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12/01/2010 | FRANCE | N°08-21597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 2010, 08-21597


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 mai 2008), qu'ayant conclu avec la société Blues alu Tahiti, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. X... comme mandataire judiciaire, représentant des créanciers, un contrat pour la fourniture et la pose de menuiseries en aluminium, M. Y..., estimant que cette société n'avait pas rempli ses obligations, a sollicité la résolution du contrat aux torts de l'entreprise ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour

prononcer la résolution du contrat liant les parties aux torts exclusifs ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 mai 2008), qu'ayant conclu avec la société Blues alu Tahiti, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. X... comme mandataire judiciaire, représentant des créanciers, un contrat pour la fourniture et la pose de menuiseries en aluminium, M. Y..., estimant que cette société n'avait pas rempli ses obligations, a sollicité la résolution du contrat aux torts de l'entreprise ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour prononcer la résolution du contrat liant les parties aux torts exclusifs de M. Y..., l'arrêt retient que celui-ci ne justifie pas de l'existence d'une norme professionnelle relative à la hauteur des portes et que, si l'expert judiciaire et l'expert désigné à titre privé par M. Y... font état d'une hauteur normalisée de 2,04 m, ils ne fournissent pas leur source et qu'ainsi M. Y... ne rapporte pas la preuve que la société Blues alu Tahiti aurait commis une faute en livrant des huisseries non conformes ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces éléments d'équipements étaient conformes à l'usage auquel ils étaient destinés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la société Blues alu Tahiti aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat conclu en avril 1998 aux torts exclusifs du maître d'ouvrage, M. Y..., et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en dommages-intérêts et restitution de l'acompte perçu et condamné à verser à l'entrepreneur, la société BLUES ALU TAHITI, la somme de 1.907.256 FCP, représentant le solde du marché, à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE compte tenu de la hauteur des maçonneries de 2,32 mètres, de la nécessaire obligation de mettre en place une ventilation haute, la société BLUES ALU TAHITI a fabriqué des châssis d'aluminium dont la hauteur de porte s'établissait à 1,82 mètres ; qu'il n'existe aucune norme légale ou réglementaire concernant la hauteur des portes qui soit applicable en Polynésie française ; que M. Y... ne justifie pas de l'existence d'une norme professionnelle en la matière ; que, sans doute, tant l'expert judiciaire que celui commis à titre privé par M. Y..., font état d'une hauteur de 2,04 mètres ; que toutefois, ni l'un ni l'autre ne mentionnent leur source ; que c'est en vain que M. Y... paraît aussi reprocher à la société BLUES ALU TAHITI la réalisation d'impostes qui excéderaient de 5 cm les normes anti-intrusion (35 cm au lieu de 30 cm) alors que l'expert judiciaire ne fait état d'aucune norme dans son rapport et que l'expert commis à titre privé se contente de mentionner l'existence de cotes d'ouverture «conseillée» ne dépassant pas 0,30 mètre pour éviter les pénétrations ; qu'il s'ensuit que M. Y... ne rapporte pas la preuve que la société BLUES ALU TAHITI aurait commis une faute en livrant des huisseries non conformes, sans qu'il y ait lieu d'organiser une nouvelle expertise ; qu'en refusant sans raison l'ensemble ces huisseries, M. Y... qui n'a pas payé le solde de la facture, a méconnu ses obligations contractuelles ; qu'en vertu de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; qu'il convient de faire droit à la demande de la société BLUES ALU TAHITI ; que, par application de l'article 1184 alinéa 2 dudit code, cette dernière est bien fondée à réclamer des dommages-intérêts ; que les menuiseries refusées par M. Y... ne présentent plus aucune utilité pour la société BLUES ALU TAHITI qui les a fabriquées sur mesure ; que son préjudice doit être chiffré au prix facturé déduction faite de l'acompte perçu, soit la somme réclamée d'un montant de 1.907.256 FCP ;
ALORS QUE, DE PREMIERE PART, l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat, a l'obligation de livrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée ; que les normes ne constituent, sauf renvoi exprès, que des documents de référence susceptibles d'être considérés comme exprimant les règles de l'art ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation du contrat aux torts du maître d'ouvrage, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'aucune norme légale ou réglementaire concernant la hauteur des portes n'était applicable en Polynésie française et que, compte tenu de la hauteur disponible de 2,32 mètres et de l'obligation de mettre en place une ventilation en partie haute, la réalisation de châssis aluminium libérant une hauteur de porte de 1,82 mètres répondait aux exigences du contrat ; qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher si une telle hauteur était conforme à la destination de la chose, à savoir assurer le passage, debout, d'une personne de taille normale, rien n'interdisant, par ailleurs, de réduire ou de modifier le système de ventilation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS QUE, DE DEUXIEME PART, l'obligation d'information et de conseil de l'entrepreneur lui impose d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les inconvénients de la solution qu'il retient ; qu'en l'espèce, il est établi que le devis ne mentionnait pas la hauteur des portes et que la société BLUES ALU TAHITI, entrepreneur, n'a pas informé M. Y..., maître d'ouvrage, que les menuiseries fabriquées et posées ne libéreraient qu'un passage de 1,82 mètres de haut ; qu'en décidant, cependant, pour exonérer l'entrepreneur de toute responsabilité, que M. Y... ne rapportait pas la preuve que celui-ci avait commis une faute, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, il appartient à l'entrepreneur, tenu d'une obligation de renseignement et de conseil, de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation ; qu'en décidant que M. Y..., maître d'ouvrage, ne rapportait pas la preuve que la société BLUES ALU TAHITI, entrepreneur, avait commis une faute, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, M. Y... faisait valoir que la société BLUES ALU TAHITI avait procédé à la dépose des huisseries non conformes sans obtenir son accord et sans les remplacer, ce qui n'était pas contesté par celle-ci, de sorte qu'il avait été contraint de faire appel à une autre entreprise pour procéder au clos du bâtiment ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires qui établissaient la faute de la société BLUES ALU TAHITI dans la rupture du contrat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du code de procédure civile de Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21597
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 2010, pourvoi n°08-21597


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21597
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