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12/01/2010 | FRANCE | N°08-41997

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-41997


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de maître d'hôtel à compter du 25 janvier 1993 par la société Sealink Stena Line, aux droits de laquelle se trouve la société P et O Ferries Ltd, a été licenciée pour motif économique, le 23 mars 2005 ; quelle a fait assigner la société aux fins de la voir condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnités de nourriture, de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité

pour non-transmission des critères de l'ordre des licenciements ;
Sur le moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de maître d'hôtel à compter du 25 janvier 1993 par la société Sealink Stena Line, aux droits de laquelle se trouve la société P et O Ferries Ltd, a été licenciée pour motif économique, le 23 mars 2005 ; quelle a fait assigner la société aux fins de la voir condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnités de nourriture, de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non-transmission des critères de l'ordre des licenciements ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... avait droit aux indemnités de nourriture à compter du mois de janvier 1999 jusqu'au mois d'octobre 2003 pour les jours non embarqués, sous déduction des journées pour lesquelles les primes de nourriture ont déjà été versées par l'employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que la nourriture ou l'indemnité équivalente à laquelle le marin a droit, en vertu de l'article 72 du code du travail maritime, pendant la durée de son inscription au rôle d'équipage, est liée à l'exercice effectif des fonctions et à la limitation de la faculté de se nourrir à sa guise qui en découle ; qu'il en résulte que, pour l'application de ce texte, la durée de son inscription au rôle d'équipage s'entend de la période d'embarquement, à l'exclusion de toute période de repos durant laquelle le marin ne figure plus sur le rôle d'équipage ; qu'en considérant, dès lors, que la prime de nourriture avait un caractère salarial et qu'en conséquence, elle était due aussi bien pendant les périodes d'embarquement que pendant les périodes de congés repos, la cour d'appel a violé les articles 4 et 72 du code du travail maritime ;
2°/ que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en considérant que la lettre de l'employeur du 1er décembre 2004, dont elle constatait qu'elle avait pour objet d'octroyer aux marins un rappel d'indemnité de nourriture au titre de la période postérieure au 1er novembre 2003, avait eu pour effet d'interrompre la prescription que l'employeur opposait aux demandes formulées par le salarié au titre des années 1999 et 2000, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait qu'aucune reconnaissance, même partielle, du droit au paiement d'une indemnité de nourriture n'avait été faite au titre de la période pour laquelle la prescription était invoquée, a violé l'article 2248 du code civil ;
3°/ que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que sa lettre du 1er décembre 2004 avait eu pour seul objet de créer, uniquement à compter du mois de novembre 2003, un régime dérogatoire au profit de son personnel navigant et qu'elle ne valait en aucune façon reconnaissance de dette au titre de la période antérieure et, notamment, au titre de la période pour laquelle la prescription était opposée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'article 72 du code du travail maritime, les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage, la cour d'appel, qui a justement retenu que le droit ouvert aux marins à titre d'indemnité de nourriture n'est subordonné qu'à leur inscription au rôle d'équipage, sans que le texte distingue entre les périodes d'embarquement et les périodes de congés repos, et qui a constaté que le rôle d'équipage est défini comme l'acte authentique de constitution de l'armement administratif d'un bâtiment et ne prend fin qu'avec le désarmement et l'expiration des contrats de travail des marins et qu'il ne se confond pas avec le rôle "bord", lequel se réduit à une liste d'équipage, a décidé à bon droit que les marins avaient droit à l'indemnité de nourriture même en dehors des périodes d'embarquement ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que par lettre du 1er décembre 2004 à la salariée intitulée "explications de fiches de paie" la société avait procédé sans réserve, à la suite d'un courrier de la caisse d'allocations familiales sur le sens de l'article 72 du code du travail maritime, à un rappel de paiement au titre de l'indemnité de nourriture aussi bien pour des périodes d'embarquement que pour des périodes de repos sur une certaine période de temps, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a estimé qu'il s'agissait là d'une reconnaissance partielle du droit de la salariée et décidé à bon droit que la prescription était interrompue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu les articles L. 1233-17, R. 1233-1, et L. 1233-2 du code du travail ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'obtention d'une indemnité à titre de dommages et intérêts pour non-communication des critères de l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que, sur la demande au titre de l'ordre des licenciements, le salarié ne peut cumuler une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du non-respect de l'ordre des licenciements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 1233-5 du code du travail, cause nécessairement au salarié un préjudice distinct de celui réparant l'absence de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande à titre de dommages-intérêts pour non communication des critères de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 29 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société P et O Ferries limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Mazars, président, et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt, en leur audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société P et O Ferries