'exclure les indemnités de nourriture entre deux périodes d'embarquement alors même que les marins ont droit à ces indemnité lors de leurs périodes de congés légaux ; que les dispositions de l'article 72 de portée générale ne sauraient être partiellement remises en cause par le seul fait que l'article 4 du code du travail maritime dispose que le contrat de louage de services conclu entre un marin et un armateur est régi par le code du travail en dehors des périodes d'embarquement ; que l'instruction fiscale produite par la société P et O Ferries Ltd se borne à prévoir que l'avantage en nature constitué par la nourriture à bord aux officiers et marins de la marine marchande n'est imposable qu'à concurrence de 40% de son montant et que l'indemnité en argent allouée aux mêmes personnels lorsqu'ils ne sont pas nourris à bord est imposable pour la même fraction ; que le marin en l'espèce a droit dès lors à l'indemnité de nourriture y compris en dehors des périodes d'embarquement ;
ALORS, en premier lieu, QUE la nourriture ou l'indemnité équivalente à laquelle le marin a droit, en vertu de l'article 72 du code du travail maritime, pendant la durée de son inscription au rôle d'équipage, est liée à l'exercice effectif des fonctions et à la limitation de la faculté de se nourrir à sa guise qui en découle ; qu'il en résulte que, pour l'application de ce texte, la durée de son inscription au rôle d'équipage s'entend de la période d'embarquement, à l'exclusion de toute période de repos durant laquelle le marin ne figure plus sur le rôle d'équipage ; qu'en considérant, dès lors, que la prime de nourriture avait un caractère salarial et qu'en conséquence, elle était due aussi bien pendant les périodes d'embarquement que pendant les périodes de congés repos, la cour d'appel a violé les articles 4 et 72 du code du travail maritime ;
ET AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne la prescription quinquennale, la lettre de l'employeur du 1er décembre 2004 intitulée « explications fiches de paie » par laquelle il procède à un rappel de paiement de l'indemnité de nourriture en application de la réponse donnée par la Caisse maritime d'allocations familiales le 24 novembre 2003 et ce de façon rétroactive à compter du mois de novembre 2003, a interrompu la prescription ; qu'en effet cette lettre ne comporte aucune réserve et fait droit sans restrictions aux demandes des marins de paiement de l'indemnité de nourriture, certes en limitant le rappel à la période postérieure 4 novembre 2003 ; qu'en application de l'article 2248 du code civil, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ; que, dès lors, le délai de prescription quinquennale ne rendait la demande irrecevable que pour la période antérieure à décembre 1999 ;
ALORS, en deuxième lieu, QUE la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en considérant que la lettre de l'employeur du 1er décembre 2004, dont elle constatait qu'elle avait pour objet d'octroyer aux marins un rappel d'indemnité de nourriture au titre de la période postérieure au 1er novembre 2003, avait eu pour effet d'interrompre la prescription que l'employeur opposait aux demandes formulées par le salarié au titre des années 1999 et 2000, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait qu'aucune reconnaissance, même partielle, du droit au paiement d'une indemnité de nourriture n'avait été faite au titre de la période pour laquelle la prescription était invoquée, a violé l'article 2248 du code civil ;
ALORS, en troisième lieu, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 5), l'employeur faisait valoir que sa lettre du 1er décembre 2004 avait eu pour seul objet de créer, uniquement à compter du mois de novembre 2003, un régime dérogatoire au profit de son personnel navigant et qu'elle ne valait en aucun façon reconnaissance de dette au titre de la période antérieure et, notamment, au titre de la période pour laquelle la prescription était opposée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, en quatrième lieu et subsidiairement, QU'en considérant, dans les motifs de sa décision, que le délai de prescription quinquennale ne rendait la demande irrecevable que pour la période antérieure à décembre 1999 avant, dans le dispositif de sa décision, de juger que la salariée avait droit aux indemnités de nourriture à compter du mois de janvier 1999, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction et violé l'article 455 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° J 0843671 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société P et O Ferries Limited
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Mme X... a droit aux indemnités de nourriture à compter du mois de janvier 1999 jusqu'au mois d'octobre 2003 pour les jours non embarqués, sous déduction des journées pour lesquelles les primes de nourriture ont déjà été versées par l'employeur ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 72 du code du travail maritime, les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage ; que, dès lors, le droit ouvert aux marins en fait d'indemnité de nourriture n'est subordonné qu'à leur inscription au rôle d'équipage, sans que le texte distingue entre les périodes d'embarquement et de congés repos ; qu'il résulte du décompte établi par la Caisse maritime d'allocations familiales le 24 novembre 2003 que, "pour un marin embarqué 20 jours (donc nourri durant cette période) et ayant 10 jours de repos (non embarqué)", la prime est due pour ces 10 jours ,avec une décote de 60 % quant aux cotisations sociales tandis que, pour les 20 jours embarqués, la nourriture fournie au marin constitue un avantage en nature soumis lui aussi à cotisations avec une décote de 60 % ; que, contrairement à ce que soutient la société P et O Ferries Ltd, le rôle d'équipage, défini comme l'acte authentique de constitution de l'armement d'un bâtiment et l'état certifié de toutes les personnes qui se trouvent à bord et qui ne prend fin qu'avec le désarmement du navire