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12/01/2010 | FRANCE | N°08-19332

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2010, 08-19332


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2008), que le 19 mai 2005, Mme X..., veuve Y... (Mme X...) a déposé sur son compte ouvert à la Poste aux droits de laquelle vient la société la Banque postale (la banque), aux fins d'encaissement, un chèque de 60 000 euros qui a été porté au crédit de son compte ; que la banque, ayant reçu le 30 mai 2005 un avis de rejet du chèque motif pris de la clôture du compte du tireur, a contrepassé l'écriture et en a informé le 1er juin

2005 sa cliente, puis l'a assignée en paiement ; que Mme X... a formé recon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2008), que le 19 mai 2005, Mme X..., veuve Y... (Mme X...) a déposé sur son compte ouvert à la Poste aux droits de laquelle vient la société la Banque postale (la banque), aux fins d'encaissement, un chèque de 60 000 euros qui a été porté au crédit de son compte ; que la banque, ayant reçu le 30 mai 2005 un avis de rejet du chèque motif pris de la clôture du compte du tireur, a contrepassé l'écriture et en a informé le 1er juin 2005 sa cliente, puis l'a assignée en paiement ; que Mme X... a formé reconventionnellement une demande de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 59 775,57 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2005, ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve qu'ils soient dus pour une année entière et déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations à son sujet ; qu'en relevant, dès lors, d'office le moyen tiré de ce que Mme X... aurait dû faire toutes diligences pour récupérer la somme de 60 000 euros dont elle avait disposé à son profit et pour la restituer à la banque et aurait, ainsi, évité le maintien de son compte dans la position débitrice qu'il a connue jusqu'à sa clôture, le rejet des prélèvements automatiques et chèques présentés durant cette période et la facturation de frais de rejet et d'agios débiteurs, sans avoir au préalable invité Mme X... à présenter ses observations à son sujet, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à moins qu'il ne présente les caractères de la force majeure, le fait de la victime ne peut produire un effet totalement exonératoire que s'il est la cause unique du dommage ; qu'en énonçant, dès lors, pour exonérer totalement la banque de sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme X..., à raison de la faute qu'elle a retenue à son encontre, tenant à ce que la banque, sachant le chèque litigieux non encaissé, avait laissé Mme X... procéder, à ses caisses mêmes, à l'opération du 24 mai 2005 sans démontrer avoir émis une quelconque réserve ou mise en garde à l'intéressée et avait entretenu celle-ci dans l'idée que l'encaissement du chèque litigieux avait eu lieu et qu'elle pouvait disposer de la somme inscrite au débit de son compte quatre jours plus tôt, que cette faute était sans lien avec le préjudice invoqué par Mme X..., dès lors que celle-ci aurait dû faire toutes diligences pour récupérer la somme de 60 000 euros dont elle avait disposé à son profit et pour la restituer à la banque et aurait, ainsi, évité le maintien de son compte dans la position débitrice qu'il a connue jusqu'à sa clôture, le rejet des prélèvements automatiques et chèques présentés durant cette période et la facturation de frais de rejet et d'agios débiteurs, quand il ne résultait pas de ses constatations que le fait de Mme X... aurait revêtu les caractères de la force majeure ou aurait constitué la cause unique de son dommage, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 131-67 du code monétaire et financier que les chèques remis à l'encaissement par leur bénéficiaire ne sont portés au crédit du compte que sous réserve d'encaissement, et que l'intéressée, informée le 1er juin 2005 du rejet du chèque et de la contre-passation de l'écriture, ne rapporte pas la preuve d'un retard imputable à la banque, et par motifs propres, que les conditions générales de la convention de compte informaient Mme X... que les chèques déposés n'étaient inscrits au crédit de son compte que sous réserve d'encaissement et autorisaient la banque à contre-passer l'écriture de crédit correspondant à cette avance en cas de rejet du chèque ; que par ces seuls motifs, dont il résultait que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information, la cour d'appel, sans méconnaître le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société La Banque postale la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme Raymonde X..., veuve Y..., à payer à la société La banque postale la somme de 59 775, 57 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2005, D'AVOIR ordonné la capitalisation