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12/01/2010 | FRANCE | N°08-21370

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2010, 08-21370


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2008), que la société Immobilière Paris Sud (la société SIPS) ayant été mise en redressement judiciaire le 14 décembre 2000, la société White SAS a déclaré une créance au titre d'un prêt, créance qui a été contestée ; que le 31 janvier 2002, la société White SAS a cédé à la société Chauray contrôle un portefeuille de créances comprenant la créance détenue sur la société SIPS ; que par acte du 8 août 2002

, la société SIPS et M. X... en qualité d'administrateur judiciaire ont sollicité l'autorisati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2008), que la société Immobilière Paris Sud (la société SIPS) ayant été mise en redressement judiciaire le 14 décembre 2000, la société White SAS a déclaré une créance au titre d'un prêt, créance qui a été contestée ; que le 31 janvier 2002, la société White SAS a cédé à la société Chauray contrôle un portefeuille de créances comprenant la créance détenue sur la société SIPS ; que par acte du 8 août 2002, la société SIPS et M. X... en qualité d'administrateur judiciaire ont sollicité l'autorisation d'exercer le retrait litigieux ;

Attendu que la société SIPS et la société FHB , commissaire à l'exécution du plan de cette société, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société SIPS irrecevable en sa demande formée en application de l'article 1699 du code civil, alors, selon le moyen :

1°/ que le débiteur soumis à procédure collective est recevable à exercer le retrait litigieux ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1699, 1700 et 1701 du code civil, ensemble l'article L.621-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

2°/ que l'exercice du retrait litigieux n'est pas subordonné à un paiement immédiat du cessionnaire par le retrayant ; qu'en retenant qu'en ce qu'il aboutit au paiement du prix par le débiteur cédé, l'exercice du droit au retrait litigieux se heurte nécessairement à la prohibition du paiement des créances antérieures, la cour d'appel a violé les articles 1699, 1700 et 1701 du code civil, ensemble l'article L. 621-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

3°/ que la créance du retrayé à l'encontre du retrayant ne naît qu'à la date ou le débiteur cédé manifeste la volonté de procéder au retrait litigieux ; qu'il s'ensuit que l'exercice du droit au retrait litigieux ne saurait conduire au paiement d'une créance antérieure lorsque le débiteur cédé manifeste cette volonté postérieurement à la date de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en décidant du contraire et en jugeant que le retrait litigieux se heurtait en l'espèce au principe d'interdiction du paiement des créances antérieures, la cour d'appel a violé les articles 1699, 1700 et 1701 du code civil, ensemble l'article L. 621-24 alinéa 1er du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

4°/ que seule la cession de la créance litigieuse étant susceptible de déclencher son retrait, ne constitue pas une créance antérieure celle qui procède du retrait d'une créance cédée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en décidant du contraire et en jugeant que le retrait litigieux se heurtait en l'espèce au principe d'interdiction du paiement des créances antérieures, la cour d'appel a violé les articles 1699, 1700 et 1701 du code civil, ensemble l'article L.621-24 alinéa 1er du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

5°/ que l'irrecevabilité, tirée d'une fin de non-recevoir, doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que l'interdiction des paiements des créances antérieures cesse lorsque le tribunal de commerce autorise le paiement du passif par anticipation ; que, par un jugement du 17 novembre 2004, dont la SIPS se prévalait devant la cour d'appel , le tribunal de commerce avait autorisé le paiement du passif par anticipation ;qu'en se bornant à examiner l'incidence, sur l'interdiction des paiements, du seul jugement du 19 décembre 2002 ayant homologué un plan de redressement par voie de continuation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1699 et 1700 du code civil et de l'article 126 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 621-24 et L. 621-69 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Mais attendu que le jugement de redressement judiciaire, emportant de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement, proscrit l'exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective ; qu'ayant constaté que la société SIPS avait exercé l'action prévue par l'article 1699 du code civil alors qu'elle se trouvait en redressement judiciaire, la cour d'appel en déduit, à bon droit, et par ces seuls motifs, que cette action est irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immobilière Paris Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour la société Immobilière Paris Sud et de la société FHB

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la SA IMMOBILIERE PARIS SUD irrecevable en sa demande formée en application de l'article 1699 du code civil ;

