LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Nord du 9 septembre 2008 portant transfert de propriété au profit de la commune de Coudekerque-Branche, d'un bien immobilier lui appartenant ;
Attendu qu'elle sollicite la cassation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique du 5 mars 2008 et de l'arrêté préfectoral de cessibilité du 17 juin 2008 ;
Attendu que l'issue de ces recours administratifs commandant l'examen du pourvoi, et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le pourvoi D 08-20.620 sera radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision devenue irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.