de ces intérêts sous réserve qu'ils soient dus pour une année entière et D'AVOIR débouté Mme Raymonde X..., veuve Y..., de sa demande tendant à la condamnation de la société La banque postale à lui payer des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « si les conditions générales de fonctionnement de la convention de compte signée par Mme Y... informaient celle-ci que les chèques déposés n'étaient inscrits au crédit de son compte que sous réserve d'encaissement et autorisaient la banque à contrepasser l'écriture de crédit correspondant à cette avance en cas de rejet du chèque, la Banque postale, qui, sachant le chèque en litige non encaissé, a laissé sa cliente procéder, à ses caisses mêmes, à l'opération du 24 mai 2005 sans démontrer avoir émis une quelconque réserve ou mise en garde à l'adresse de l'intéressée, a entretenu celle-ci dans l'idée que l'encaissement avait eu lieu et qu'elle pouvait disposer de la somme inscrite au crédit de son compte quatre jours plus tôt ; qu'elle a ainsi commis une faute ; que celle-ci est, cependant, sans lien avec le préjudice invoqué par Mme Y... ; qu'en effet, informée dès le 1er juin 2005 du rejet du chèque, l'appelante devait faire toutes diligences pour récupérer la somme de 60 000 euros dont elle avait disposé, non pas en faveur de tiers, mais à son propre profit en les déposant sur des comptes et contrat, dont elle n'établit pas l'indisponibilité, et la restituer à la banque ; qu'elle aurait ainsi évité le maintien de son compte dans la position débitrice qu'il a connue jusqu'à sa clôture le 20 septembre 2005 et, par suite, le rejet des prélèvements automatiques et chèques présentés durant cette période et la facturation de frais de rejet et d'agios débiteurs ; / considérant que Mme Y... ne peut, dans ces conditions, prétendre à l'allocation de dommages et intérêts et doit être condamnée à payer à la Banque postale la somme de 59 775, 57 euros, correspondant au vu des relevés produits, au montant du solde débiteur de son compte au 8 novembre 2005, agios arrêtés au 20 septembre 2005, date de la clôture, et après la prise en considération d'une remise au crédit de 15 euros intervenue le 11 octobre 2005 » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;
ALORS QUE, de première part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations à son sujet ; qu'en relevant, dès lors, d'office le moyen tiré de ce que Mme Raymonde X..., veuve Y..., aurait dû faire toutes diligences pour récupérer la somme de 60 000 euros dont elle avait disposé à son profit et pour la restituer à la banque et aurait, ainsi, évité le maintien de son compte dans la position débitrice qu'il a connue jusqu'à sa clôture, le rejet des prélèvements automatiques et chèques présentés durant cette période et la facturation de frais de rejet et d'agios débiteurs, sans avoir au préalable invité Mme Raymonde X..., veuve Y..., à présenter ses observations à son sujet, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, à moins qu'il ne présente les caractères de la force majeure, le fait de la victime ne peut produire un effet totalement exonératoire que s'il est la cause unique du dommage ; qu'en énonçant, dès lors, pour exonérer totalement la société La banque postale de sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme Raymonde X..., veuve Y..., à raison de la faute qu'elle a retenue à son encontre, tenant à ce que la société La banque postale, sachant le chèque litigieux non encaissé, avait laissé Mme Raymonde X..., veuve Y..., procéder, à ses caisses mêmes, à l'opération du 24 mai 2005 sans démontrer avoir émis une quelconque réserve ou mise en garde à l'intéressée et avait entretenu celle-ci dans l'idée que l'encaissement du chèque litigieux avait eu lieu et qu'elle pouvait disposer de la somme inscrite au crédit de son compte quatre jours plus tôt, que cette faute était sans lien avec le préjudice invoqué par Mme Raymonde X..., veuve Y..., dès lors que celle-ci aurait dû faire toutes diligences pour récupérer la somme de 60 000 euros dont elle avait disposé à son profit et pour la restituer à la banque et aurait, ainsi, évité le maintien de son compte dans la position débitrice qu'il a connue jusqu'à sa clôture, le rejet des prélèvements automatiques et chèques présentés durant cette période et la facturation de frais de rejet et d'agios débiteurs, quand il ne résultait pas de ses constatations que le fait de Mme Raymonde X..., veuve Y..., aurait revêtu les caractères de la force majeure ou aurait constitué la cause unique de son dommage, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19332
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2010, pourvoi n°08-19332


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19332
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