Aux motifs que « il est constant et non contesté par les parties que c'est suivant jugement du 14 décembre 2000 que le tribunal de commerce de paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA IMMOBILIERE PARIS SUD, que c'est le 12 janvier 2001 que la société WHITE SAS a adressé à Maître Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SA IMMOBILIERE PARIS SUD, sa déclaration de créance à concurrence de 8.424.227,52 FF. majorée des intérêts conventionnels, que c'est par acte sous seing privé du 31 janvier 2002 enregistré au rang des minutes d'un notaire que la société WHITE SAS a cédé à la société CHAURAY CONTROLE un portefeuille de créances comprenant celles détenues à l'encontre de la SA IMMOBILIERE PARIS SUD, moyennant un prix global et forfaitaire de 29.436.192,69 FF, que c'est par acte extra-judiciaire du 21 mai 2002 que l'acte de cession de créances a été signifié à la SA IMMOBILIERE PARIS SUD et à Maître X..., que c'est par acte du 8 août 2002 que la SA IMMOBILIERE PARIS SUD a entendu solliciter du tribunal de commerce de Paris l'autorisation d'exercer le retrait litigieux et que c'est par un jugement du 16 décembre 2002 que le tribunal de commerce de paris a homologué le plan de redressement par voie de continuation de la SA IMMOBILIERE PARIS SUD ;
Qu'il s'ensuit que l'exercice du droit prévu par l'article 1699 du code civil est intervenu alors que la débitrice était placée sous le régime du redressement judiciaire depuis plus de dix-huit mois mais avant l'adoption d'un plan de continuation ;
Que, comme le soutient utilement la société CHAURAY CONTROLE, l'action exercée en application de l'article 1699 du code civil à une époque où la SA IMMOBILIERE PARIS SUD était placée en redressement judiciaire est irrecevable en application de l'article L. 622-7 du code de commerce qui prohibe le paiement par ce débiteur de toutes créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective dès lors que le paiement du prix par le débiteur cédé auquel aboutit l'exercice du droit au retrait litigieux, viole le principe de l'interdiction des paiements posé par le texte susvisé ;
Que le fait pour la même débitrice d'avoir bénéficié depuis le jugement du 16 décembre 2002 d'un plan de redressement par voie de continuation n'a aucune incidence sur le principe de l'interdiction de paiement auquel se heurte l'action fondée sur l'article 1699 du code civil ;

Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer la SA IMMOBILIERE PARIS SUD irrecevable en sa demande » (arrêt attaqué, p. 3) ;

1) Alors que le débiteur soumis à procédure collective est recevable à exercer le retrait litigieux ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1699, 1700 et 1701 du code civil, ensemble l'article L. 621-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

2) Alors que l'exercice du retrait litigieux n'est pas subordonné à un paiement immédiat du cessionnaire par le retrayant ; qu'en retenant qu'en ce qu'il aboutit au paiement du prix par le débiteur cédé, l'exercice du droit au retrait litigieux se heurte nécessairement à la prohibition du paiement des créances antérieures, la cour d'appel a violé les articles 1699, 1700 et 1701 du code civil, ensemble l'article L. 621-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

3) Alors que la créance du retrayé à l'encontre du retrayant ne naît qu'à la date ou le débiteur cédé manifeste la volonté de procéder au retrait litigieux ; qu'il s'ensuit que l'exercice du droit au retrait litigieux ne saurait conduire au paiement d'une créance antérieure lorsque le débiteur cédé manifeste cette volonté postérieurement à la date de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en décidant du contraire et en jugeant que le retrait litigieux se heurtait en l'espèce au principe d'interdiction du paiement des créances antérieures, la cour d'appel a violé les articles 1699, 1700 et 1701 du code civil, ensemble l'article L. 621-24 alinéa 1er du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

4) Alors, en toute hypothèse, que seule la cession de la créance litigieuse étant susceptible de déclencher son retrait, ne constitue pas une créance antérieure celle qui procède du retrait d'une créance cédée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en décidant du contraire et en jugeant que le retrait litigieux se heurtait en l'espèce au principe d'interdiction du paiement des créances antérieures, la cour d'appel a violé les articles 1699, 1700 et 1701 du code civil, ensemble l'article L. 621-24 alinéa 1er du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

5) Alors, en tout état de cause, que l'irrecevabilité, tirée d'une fin de non-recevoir, doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que l'interdiction des paiements des créances antérieures cesse lorsque le tribunal de commerce autorise le paiement du passif par anticipation ; que, par un jugement du 17 novembre 2004, dont la SIPS se prévalait devant la cour d'appel (conclusions, p. 20, 21 et 22), le tribunal de commerce de Paris avait autorisé le paiement du passif par anticipation ; qu'en se bornant à examiner l'incidence, sur l'interdiction des paiements, du seul jugement du 19 décembre 2002 ayant homologué un plan de redressement par voie de continuation, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1699 et 1700 du code civil et de l'article 126 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 621-24 et L. 621-69 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-21370
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2010, pourvoi n°08-21370


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21370
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