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12/01/2010 | FRANCE | N°08-20974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 2010, 08-20974


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 11 septembre 2008), qu'en mars 2001, M. X... a confié à Mme Y..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la construction d'une maison à ossature bois ; que le lot n° 3 " charpente-couverture-bardage-menuiserie " a été confié à M. Z... ; que M. X... a refusé de réceptionner le lot n° 3 ; qu'après expertise, M. X... a assigné Mme Y... et M. Z... en complément d'expertise à l'effet de définir et chiffrer les travaux de reprise nécess

aires à la mise en conformité de l'étage et en paiement d'indemnités provisi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 11 septembre 2008), qu'en mars 2001, M. X... a confié à Mme Y..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la construction d'une maison à ossature bois ; que le lot n° 3 " charpente-couverture-bardage-menuiserie " a été confié à M. Z... ; que M. X... a refusé de réceptionner le lot n° 3 ; qu'après expertise, M. X... a assigné Mme Y... et M. Z... en complément d'expertise à l'effet de définir et chiffrer les travaux de reprise nécessaires à la mise en conformité de l'étage et en paiement d'indemnités provisionnelles à valoir sur le coût définitif des travaux de reprise et sur le préjudice de jouissance ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner solidairement Mme Y... et M. Z... à payer à M. X... la somme de 30 259 euros et le débouter du surplus de ses demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la solution préconisée par M. A..., qui consiste en la dépose de la couverture et de la charpente, le rehaussement de la structure bois et de la charpente et la reprise des bardages en façades et pignons, voire comme le suggère M. X... celle qui porterait sur la démolition de tout ou partie de l'ouvrage paraissent sans commune mesure avec la non-conformité constatée et que la solution préconisée par l'expert consistant à mettre en oeuvre un doublage en panneaux OSB sur ossature bois ou métallique permettant la reconstitution d'un piedroit de 1, 40 m de hauteur est la plus adéquate pour réparer le préjudice subi par M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait formulé que des demandes d'indemnités provisionnelles, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;

Condamne, ensemble, M. Z... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... et Mme Y..., ensemble, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Madame Y... et Monsieur Z... à payer à Monsieur X... la somme de 30. 259 euros à titre de dommages et intérêts et d'avoir débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes ;

Aux motifs propres qu'il ressort de l'expertise que la surface habitable de l'étage est moindre de 1, 10 m ² par rapport à ce qui a été prévu, de sorte que Monsieur X... ne peut positionner sa tête de lit comme il le souhaitait ; qu'en revanche, la surface du rez-de-chaussée est supérieure de 5, 03 m ² ; que c'est à bon droit que le tribunal a condamné solidairement Monsieur Z... et Madame Y... à prendre en charge les travaux préconisés par l'expert pour remédier à cette nonconformité, et qu'elle consiste à mettre en oeuvre un doublage en panneaux OSB sur ossature bois ou métallique permettant la reconstitution d'un pied droit de 1, 40 m de hauteur pour un montant évalué à la somme de 1. 168 euros, cette solution étant la plus adéquate pour réparer le préjudice subi par Monsieur X... ; que l'expert a relevé que quatre panneaux avaient été placés à l'envers et que ceux-ci étaient recouverts d'écriture d'identification à l'encre noire de sorte qu'il était nécessaire qu'un professionnel intervienne avec une ponceuse à bande, plus énergique qu'un ponçage traditionnel de peintre, pour effacer ces écritures ; que Monsieur X... qui s'était réservé les ouvrages de peinture dans la préparation des supports, n'est par conséquent pas fondé à obtenir davantage que le surcoût entre ces deux types de ponçage dont l'évaluation à 1. 500 euros par les premiers juges ne fait l'objet d'aucune critique sérieuse ;

Et aux motifs, implicitement repris des premiers juges, que la différence de surface à l'étage modifie l'usage que souhaitait en faire Monsieur X... en termes d'aménagement ; qu'il apparaît notamment que la hauteur de 1, 17 m est insuffisante pour positionner les têtes de lit le long des piédroits ; que pour la non-conformité de la surface de l'étage au plan, l'expert a préconisé à la page 12 de son rapport, la mise en oeuvre d'un doublage en panneaux OSB sur ossature bois ou métallique permettant la reconstitution d'un pied droit de 1, 4 m de hauteur, sans modification de la surface habitable ; que le coût estimé par l'expert est de 1. 168 euros TTC ; que cette solution paraît raisonnable, compte tenu de la nature du problème et du montant total de la réalisation, d'autant qu'il convient de rappeler que la surface du rez-de-chaussée est supérieure de 4 m ² par rapport à celle initialement prévue et permet donc une autre répartition du mobilier ; qu'au contraire, la solution préconisée par Monsieur A..., sollicité par Monsieur X..., qui consiste en la dépose de la couverture et de la charpente, le rehaussement de la structure bois de la charpente et la reprise des bardages en façade et pignons, voire comme le suggère Monsieur X... dans ses écritures, celle qui porterait sur la démolition de tout ou partie de l'ouvrage, paraissent sans commune mesure avec la non-conformité constatée ; que la solution préconisée par l'expert sera donc retenue par le tribunal sans qu'il soit donc nécessaire de procéder à un complément d'expertise ;

Et aux motifs, toujours repris des premiers juges, que l'expert explique que les marquages des traits au bleu disparaissant avec un ponçage énergique, il convient de recourir aux services d'un professionnel qui interviendra avec une ponceuse à bande, travail plus onéreux qu'un ponçage traditionnel de peintre ; que ni la nature, ni l'ampleur de ces travaux ne justifient d'ordonner un complément d'expertise ; que Monsieur X... sera suffisamment indemnisé de ce poste de préjudice par l'octroi d'une somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Alors, de première part, qu'en ses écritures d'appel, Monsieur X... reprochait aux juges de première instance d'avoir méconnu les articles 4 et 5 du Code de procédure civile en lui accordant des dommages et intérêts à titre définitif là où il avait seulement sollicité des indemnités provisionnelles ; que la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de Monsieur X..., a par là même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, de deuxième part, que la Cour d'appel, elle-même, alors que Monsieur X..., à nouveau, ne formulait en cause d'appel qu'une demande d'indemnité provisionnelle, qui a sans l'inviter à compléter ses demandes en vue de la réparation définitive de son préjudice, statué à titre définitif sur le montant des indemnités qui lui étaient dues, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ; qu'en limitant le montant des réparations accordées à Monsieur X... au coût du ponçage des plaques marquées de traces d'encre et à la simple pose d'un doublage destiné à reconstituer un pied droit à la hauteur requise, sans modification de la surface habitable de l'étage, dont les juges du fond ont constaté qu'elle n'était pas conforme aux prévisions contractuelles, et en écartant de la sorte la solution préconisée par Monsieur X... consistant d'une part dans le remplacement des plaques litigieuses et d'autre part dans le réhaussement de l'immeuble afin de rétablir tout à la fois la hauteur des piédroits et la surface habitable de l'étage convenu, à raison du seul coût de cette solution, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ;

Alors, de quatrième part, subsidiairement, qu'en statuant de la sorte sans constater que ces solutions étaient techniquement impossibles à mettre en oeuvre, la Cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées ;

Et alors, de cinquième part, qu'en retenant la solution du ponçage des plaques marquées de traces d'encre, sans s'expliquer sur les marques en rive de ces plaques, insusceptibles d'être atteintes par un tel ponçage, la Cour d'appel a de plus fort privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20974
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 2010, pourvoi n°08-20974


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20974
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