limited, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Mme X... a droit aux indemnités de nourriture à compter du mois de janvier 1999 jusqu'au mois d'octobre 2003 pour les jours non embarqués, sous déduction des journées pour lesquelles les primes de nourriture ont déjà été versées par l'employeur ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 72 du code du travail maritime, les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage ; que, dès lors, le droit ouvert aux marins en fait d'indemnité de nourriture n'est subordonné qu'à leur inscription au rôle d'équipage, sans que le texte distingue entre les périodes d'embarquement et de congés repos ; qu'il résulte du décompte établi par la Caisse maritime d'allocations familiales le 24 novembre 2003 que, "pour un marin embarqué 20 jours (donc nourri durant cette période) et ayant 10 jours de repos (non embarqué)", la prime est due pour ces 10 jours ,avec une décote de 60 % quant aux cotisations sociales tandis que, pour les 20 jours embarqués, la nourriture fournie au marin constitue un avantage en nature soumis lui aussi à cotisations avec une décote de 60 % ; que, contrairement à ce que soutient la société P et 0 Ferries Ltd, le rôle d'équipage, défini comme l'acte authentique de constitution de l'armement d'un bâtiment et l'état certifié de toutes les personnes qui se trouvent à bord et qui ne prend fin qu'avec le désarmement du navire et dès lors l'expiration des contrats de travail des marins, ne se confond pas avec le rôle "bord" qui se réduit à une liste d'équipage ; que le protocole d'accord du 2 juillet 2003 relatif aux salaires minima de branche en ce qui concerne les personnels navigants dispose dans son article VI qu'une indemnité journalière représentative de nourriture est allouée au personnel navigant pendant les périodes de service où il ne peut être nourri par l'entreprise ; que l'article 7 de la convention collective nationale des personnels navigants d'exécution du 30 novembre 1950 prévoit qu'en dehors des périodes d'embarquement, de congé ou de maladie, chaque fois que les marins seront astreints à séjourner à terre entre deux embarquements, ils bénéficieront, après déduction des retenues légales, du salaire contractuel de leur spécialité augmenté de l'indemnité représentative de nourriture et des allocations familiales ; que ces dispositions conventionnelles ne sauraient être interprétées de façon contraire à l'article 72 du code du travail maritime alors même que l'article 18 de la convention collective dispose que "les salaires de congés sont égaux aux salaires d'embarquement portés au rôle auxquels s'ajoute l'indemnité journalière de nourriture" ; que les personnels sont susceptibles d'être rappelés en ce compris pendant leur période de repos ; qu'il serait paradoxal d'exclure les indemnités de nourriture entre deux périodes d'embarquement alors même que les marins ont droit à ces indemnité lors de leurs périodes de congés légaux ; que les dispositions de l'article 72 de portée générale ne sauraient être partiellement remises en cause par le seul fait que l'article 4 du code du travail maritime dispose que le contrat de louage de services conclu entre un marin et un armateur est régi par le code du travail en dehors des périodes d'embarquement ; que l'instruction fiscale produite par la société P et 0 Ferries Ltd se borne à prévoir que l'avantage en nature constitué par la nourriture à bord aux officiers et marins de la marine marchande n'est imposable qu'à concurrence de 40 % de son montant et que l'indemnité en argent allouée aux mêmes personnels lorsqu'ils ne sont pas nourris à bord est imposable pour la même fraction ; que le marin en l'espèce a droit dès lors à l'indemnité de nourriture y compris en dehors des périodes d'embarquement ;
ALORS, en premier lieu, QUE la nourriture ou l'indemnité équivalente à laquelle le marin a droit, en vertu de l'article 72 du code du travail maritime, pendant la durée de son inscription au rôle d'équipage, est liée à l'exercice effectif des fonctions et à la limitation de la faculté de se nourrir à sa guise qui en découle ; qu'il en résulte que, pour l'application de ce texte, la durée de son inscription au rôle d'équipage s'entend de la période d'embarquement, à l'exclusion de toute période de repos durant laquelle le marin ne figure plus sur le rôle d'équipage ; qu'en considérant, dès lors, que la prime de nourriture avait un caractère salarial et qu'en conséquence, elle était due aussi bien pendant les périodes d'embarquement que pendant les périodes de congés repos, la cour d'appel a violé les articles 4 et 72 du code du travail maritime ;
ET AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne la prescription quinquennale, la lettre de l'employeur du 1er décembre 2004 intitulée «explications fiches de paie» par laquelle il procède à un rappel de paiement de l'indemnité de nourriture en application de la réponse donnée par la Caisse maritime d'allocations familiales le 24 novembre 2003 et ce de façon rétroactive à compter du mois de novembre 2003, a interrompu la prescription ; qu'en effet cette lettre ne comporte aucune réserve et fait droit sans restrictions aux demandes des marins de paiement de l'indemnité de nourriture, certes en limitant le rappel à la période postérieure 4 novembre 2003 ; qu'en application de l'article 2248 du code civil, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ; que, dès lors, le délai de prescription quinquennale ne rendait la demande irrecevable que pour la période antérieure à décembre 1999 ;
ALORS, en deuxième lieu, QUE la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en considérant que la lettre de l'employeur du 1er décembre 2004, dont elle constatait qu'elle avait pour objet d'octroyer aux marins un rappel d'indemnité de nourriture au titre de la période postérieure au 1er novembre 2003, avait eu pour effet d'interrompre la prescription que l'employeur opposait aux demandes formulées par le salarié au titre des années 1999 et 2000, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait qu'aucune reconnaissance, même partielle, du droit au paiement d'une indemnité de nourriture n'avait été faite au titre de la période pour laquelle la prescription était invoquée, a violé l'article 2248 du code civil ;
