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12/01/2010 | FRANCE | N°08-40899

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40899


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er février 1991 en qualité d'assistant de direction par la société GTI systèmes ; qu'il a été licencié pour motif économique par courrier du 5 avril 2004 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et contestant la mesure de licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nat

ure à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'arti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er février 1991 en qualité d'assistant de direction par la société GTI systèmes ; qu'il a été licencié pour motif économique par courrier du 5 avril 2004 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et contestant la mesure de licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3121-22 et L. 3121-25 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires la cour d'appel a énoncé que le décompte établi par M. X... à partir de ses cahiers personnels était insuffisant en raison de son imprécision pour étayer la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ; qu'il résultait d'une convention datée du 2 février 2003, signée le 14 novembre 2003 par M. X..., qu'une indemnité de déplacement éloignement d'un montant forfaitaire de 76,22 euros par jour, s'ajoutant aux frais exposés, était versée aux salariés pour les sorties courantes ; que cette convention établissait l'existence d'un forfait pour la rémunération des heures supplémentaires et que le salarié avait reconnu dans un courrier avoir toujours considéré la prime de déplacement comme un forfait concernant les heures supplémentaires ; que l'indemnité de déplacement éloignement représentait bien, compte tenu du taux horaire pratiqué, une rémunération forfaitaire d'environ quatre heures supplémentaires par jour, majorations comprises ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de primes de déplacement ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du chef de la demande en paiement d'heures supplémentaires entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 19 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société GTI systèmes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mazars, président et Mme Ferré, greffe de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement économique prononcé reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger le licenciement prononcé abusif ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du registre du personnel produit aux débats que lors de l'engagement de la procédure de licenciement, la société GTI Systèmes comptait seulement 14 salariés, à savoir un directeur technique, un ingénieur, un assistant de direction (responsable commercial), trois techniciens supérieurs dont un à temps partiel, deux techniciens d'atelier, un technicien d'études et de développement, trois secrétaires dont une à temps partiel, un magasinier et un monteur mécanicien ; que Monsieur X... dont le poste de responsable commercial était supprimé ne pouvait être reclassé sur des postes de directeur technique, d'ingénieur ou de technicien, sans rapport avec sa qualification, ni sur des emplois de catégorie inférieure dont aucun n'était vacant ; spécialisée dans la création de systèmes automatisés à usage pédagogique, la société GTI Systèmes ne faisait pas, non plus, partie d'un groupe ; dans son courrier du 5 avril 2004 le convoquant à l'entretien préalable, elle (l'entreprise) indiquait ainsi à Monsieur X... avoir procédé à une recherche active et individualisée de reclassement dans l'entreprise mais n'avoir trouvé aucune solution alternative (sic) ; qu'eu égard à la structure de la société GTI Systèmes et à la nature spécifique de son activité et de ses emplois, aucune possibilité de reclassement interne n'était envisageable, ainsi que l'a retenu a juste titre le premier juge ;
ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ; que l'employeur doit établir avoir satisfait à ses obligations ; que le salarié soutenait que notamment dans son courrier du 5 avril 2004 le convoquant à l'entretien préalable l'employeur affirmait avoir procédé à une recherche active et individualisée de reclassement dans l'entreprise mais n'avoir trouvé aucune solution alternative, cependant que l'employeur n'a jamais justifié d'une quelconque recherche active et individualisée de reclassement, une simple affirmation à cet égard ne pouvant satisfaire aux exigences du droit substantiel en la matière par rapport à une recherche effective qui doit être fondée sur des éléments objectifs dûment relevés ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L 1233 – 4 du Code du travail (ancien article L 321 – 1 alinéa 3 du même Code), violé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié de sa demande tendant à obtenir un rappel d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE dans le cadre de ses fonctions de responsable commercial, Monsieur X... effectuait de fréquents déplacements à l'occasion desquels il n'était, de fait astreint à aucun horaire particulier hormis d'accomplir ses prestations en fonction des horaires d'ouverture des divers établissements scolaires ou universitaires visités ou du salon « Educatec » se tenant chaque année à Paris au mois de novembre, sur lequel il tenait un stand ; qu'à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, l'intéressé a fourni un décompte pour la période du 21 novembre 1999 au 17 mars 2004, établi à partir de cahiers personnels, qui correspond toutefois aux seules journées de déplacement ; de plus, ce décompte ne mentionne pas son horaire effectif de travail, mais l'amplitude de sa journée de travail avec l'indication de temps de trajet et de repas fixés forfaitairement ; qu'en l'état de son imprécision, ce décompte est insuffisant en tant que tel pour étayer sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires étant observé qu'en toute hypothèse, il résulte d'une convention datée du 2 février 2003, signée par monsieur X... le 14 novembre suivant, qu'une indemnité de « déplacement éloignement» d'un montant forfaitaire de 76,22 euros par jour, s'ajoutant aux frais exposés, était versée aux salariés pour les sorties courantes d ‘un jour, de plusieurs jours jusqu‘à la semaine entière ; qu'il en ressort également que la proposition de l'employeur, faite lors d'une réunion du 6 janvier 2003, de rembourser les déplacements au cas par cas au réel n'a pas été acceptée par le personnel, lequel a sollicité le maintien de l'indemnité forfaitaire sauf pour les opérations incluant des dimanches et/ou jours de fête, et qu'il a donc été proposé par la société GTI Systèmes le versement d'une indemnité forfaitaire journalière revalorisée à 78,00 euros pour les déplacements en semaine et l'indemnisation au réel pour les déplacements incluant les dimanches et jours de fête, étudiée au cas par cas avec le salarie ;
AUX MOTIFS ENCORE que cette convention à laquelle monsieur X... a adhéré établit l'existence d'un forfait de 76,22 euros par jour, porté ensuite à 78,00 euros par jour, pour la rémunération des heures supplémentaires effectuées à l'occasion des déplacements, à l'exclusion, du moins à partir de 2003, des déplacements comprenant des dimanches et jours de fête ; l'intéressé ne pouvant sérieusement contester la portée d'une telle convention puisqu'il avait lui-même écrit à l'employeur, dans un courrier du 16 décembre 2000, avoir toujours considéré la prime de déplacement comme un forfait concernant les heures supplémentaires réalisées ; qu'il résulte des énonciations du rapport d'expertise, déposé le 14 septembre 2006 par monsieur A..., que de juin 1999 à juin 2004, le salarié a perçu 16 519,42 euros sous l'intitulé «prime de déplacement» et 2.723,12 euros sous l'intitulé «heures supplémentaires », cette dernière rémunération correspondant aux déplacements occasionnés par le salon «Educatec» incluant des dimanches, que l'indemnité de « déplacement éloignement» fixée à 76,22 euros puis à 78,00 euros par jour représente bien, compte tenu du taux horaire pratiqué, une rémunération forfaitaire d'environ 4 heures supplémentaires par jour, majorations comprises, qui n'est pas défavorable au salarié celui-ci ne fournit d'ailleurs aucun élément précis de nature à chiffrer les heures supplémentaires réellement effectués à l'occasion de ses déplacements professionnels ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES à les supposer adoptés, qu'il avait été convenu entre la direction et l'ensemble des salariés amenés à se déplacer, une convention de forfait payant avantageusement le nombre réel d'heures supplémentaires effectuées (prime de déplacement forfaitaire de 76,22 € puis de 78 € en 2003 par journée de déplacement) ; que par ailleurs les tableaux récapitulatifs d'heures supplémentaires fournis par le demandeur à l'appui de sa demande font apparaître que le salarié travaille toute une journée sans jamais prendre la moindre pause ; que sa mauvaise foi est patente ; que les temps de présentation et entretiens commerciaux réalisés par le salarié sont d'une durée bien inférieure à ceux prétendument effectués, ne serait ce qu'en raison des horaires pratiqués dans l'Education Nationale ; que le salarié ne peut avoir travaillé dans une même journée 10 ou 12 heures ; que les temps avancés par le demandeur sont indémontrables dans la mesure ou l'employeur ne peut contrôler le temps de travail effectif de ses salariés en déplacement ; que Monsieur X... était toujours accompagné dans ses déplacements par d'autres salariés de l'entreprise (techniciens) et que ceux-ci n'ont jamais formulé la moindre demande de paiement d'heures supplémentaires signifiant ainsi que la convention de forfait couvrait avantageusement les heures supplémentaires éventuelles réalisées, un simple calcul sur la base du dernier taux horaire attribué au salarié démontre que, lorsqu'il était en déplacement, il était rémunéré pour un temps de travail effectif de près de 11 heures, que le caractère avantageux du forfait est d'autant plus démontré qu'à l'occasion du salon professionnel EDUCATEL en novembre 2002 et 2003, où l'employeur s'est rendu compte que ses salariés, participants à ce salon, n'étaient pas assez rémunérés par rapport au temps passé et avait opéré, exceptionnellement, un paiement des heures supplémentaires au réel ; qu'il convient de noter que la direction avait évoqué, lors d'une réunion de rentrée du 6 janvier 2003 avec l'ensemble du personnel, un remplacement de cette convention de forfait par une rémunération au réel des heures supplémentaires ; que la totalité des salariés concernés par les déplacements, dont Monsieur X..., ont expressément souhaité le maintien de