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12/01/2010 | FRANCE | N°08-43482

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43482


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 février 2008), que M. X... a été engagé par la société Serib France le 20 mars 2001 en qualité d'agent commercial moyennant un salaire comportant une partie fixe et des primes dont les modalités de calcul étaient fixées en annexe au contrat ; que le salarié a démissionné par lettre du 13 janvier 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de primes et congés payés et en requalification de sa démission en rupture im

putable à l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 février 2008), que M. X... a été engagé par la société Serib France le 20 mars 2001 en qualité d'agent commercial moyennant un salaire comportant une partie fixe et des primes dont les modalités de calcul étaient fixées en annexe au contrat ; que le salarié a démissionné par lettre du 13 janvier 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de primes et congés payés et en requalification de sa démission en rupture imputable à l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail était la conséquence de sa démission, alors, selon le moyen :

1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail constituait une démission prise à l'initiative de M. X... cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'il existait antérieurement à la rupture du 13 janvier 2005 un litige entre les parties résultant du manquement de l'employeur à régler le salaire contractuellement convenu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3, devenus les articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ qu'en considérant que la rupture du contrat de travail constituait une démission sans même s'expliquer sur le moyen déterminant des écritures d'appel du salarié par lequel il faisait valoir qu'il existait un litige antérieur à la démission dès lors que l'employeur avait par un mail du 3 décembre 2004 suspendu le salarié de toute activité professionnelle dès lors qu'il avait sollicité le paiement des commissions qui lui étaient dues et qui n'avaient pas été réglées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3, devenus les articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ que le retard ou le défaut de paiement du salaire ou d'un élément du salaire constitue un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant que le salarié prenne acte de la rupture du contrat de travail et qu'il en impute la responsabilité à l'employeur ; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas réglé le salaire convenu, la cour d'appel, qui décidait néanmoins que la rupture constituait une démission prise à l'initiative du salarié, a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3, devenus les articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L. 1235-1 du code du travail.

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que s'il y avait eu un litige entre les parties à la suite d'une réclamation du salarié en décembre 2004, le différend avait été réglé car l'employeur avait payé le 13 décembre 2004 la somme réclamée après vérification auprès de son service comptabilité du compte à faire entre les parties ; qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que le salaire convenu avait été réglé et qu'au moment de la démission il n'y avait plus de différend entre les parties, elle a pu en déduire que la rupture s'analysait en une démission ;

Sur le second moyen :

Attendu que le premier moyen étant rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mazars, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à dispositions de l'arrêt en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail liant Monsieur Armel X... à la société SERIB France était une démission prise à l'initiative de Monsieur X... et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE la démission doit résulter d'un acte clair et non équivoque de mettre fin au contrat de travail ; que le salarié qui entend contester la réalité de sa démission, sans invoquer l'existence d'une contrainte physique ou morale exercée par son employeur, doit établir la réalité d'un comportement de celui-ci antérieur ou contemporain de la démission, rendant impossible la poursuite normale du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des termes mêmes de la lettre du 13 janvier 2005, que le salarié reproche à l'employeur un manquement quelconque rendant impossible la poursuite de la relation de travail ; qu'antérieurement à cette lettre, s'il est produit une réclamation faite par courrier du 1er décembre 2004 où il demande la régularisation des primes contractuelles qu'il estimait devoir lui être versées compte tenu des avances déjà perçues, l'employeur justifie, à cet égard, du règlement d'une somme de 3 000 € et de sa demande corrélative de vérification par mail du 13 décembre 2004 auprès du service comptabilité afin déterminer le compte à faire avec l'appelant ; que l'appelant a d'ailleurs fait connaître à son employeur que sa démission était motivée par des considérations personnelles tenant au changement d'emploi de son conjoint muté à CHAMBERY comme cela résulte d'un mail adressé le 7 février 2005 à l'employeur et d'un courrier de ce dernier du 18 février 2005 non contesté sur ce point par l'appelant ; qu'en réalité, il résulte des différents courriers échangés entre les parties après le 13 janvier 2005, qu'un conflit est né entre elles sur les modalités d'exécution de la période de préavis et le paiement du salaire afférent à cette période ; que les premiers juges ont, en conséquence, considéré, à juste titre, que la rupture du contrat à l'initiative de Monsieur X... devait s'analyser en une démission ; que le jugement sera également confirmé de ce chef» ;