ALORS, en troisième lieu, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 21), l'employeur faisait valoir que sa lettre du ler décembre 2004 avait eu pour seul objet de créer, uniquement à compter du mois de novembre 2003, un régime dérogatoire au profit de son personnel navigant et qu'elle ne valait en aucun façon reconnaissance de dette au titre de la période antérieure et, notamment, au titre de la période pour laquelle la prescription était opposée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'obtention d'une indemnité de 2.662,07 € à titre de dommages et intérêts pour non-communication des critères de l'ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS QUE «sur la demande au titre de l'ordre des licenciements, le salarié ne peut cumuler une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du non-respect de l'ordre des licenciements (…)» (arrêt, p. 5, § 8, 9 et 10) ;
ALORS QUE si l'indemnité pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse ne peut se cumuler avec les dommages et intérêts pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements, elle peut, en revanche, se cumuler avec les dommages et intérêts octroyés pour défaut de réponse de l'employeur à la demande du salarié tendant à l'obtention des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L.122-14-2 et R.122-3 du Code du travail, devenus respectivement les articles L.1233-17 et R.1233-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté Mme X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE «selon l'article L.212-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il résulte de ce texte que la preuve des heures supplémentaires de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que l'article 26 du Code du travail maritime prévoit qu'un mode de rémunération forfaitaire peut être prévu par convention ou accord collectif ; que le protocole d'accord du 2 juillet 2003 relatif aux salaires minima de branche, signé entre les armateurs de France et les organisations syndicales représentatives des officiers et du personnel d'exécution naviguant au large, prévoit pour les personnels non officiers des groupes I à IV que les rémunérations sont établies pour une durée annuelle de travail effectif de 1.600 heures, que les rémunérations en période d'embarquement ou assimilées incluent la forfaitisation des heures de travail effectif effectuées entre la durée légale hebdomadaire du travail, fixée par l'article 24 du Code du travail maritime, et 48 heures, soit 208 heures travaillées par mois ; qu'elles peuvent également inclure les heures effectués au-delà de ces durées dans le cas d'organisation du travail par cycle, dans les conditions déterminées dans l'entreprise compte tenu des modes particulier d'exploitation des navires ; que l'article 2 du contrat de travail de Mme X... prévoit que le régime d'embarquement est de 24 semaines embarquées par période de douze mois consécutifs, sur un rythme en alternance de 7 jours consécutifs embarqués pour 7 jours consécutifs de congés repos auxquels s'ajoutent les congés payés annuels ; que l'article 5 du contrat de travail prévoit que le planning est le support de l'organisation du temps de travail et le salaire forfaitisé de base comprend le paiement des heures supplémentaires comprises dans une bordée normale travaillée de 48 heures sur sept jours ; que les termes du contrat de travail de Mme X... sont suffisamment précis pour conclure à l'existence d'une convention de forfait convenue entre les parties ; que certes, pour être valable, cette convention de forfait doit attribuer au salarié un salaire au moins égale à celui qu'elle aurait perçu en application des minima conventionnels et des majorations légales pour heures supplémentaires ; que si Mme X... conteste que cela soit le cas, elle retient comme mode de calcul l'existence de 49 heures supplémentaires sur chaque semaine embarquée (soit au-delà de 35 heures et jusqu'à 84 heures) alors même que, pour une semaine embarquée de sept jours, correspond une semaine de congés repos au sens de l'article 2 du contrat de travail de sept jours également ; que dès lors, le calcul ne peut être effectué par semaine mais sur une période comprenant à la fois une semaine embarquée et une semaine de congés repos, conformément au protocole d'accord du 2 juillet 2003 et au cycle prévu dans le contrat de travail ; que la Cour constate que le salaire forfaitisé de Mme X..., qui relève du groupe IV, est supérieur aux minima conventionnels résultant du protocole du 2 juillet 2003 ; que par ailleurs, les trois attestations produites par la salariée témoignant de ce qu'elle aurait fait des remplacements sont insuffisantes à démontrer l'existence d'heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait dès lors qu'elles sont imprécises et ne permettent pas de déterminer à quelle période ces heures auraient été accomplies ; que Mme X... contresignait par ailleurs ses relevés d'heures (dénommés Time and Attendance Statement) ; que dès lors, demande au titre des heures supplémentaires doit être rejetée (…)» (arrêt, p. 5, avant-dernier et dernier § et p. 6) ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que si le salarié doit préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, cette exigence ne saurait être comprise comme lui imposant de prouver le bien fondé de ses prétentions ; qu'au cas d'espèce, en rejetant la demande de Mme X... au titre des heures supplémentaires, motifs pris de ce qu'elle ne déterminait pas à quelle période ces heures auraient été accomplies, fondant ainsi le rejet de la prétention de la salariée sur l'absence de preuve du bien fondé de celle-ci et sans solliciter de l'employeur aucun élément de preuve, les juges du fond ont violé l'article L.212-1-1 du Code du travail devenu l'article L.3171-4 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41997
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2010, pourvoi n°08-41997


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.41997
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