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12/01/2010 | FRANCE | N°08-19787

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2010, 08-19787


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 5 septembre 2005, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Y... Père et Fils, M. X... étant désigné liquidateur ; que, saisi par le ministère public, le tribunal a, par jugement du 21 septembre 2007, prononcé la faillite personnelle de M. Zoran
Y...
, gérant de la société, pour une durée de cinq ans ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M.
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 5 septembre 2005, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Y... Père et Fils, M. X... étant désigné liquidateur ; que, saisi par le ministère public, le tribunal a, par jugement du 21 septembre 2007, prononcé la faillite personnelle de M. Zoran
Y...
, gérant de la société, pour une durée de cinq ans ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M.
Y...
fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception tirée de la nullité de l'assignation introductive d'instance, alors, selon le moyen, qu'en rejetant la demande de nullité de l'assignation dont elle avait pourtant relevé qu'elle comportait une erreur relative à l'indication de la règle de droit applicable à la demande de prononcé d'une mesure de faillite personnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 56 du code de procédure civile, ensemble les articles 9, 164 et 169 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'assignation en six pages signifiée à M.
Y...
, le 24 juillet 2007, comportait en annexes le rapport du juge-commissaire, la requête du procureur de la République, l'ordonnance du président du tribunal de commerce, et que l'huissier de justice, dans la première page de l'assignation, a visé les articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce, traitant des sanctions telles qu'elles résultent de la loi du 26 juillet 2005, quant il s'agissait d'une procédure collective ouverte antérieurement au 1er janvier 2006, la cour d'appel a retenu à bon droit que, le destinataire de l'acte ayant eu connaissance des faits reprochés, précisément énoncés dans la requête du ministère public, laquelle visait les textes applicables, à savoir les articles L. 625-1 à L. 625-8 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et demandait à son encontre le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou, à défaut, d'interdiction de gérer, cette erreur n'a pu avoir d'influence sur les droits de la défense, les nouveaux textes n'ayant pas modifié la nature des sanctions non pécuniaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 624-5, L. 625-1, L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que le gérant n'a déféré à aucune demande du liquidateur et n'a donc pas satisfait à son obligation de remise de la liste des créanciers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de remise d'une telle liste n'est pas un fait de nature à justifier le prononcé de la faillite personnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité de l'assignation et du jugement de première instance et la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux conseils pour M.
Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'exception tirée de la nullité de l'assignation introductive d'instance ;

AUX MOTIFS QU'il ressort de l'examen de l'acte en six pages signifié à M.
Y...
le 24 juillet 2007 par huissier que les pièces suivantes y étaient annexées : rapport du juge-commissaire, requête du procureur de la République, ordonnance du président du tribunal de commerce ; qu'ainsi, le destinataire de l'acte a eu connaissance des faits reprochés, précisément énoncés dans la requête du ministère public : avoir tardé à procéder à la déclaration de cessation des paiements, avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, ne pas avoir remis la liste certifiée des créanciers ; qu'étaient également précisés dans cette requête les textes applicables, à savoir les articles L. 625-1 à L. 625-8 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, et la demande formulée à l'encontre de M. Zoran
Y...
, c'est-à-dire une mesure de faillite personnelle ou, à défaut, d'interdiction de gérer ; que, certes, l'huissier de justice, dans la première page de l'assignation, a visé les articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce, traitant des sanctions telles qu'elles résultent de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, alors qu'il s'agit d'une procédure collective ouverte antérieurement au 1er janvier 2006 ; que, toutefois, cette erreur n'a pas pu avoir d'influence sur les droits de la défense, la réforme n'ayant pas modifié la nature des sanctions non pécuniaires, et le tribunal ayant fondé sa décision sur trois griefs et pas seulement sur la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements qui, dans la loi nouvelle, ne peut plus fonder une faillite ou une interdiction de gérer ;

ALORS QU'en rejetant la demande de nullité de l'assignation dont elle avait pourtant relevé qu'elle comportait une erreur relative à l'indication de la règle de droit applicable à la demande de prononcé d'une mesure de faillite personnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 56 du code de procédure civile, ensemble les articles 9, 164 et 169 du décret du 27 décembre 1985.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la faillite personnelle de M.
Y...
pour une durée de cinq ans ;

AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport du liquidateur du 31 janvier 2007, dont le contenu n'est pas critiqué par l'ancien gérant, qu'aucun actif n'a été retrouvé, que le passif déclaré s'élève à 749. 770, 73 euros, que le gérant n'a déféré à aucune demande du liquidateur et n'a donc satisfait à aucune de ses obligations de remise de liste des créanciers comme de remise de la comptabilité ; qu'à défaut de remise au mandataire liquidateur des documents légaux, l'attestation d'un cabinet d'expert-comptable ne suffit pas à établir que les exigences légales en matière de comptabilité ont été remplies ; que le fait que ce passif résulte pour la presque totalité de redressements fiscaux n'est pas une circonstance atténuante ; que se trouve donc justifiée tant dans son principe que dans son quantum l'application de la sanction de faillite personnelle pour une durée de cinq années prononcée en application des articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;

ALORS, en premier lieu, QUE l'énumération des causes de faillite personnelle du dirigeant sont strictement énumérées par les articles L. 624-5 et L. 625-5 du code de commerce ; que ne figurent pas au nombre de ces causes le fait d'avoir omis de remettre au liquidateur la liste des créanciers de l'entreprise ; que, dès lors, en fondant le prononcé de la faillite personnelle de M.
Y...
sur une telle omission, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 625-4 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;

ALORS, en deuxième lieu, QUE seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle ; qu'en justifiant le prononcé d'une telle mesure par le fait pour le dirigeant d'avoir omis de remettre au liquidateur la liste des créanciers de l'entreprise, lequel fait est, par essence, nécessairement postérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 625-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;

ALORS, en troisième lieu, QUE, dans le cadre d'une instance tendant au prononcé d'une mesure de faillite personnelle, la charge de la preuve d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales incombe à l'autorité poursuivante ; qu'en fondant sa décision sur le fait que la production par M.
Y...
d'une attestation d'un cabinet d'expert-comptable ne suffisait pas à établir que les obligations légales en matière de comptabilité avaient été remplies, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil, L. 624-5 et L. 625-4 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19787
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2010, pourvoi n°08-19787


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19787
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