ALORS D'UNE PART QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail constituait une démission prise à l'initiative de Monsieur X... cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'il existait antérieurement à la rupture du 13 janvier 2005 un litige entre les parties résultant du manquement de l'employeur à régler le salaire contractuellement convenu, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4, L.122-14 et L.122-14-3, devenus les articles L.1231-1, L.1232-2, et L.1235-1 du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en considérant que la rupture du contrat de travail constituait une démission sans même s'expliquer sur le moyen déterminant des écritures d'appel du salarié par lequel il faisait valoir qu'il existait un litige antérieur à la démission dès lors que l'employeur avait par un mail du 3 décembre 2004 suspendu le salarié de toute activité professionnelle dès lors qu'il avait sollicité le paiement des commissions qui lui étaient dues et qui n'avaient pas été réglées par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-4, L.122-14 et L.122-14-3, devenus les articles L.1231-1, L.1232-2, et L.1235-1 du Code du travail ;

ALORS ENFIN QUE le retard ou le défaut de paiement du salaire ou d'un élément du salaire constitue un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant que le salarié prenne acte de la rupture du contrat de travail et qu'il en impute la responsabilité à l'employeur ; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas réglé le salaire convenu, la Cour d'appel, qui décidait néanmoins que la rupture constituait une démission prise à l'initiative du salarié, a violé les articles L.122-4, L.122-14 et L.122-14-3, devenus les articles L.1231-1, L.1232-2, et L.1235-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Armel X... à payer à la société SERIB France la somme de 1 644,99 € au titre de 21 jours de travail de préavis non exécuté ;

AUX MOTIFS QUE «la dispense d'effectuer la totalité du préavis pouvant être accordée par l'employeur ne se présume pas et à cet égard, les premiers juges ont justement relevé, que la durée du préavis auquel était soumis l'appelant de trois mois qui courrait à compter du 14 janvier 2005 pour se terminer le 14 avril 2005 ; qu'il convient d'ajouter, en premier lieu que l'intimée par courrier du 21 mars 2005, après avoir rappelé à Monsieur X... qu'il était en congés autorisés jusqu'au 28 mars 2005, l'a mis en demeure de reprendre le travail jusqu'à la fin du préavis, ce qu'il n'a pas fait; qu'en second lieu, en cas d'inexécution sans motif légitime du préavis, en application de l'article 15 de la convention collective de la Promotion Construction, il est dû par celui qui ne le respecte pas, une indemnité égale à la rémunération qui aurait du être versée, laquelle a été justement calculée par les premiers juges ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef»;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Monsieur X... a démissionné le 13 janvier 2005 ; que l'article 14 du contrat de travail précise que chaque partie dispose de mettre fin au contrat dans les conditions fixées par la loi, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois ; qu'en l'espèce, Monsieur X... prenant l'initiative de rompre son contrat de travail par une démission, doit respecter le délai de préavis ; qu'il ne l'a pas fait dans sa totalité ; qu'en conséquence le Conseil fera droit à la demande reconventionnelle de la société SERIB France et condamnera Monsieur X... à payer la somme de 1644,99 €, représentant 21 jours de travail non exécutés» ;

ALORS QUE par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant prononcé la condamnation de Monsieur Armel X... à payer à la société SERIB France la somme de 1 644,99 € au titre de 21 jours de travail de préavis non exécuté.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43482
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2010, pourvoi n°08-43482


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43482
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