et dès lors l'expiration des contrats de travail des marins, ne se confond pas avec le rôle "bord" qui se réduit à une liste d'équipage ; que le protocole d'accord du 2 juillet 2003 relatif aux salaires minima de branche en ce qui concerne les personnels navigants dispose dans son article VI qu'une indemnité journalière représentative de nourriture est allouée au personnel navigant pendant les périodes de service où il ne peut être nourri par l'entreprise ; que l'article 7 de la convention collective nationale des personnels navigants d'exécution du 30 novembre 1950 prévoit qu'en dehors des périodes d'embarquement, de congé ou de maladie, chaque fois que les marins seront astreints à séjourner à terre entre deux embarquements, ils bénéficieront, après déduction des retenues légales, du salaire contractuel de leur spécialité augmenté de l'indemnité représentative de nourriture et des allocations familiales ; que ces dispositions conventionnelles ne sauraient être interprétées de façon contraire à l'article 72 du code du travail maritime alors même que l'article 18 de la convention collective dispose que "les salaires de congés sont égaux aux salaires d'embarquement portés au rôle auxquels s'ajoute l'indemnité journalière de nourriture" ; que les personnels sont susceptibles d'être rappelés en ce compris pendant leur période de repos ; qu'il serait paradoxal d'exclure les indemnités de nourriture entre deux périodes d'embarquement alors même que les marins ont droit à ces indemnité lors de leurs périodes de congés légaux ; que les dispositions de l'article 72 de portée générale ne sauraient être partiellement remises en cause par le seul fait que l'article 4 du code du travail maritime dispose que le contrat de louage de services conclu entre un marin et un armateur est régi par le code du travail en dehors des périodes d'embarquement ; que l'instruction fiscale produite par la société P et O Ferries Ltd se borne à prévoir que l'avantage en nature constitué par la nourriture à bord aux officiers et marins de la marine marchande n'est imposable qu'à concurrence de 40% de son montant et que l'indemnité en argent allouée aux mêmes personnels lorsqu'ils ne sont pas nourris à bord est imposable pour la même fraction ; que le marin en l'espèce a droit dès lors à l'indemnité de nourriture y compris en dehors des périodes d'embarquement ;
ALORS, en premier lieu, QUE la nourriture ou l'indemnité équivalente à laquelle le marin a droit, en vertu de l'article 72 du code du travail maritime, pendant la durée de son inscription au rôle d'équipage, est liée à l'exercice effectif des fonctions et à la limitation de la faculté de se nourrir à sa guise qui en découle ; qu'il en résulte que, pour l'application de ce texte, la durée de son inscription au rôle d'équipage s'entend de la période d'embarquement, à l'exclusion de toute période de repos durant laquelle le marin ne figure plus sur le rôle d'équipage ; qu'en considérant, dès lors, que la prime de nourriture avait un caractère salarial et qu'en conséquence, elle était due aussi bien pendant les périodes d'embarquement que pendant les périodes de congés repos, la cour d'appel a violé les articles 4 et 72 du code du travail maritime ;
ET AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne la prescription quinquennale, la lettre de l'employeur du 1er décembre 2004 intitulée « explications fiches de paie » par laquelle il procède à un rappel de paiement de l'indemnité de nourriture en application de la réponse donnée par la Caisse maritime d'allocations familiales le 24 novembre 2003 et ce de façon rétroactive à compter du mois de novembre 2003, a interrompu la prescription ; qu'en effet cette lettre ne comporte aucune réserve et fait droit sans restrictions aux demandes des marins de paiement de l'indemnité de nourriture, certes en limitant le rappel à la période postérieure 4 novembre 2003 ; qu'en application de l'article 2248 du code civil, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ; que, dès lors, le délai de prescription quinquennale ne rendait la demande irrecevable que pour la période antérieure à décembre 1999 ;
ALORS, en deuxième lieu, QUE la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en considérant que la lettre de l'employeur du 1er décembre 2004, dont elle constatait qu'elle avait pour objet d'octroyer aux marins un rappel d'indemnité de nourriture au titre de la période postérieure au 1er novembre 2003, avait eu pour effet d'interrompre la prescription que l'employeur opposait aux demandes formulées par le salarié au titre des années 1999 et 2000, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait qu'aucune reconnaissance, même partielle, du droit au paiement d'une indemnité de nourriture n'avait été faite au titre de la période pour laquelle la prescription était invoquée, a violé l'article 2248 du code civil ;
ALORS, en troisième lieu, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 4), l'employeur faisait valoir que sa lettre du 1er décembre 2004 avait eu pour seul objet de créer, uniquement à compter du mois de novembre 2003, un régime dérogatoire au profit de son personnel navigant et qu'elle ne valait en aucun façon reconnaissance de dette au titre de la période antérieure et, notamment, au titre de la période pour laquelle la prescription était opposée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, en quatrième lieu et subsidiairement, QU'en considérant, dans les motifs de sa décision, que le délai de prescription quinquennale ne rendait la demande irrecevable que pour la période antérieure à décembre 1999 avant, dans le dispositif de sa décision, de juger que la salariée avait droit aux indemnités de nourriture à compter du mois de janvier 1999, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43670;08-43671
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2010, pourvoi n°08-43670;08-43671


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43670
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