cette convention car plus avantageuse ; le demandeur a entériné cet accord en novembre 2003, ce qui démontre bien qu'au vu de son activité au cours de l'année écoulée, il estimait bien avoir été rémunéré pour l'ensemble des heures effectuées ; qu'en raison de l'imprécision des éléments fournis par le demandeur, un expert judiciaire. Monsieur A..., a été nommé par le bureau de jugement du 1er juin 2005 avec mission de rechercher si des heures supplémentaires ont été effectuées au cours des années 1999 à 2004 et dans l'affirmative de chiffrer les sommes dues à ce titre et à celui des congés payés ; que cet expert a clôturé son rapport le 14 septembre 2006, il déclare notamment qu'après l'analyse des cahiers il ressort qu'aucun élément ne permet de fixer le nombre d'heures supplémentaires effectuées, les éléments fournis par Monsieur X... étant imprécis ; qu'ils ne couvrent que la période du 8 décembre 1999 au 25 juillet 2003 ; qu'ils ne permettent pas de fixer pour tous les déplacements, l'amplitude de la journée de travail ; que certains déplacements ne figurent pas sur ces cahiers ; que le montant des heures supplémentaires ne peut faire l'objet que d'une évaluation ; que l'objet de la prime de déplacement était de dédommager les salariés de l'entreprise du surplus de travail fourni lors des déplacements ; que GTI, en 2003, leur avait proposé de supprimer cette prime pour une indemnisation au réel au cas par cas ; que ce système a été refusé par Monsieur X... ainsi que les autres salariés qui ont préféré rester au système de remboursement forfaitaire ; que l'expert soumet toutefois deux hypothèses au Conseil, l'une de considérer que la prime de déplacement attribuée à Monsieur X... inclut forfaitairement des heures supplémentaires réalisées et dans ce cas rien ne serait dû ; la seconde, de considérer cette prime comme indépendante des heures effectuées et, dans ce dernier cas de figure, la somme de 16.519,42 € et l'indemnité de congés payés de 1.651,94 € seraient dues par l'employeur étant observé qu'en l'espèce le Conseil de prud'hommes estime que la preuve des heures supplémentaires n'est pas rapportée, l'expert lui-même faisant ressortir l'imprécision des éléments fournis et l'impossibilité de fixer le nombre d'heures effectuées ; que la prime de déplacement couvre suffisamment les heures supplémentaires qui auraient pu être réalisées ; Monsieur X... reconnaissant avoir toujours considéré que la prime représentait un forfait concernant ces heures supplémentaires ;
ALORS QUE D'UNE PART lorsque le salarié a, comme en l'espèce, rapporté la preuve qu'il a accompli des heures supplémentaires, c'est à l'employeur de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en s'affranchissant de cette règle pour statuer comme elle l'a fait et laisser dans le flou les heures supplémentaires réalisées, la Cour viole l'article L 3171 – 4 du nouveau Code du travail (ancien article L 212 – 1 –1) ;
ALORS QUE D'AUTRE PART les heures supplémentaires doivent être payées en tant que telles, le versement de primes pour autres causes ne pouvant tenir lieu de règlement ; que dès lors contrairement à ce qu'affirme la Cour la prime de déplacements, lesquels déplacements étaient effectifs et constants, ne pouvait couvrir le paiement des heures supplémentaires ; qu'en décidant le contraire la Cour viole les articles L 3121 – 22 (ancien article L 212 –5) et L 3121 – 26 (ancien article L 212 – 5 – 1) du Code du travail ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE si aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit aux parties le recours à une convention de forfait, la licéité d'une telle convention suppose que le juge puisse vérifier que la rémunération résultant de la convention de forfait soit au moins équivalente à ce à quoi le salarié peut prétendre au titre de la rémunération des heures accomplies dans le cadre de l'horaire normal de travail majoré de la rémunération des heures supplémentaires décomptées ; qu'en ne procédant pas à une telle vérification, et en se contentant de motifs évasifs, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au précédent élément de moyen ;
ET ALORS ENFIN QU'il résulte des propres constatations des juges du fond que le salarié a effectivement réalisé des heures supplémentaires mais qu'en définitive le juge déboute ledit salarié dans la mesure où il n'a pas rapporté la preuve du volume d'heures supplémentaires qu'il aurait effectué et qu'il apparaît que le système retenu avait reçu l'accord dudit salarié ; qu'en retenant une telle motivation insuffisante pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le paiement effectif des heures supplémentaires faites, la Cour ne justifie pas davantage son arrêt au regard des textes cités au premier élément de moyen, ensemble au regard de l'article 4 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
AU MOTIF QUE la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de paie, n'étant pas rapportée, le salarié ne saurait prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L 324 – 11 –1 du Code du travail.
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence en application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40899
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2010, pourvoi n°08-40899


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.40899
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