La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2010 | FRANCE | N°08-20823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 2010, 08-20823


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... et la société civile immobilière du Doubs (la SCI du Doubs) se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Ardèche du 11 août 2008 rectifiée le 26 août 2008, portant notamment transfert de propriété, au profit de la commune de Tournon-sur-Rhône, de biens immobiliers leur appartenant ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la faculté donnée à tout exproprié par l'article L.

12-5, alinéa 2, du code de l'expropriation, en cas d'annulation par une décision irré...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... et la société civile immobilière du Doubs (la SCI du Doubs) se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Ardèche du 11 août 2008 rectifiée le 26 août 2008, portant notamment transfert de propriété, au profit de la commune de Tournon-sur-Rhône, de biens immobiliers leur appartenant ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la faculté donnée à tout exproprié par l'article L. 12-5, alinéa 2, du code de l'expropriation, en cas d'annulation par une décision irrévocable du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance est dépourvue de base légale, ne saurait priver l'exproprié du droit de former, avant le prononcé de cette annulation, un pourvoi contre cette ordonnance pour en demander la cassation par voie de conséquence de l'annulation à intervenir ;

D'où il suit que le moyen est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et la SCI du Doubs sollicitent l'annulation de l'ordonnance rectifiée, par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique, et cessibilité, du 11 janvier 2008 ;

Attendu que l'issue de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi, et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE RECEVABLE le pourvoi Z 08-20.823 ;

Dit que le pourvoi sera radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision devenue irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20823
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas, 11 août 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 2010, pourvoi n°08-20823


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20823
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award