LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 376 et 381 du code de procédure civile ;
Attendu que la société GSM, anciennement dénommée Glamu, s'est pourvue en cassation le 31 décembre 2007 contre un jugement rendu le 2 novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Colmar, dans une instance l'opposant à M. X... ;
Attendu que par arrêt du 3 juin 2009, l'interruption de l'instance consécutive au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Glamu a été constatée et un délai de quatre mois a été imparti aux parties pour la reprendre ;
Attendu qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ce délai, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation du pourvoi ;
Condamne la société GSM aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mazars, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du douze janvier deux mille dix.